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Texte officielEn vigueurVérifié

Loi organique fixant la liste des fonctions civiles auxquelles le Président de la République nomme

Loi organique L/2025/042/CNT du 26 décembre 2025, fixant la liste des fonctions civiles auxquelles le Président de la République nomme

Fixe les fonctions civiles auxquelles le Président de la République nomme par décret : après avis du Sénat (hautes fonctions), après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (magistrats), sans avis (liste de 38 fonctions) ou sur proposition de l’autorité compétente.

Préambule

LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,

Vu la Constitution ;

Après avoir examiné et en avoir délibéré en sa séance plénière du 26 Décembre 2025 ;

Adopte la Loi organique dont la teneur suit :

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CHAPITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1De l’objet

La présente Loi organique fixe la liste des fonctions civiles auxquelles le Président de la République nomme, conformément aux dispositions des articles 65 et 112 de la Constitution.

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Article 2Des hautes fonctions civiles auxquelles le Président de la République nomme sur avis du Sénat

Le Président de la République nomme, après avis du Sénat par décret, aux hautes fonctions civiles ci-après :

a. les présidents, vice-présidents et membres des institutions de la République, à l'exception de ceux de la Cour suprême, de l'Assemblée nationale et des membres élus du Sénat ;

b. le Premier Ministre. Chef du Gouvernement.

L'avis du Sénat est consultatif et ne lie pas le Président de la République.

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Article 3Des fonctions civiles auxquelles le Président de la République nomme sur avis du Conseil supérieur de la magistrature

Conformément aux dispositions de l'article 150 de la Constitution, le Président de la République nomme par décret, les magistrats du siège et du parquet, sur proposition du ministre de la Justice et après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

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Article 4Des fonctions civiles auxquelles le Président de la République nomme sans avis

Le Président de la République procède, par décret et sans avis d'une autre institution, à la nomination aux fonctions civiles ci-après :

  1. le Secrétaire général de la Présidence de la République ;
  1. le Directeur de Cabinet de la Présidence de la République;
  1. les ministres ;
  1. le 1/3 des sénateurs ;
  1. les autres membres du Cabinet du Président de la République ;
  1. le Secrétaire Général du Gouvernement et son Adjoint;
  1. les Secrétaires généraux ayant rang de Ministre et leurs adjoints ;
  1. le Gouverneur et les vice-gouverneurs de la Banque centrale de la République de Guinée ;
  1. le Vérificateur général de Guinée et Vérificateur général de Guinée adjoint ;
  1. les Secrétaires généraux des ministères ;
  1. les Chefs de cabinets des ministères ;
  1. les inspecteurs généraux d'État ;
  1. les inspecteurs d’Etat ;
  1. les Inspecteurs des ministères ;
  1. l'inspecteur général des finances et l'inspecteur général des finances adjoint ;
  1. les inspecteurs des finances ;
  1. les secrétaires exécutifs et les secrétaires exécutifs adjoints des agences ou organes nationaux ;
  1. les Présidents et les membres des Conseils de Régulation des Autorités Administratives Indépendantes ;
  1. les Présidents et les membres des Conseils d'Administrations des organismes public ;
  1. les membres de tout autre organisme public non élu ;
  1. les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des ministères ;
  1. les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des autorités administratives indépendantes ;
  1. les directeurs nationaux et les directeurs nationaux adjoints des ministères ;
  1. les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des régies financières de l'État ;
  1. le Secrétaire général de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux du Mérite ;
  1. les ambassadeurs et envoyés extraordinaires ;
  1. l'Administrateur général et l'Administrateur général adjoint des grands projets ;
  1. l'Agent judiciaire de l'État ;
  1. les recteurs, les vice-recteurs, les directeurs généraux et les secrétaires généraux des institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ;
  1. les directeurs généraux des institutions d'enseignement techniques et professionnelles ;
  1. les présidents et membres des conseils d'administration des établissements publics et des sociétés anonymes ;
  1. les gouverneurs des régions administratives ;
  1. les secrétaires généraux des conseils régionaux et communaux ;
  1. les secrétaires généraux des régions administratives;
  1. les préfets ;
  1. les inspecteurs régionaux ;
  1. les présidents des organes consultatifs ;
  1. les responsables et les membres des Programmes et Projets.
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Article 5Des fonctions civiles auxquelles le Président de la République nomme sur proposition de l’autorité compétente

Le Président de la République nomme, sur proposition de l’autorité compétente et par décret, aux fonctions civiles ci-après :

a. sur proposition des présidents des institutions de la République :

  • les secrétaires généraux des institutions de la République;

b. sur proposition du Premier Ministre,

  • le Directeur de cabinet et le Directeur de cabinet adjoint du Premier Ministre ;
  • les membres du cabinet du Premier Ministre ;

c. sur proposition des chefs de département,

  • les Conseillers des cabinets ministériels ;
  • les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des départements ministériels ;
  • les membres des cabinets des gouverneurs de région ;
  • le Secrétaire général de la préfecture ;
  • les membres des cabinets des préfets ;
  • les directeurs préfectoraux et communaux ;
  • les chefs de services régionaux et préfectoraux ; les sous-préfets.
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Article 6Des dispositions spéciales

Sous réserve des dispositions de la loi relative à la liste des emplois civils auxquels le Premier Ministre nomme, le Président de la République détermine les titulaires du pouvoir de nomination aux fonctions civiles non prévues dans la présente Loi.

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Article 7De Rentrée en vigueur

La présente Loi, qui entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

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Pour comprendre

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