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Loi organique portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême

Loi organique L/2025/037/CNT du 21 novembre 2025, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême

Fixe les attributions, la composition, l’administration et les formations de la Cour suprême (chambres, chambres réunies, assemblée consultative, commissions juridictionnelles) et les procédures suivies devant elle : pourvoi en cassation, recours pour excès de pouvoir, matières civile, sociale et pénale, avis consultatifs, révision. Abroge la loi L/2017/003/AN du 23 février 2017.

Préambule

LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,

Vu la Constitution,

Après avoir examiné et en avoir délibéré en sa séance plénière du 21 Novembre 2025 ;

Adopte la Loi Organique dont la teneur suit:

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TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1De l’objet

La présente Loi, conformément aux dispositions de Larticle 158 de la Constitution, fixe les attributions, les compétences, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême.

À cet effet, elle fixe également :

a. les incompatibilités et les garanties d’indépendance des membres de la Cour suprême ;

b. la procédure suivie devant la Cour suprême.

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Article 2Du ressort de la Cour suprême

La Cour suprême exerce ses compétences sur toute l’étendue du territoire national.

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Article 3Du siège de la Cour suprême

La Cour suprême a son siège à Conakry.

Elle peut siéger, en cas de force majeure, en tout autre lieu du territoire national, en vertu d’un arrêt motivé et rendu à cet effet.

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Article 4Des audiences de la Cour suprême

Les audiences de la Cour suprême sont publiques.

Toutefois, la Cour peut, en constatant dans un arrêt préalable, que la publicité est dangereuse pour l’ordre public et les bonnes mœurs, ordonner le huis clos.

Dans ce cas. cet arrêt préalable est rendu après un débat contradictoire en chambre du conseil.

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TITRE II: DES ATTRIBUTIONS DE LA COUR SUPRÊME

Article 5Des missions et arrêts de la Cour suprême

La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’État en matière judiciaire et administrative, conformément aux dispositions de l’article 153 de la Constitution.

Placée au sommet de la hiérarchie judiciaire et régulatrice du droit, la Cour suprême :

a. apprécie la conformité, à la loi, des jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux ;

b. statue, en premier et dernier ressort, sur la légalité des actes administratifs du Président de la République, du Premier Ministre et des autres membres du Gouvernement ;

c. statue, en premier et en dernier ressort, sur les recours pour excès de pouvoir ;

d. statue, en dernier ressort, sur la légalité des autres actes administratifs ;

e. casse, avec ou sans renvoi, les décisions dont les dispositions sont entachées d’une violation de la loi ;

f. assure l’unité du droit et l’égalité devant la loi ;

g. veille à l’unicité de la jurisprudence dans les décisions judiciaires.

Les règles de procédure qui ne sont pas définies par la présente Loi, les codes de procédure et autres textes en vigueur sont précisées et complétées par des arrêts de principe.

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Article 6Des compétences judiciaires et administratives de la Cour suprême

La Cour suprême se prononce sur les pourvois en cassation contre :

a. les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures ;

b. les décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;

c. les décisions du Conseil d’arbitrage des conflits collectifs du travail.

La Cour suprême se prononce, en outre, sur :

a. les arrêts et ordonnances de la Cour des comptes ;

b. les demandes en révision en matière pénale ;

c. les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;

d. les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune, autre que la Cour suprême ;

e. les demandes de prise à partie contre un membre d’une cour d’appel ou toute une cour ;

f. les contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, par différentes juridictions ;

g. les poursuites pénales dirigées contre les magistrats de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes et des cours d’appel.

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Article 7De la compétence consultative de la Cour suprême

La Cour suprême donne son avis sur les projets de lois, de décrets et sur les actes réglementaires qui lui sont soumis par le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale ou celui du Sénat.

Elle donne son avis aux juridictions inférieures sur les questions de droit et de procédure qui lui sont renvoyées.

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TITRE III: DE L’ORGANISATION DE LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE I: DE LA COMPOSITION DE LA COUR SUPRÊME

Article 8De la structure de la Cour suprême

La Cour suprême se compose :

  1. d’un Siège, comprenant :

a. le Premier Président ;

b. des présidents de chambre;

c. des conseillers et conseillers-maîtres;

  1. d’un Parquet général, comprenant :

a. le Procureur général ;

b. le Premier Avocat général ;

c. des Avocats généraux ;

  1. du Greffe, comprenant :

a. le Chef du Greffe ;

b. des Greffiers en chef ;

c. des Greffiers ;

  1. de commissions juridictionnelles, comprenant :

a. la Commission juridictionnelle d’indemnisation des personnes ayant fait l’objet d’une décision de détention provisoire, qui ont été acquittées ou sont bénéficiaires d’une décision de non-lieu ;

b. la Commission chargée de statuer sur les recours des officiers de police judiciaire en cas de retrait ou de suspension d’habilitation ;

  1. des organes d’administration, comprenant :

a. le Bureau de la Cour ;

b. le Secrétaire général ;

c. le Service de Documentation, d’Études et de Recherche de la Cour suprême ;

d. des auditeurs et assistants de justice.

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TITRE III: DE L’ORGANISATION DE LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE II: DE LA NOMINATION DES MEMBRES DE LA COUR SUPRÊME

Article 9Des conditions de nomination des membres de la Cour suprême

Les membres de la Cour suprême sont nommés parmi les magistrats et les Avocats remplissant les conditions d’ancienneté d’au moins 15 années consécutives.

Peuvent être nommés conseillers ou Avocats généraux en service extraordinaire à la Cour suprême, sur avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature :

a. les enseignants chercheurs de rang magistral en droit, en économie ou en finances, ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 15 années consécutives ;

b. les inspecteurs des services financiers et comptables, les administrateurs civils ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 15 années consécutives.

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Article 10Du mode et de la procédure de nomination des membres de la Cour suprême

Les membres de la Cour suprême sont nommés par décret, sur proposition du ministre de la Justice, après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature.

Le Premier Président peut être nommé Procureur général, sur sa demande. Le Procureur général peut être nommé Premier Président.

Dans les deux cas cités aux alinéas 2 et 3 du présent article, la demande est adressée au Président de la République.

Le Premier Président et le Procureur général près la Cour suprême sont choisis parmi les membres de la Cour suprême conformément à l’alinéa premier de l’article 9 de la présente Loi, ainsi que parmi les Premiers Présidents et Procureurs Généraux des Cours d’appel et les magistrats hors hiérarchie du ministère de la Justice.

Les présidents de chambre sont choisis parmi le Premier Avocat général, les conseillers, les Avocats généraux près la Cour suprême, les Premiers Présidents et procureurs généraux, les présidents de chambre, les Avocats généraux des Cours d’appel et les magistrats hors hiérarchie du ministère de la Justice.

Un Président de chambre peut être nommé Premier Avocat général sur sa demande. La demande est adressée au Premier Président, qui le transmet au Ministre de la Justice, conformément à l’alinéa premier du présent article.

Les conseillers sont choisis parmi les Premiers Présidents et Procureurs généraux des Cours d’appel, les présidents de chambre et Avocats généraux des Cours d’appel et les magistrats hors hiérarchie du ministère de la Justice.

Les conseillers-maîtres sont nommés conformément aux dispositions régissant la nomination des membres de la Cour des comptes.

Le Premier Avocat général est choisi parmi les conseillers et les Avocats généraux de la Cour suprême, les Premiers Présidents et Procureurs Généraux, les présidents de chambre des Cours d’appel, les Avocats généraux près les cours d’appel.

Le Secrétaire général est choisi parmi les conseillers et les Avocats généraux de la Cour suprême et les magistrats hors hiérarchie du ministère de la Justice.

Les membres du Service de Documentation, d’Études et de Recherche de la Cour suprême sont choisis parmi les professionnels énumérés à l’article 11 de la présente Loi, remplissant les conditions d’ancienneté d’au moins 5 années consécutives dans une entité crédible de leur profession.

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Article 11Des auditeurs et assistants de justice

Les auditeurs et assistants de justice à la Cour suprême sont choisis par voie de concours, dont les modalités sont fixées par décret.

Ils sont nommés pour 2 ans. À l’issue de cette période, sauf renouvellement pour 2 ans au plus, ils sont nommés à des emplois judiciaires en dehors de la Cour suprême et à l’indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient à fissue de l'auditorat.

Peuvent être nommés directement auditeurs de justice :

a. les docteurs en droit ;

b. les assistants des facultés de droit ayant exercé cette fonction pendant 5 années au moins et possédant un diplôme d’études supérieures dans une discipline juridique.

Toutefois, ils peuvent être affectés en qualité de conseillers à la Cour suprême, sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent.

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Article 12De la prestation de serment

Après leur nomination à la Cour suprême et avant d’entrer en fonction, les magistrats, conseillers et Avocats généraux en service extraordinaire, énumérés à l’article 9 de la présente Loi, prêtent serment devant les Chambres Réunies de la Cour suprême, siégeant en audience solennelle, en ces termes :

« Je jure et promets de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour suprême et de me conduire, en tout, comme un digne et loyal magistrat ».

Les Greffiers et les membres du Service de Documentation, d’Études et de Recherche de la Cour suprême prêtent le même serment.

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TITRE III: DE L’ORGANISATION DE LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE III: DE L’ÂGE DE LA RETRAITE, DES IMMUNITÉS ET PRIVILEGES DE JURIDICTION

Article 13De l’âge de la retraite

Les magistrats de la Cour suprême sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite conformément au Statut des magistrats.

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Article 14Du privilège de juridiction

Les magistrats de la Cour suprême ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés qu’avec l’autorisation préalable du Bureau de la Cour suprême, sauf cas de crime ou de délit flagrant, conformément à l’article 157 de la Constitution.

Dans tous les cas, le magistrat poursuivi pour crime ou délit, est justiciable d’une des chambres pénales de la Cour suprême.

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Article 15De l’inamovibilité des magistrats du siège

Les Magistrats du siège sont inamovibles.

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Article 16Des incompatibilités

L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec toute activité à caractère politique ou à but lucratif, l’exercice de tout mandat électif, de tout autre emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle rémunérée.

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TITRE III: DE L’ORGANISATION DE LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE IV: DES COSTUMES D’AUDIENCE ET DE L’ORDRE DE PRÉSÉANCE

Article 17Des costumes d’audience

Chaque magistrat de la Cour suprême porte aux audiences un costume dont les caractéristiques sont fixées par décret, sur avis du Conseil supérieur de la Magistrature.

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Article 18De l’ordre de préséance

L’ordre de préséance à la Cour suprême est réglé comme suit :

  1. le Premier Président ;
  1. le Procureur général ;
  1. les présidents de chambre, le Premier Avocat général, le Secrétaire général ;
  1. les conseillers, les conseillers-maîtres, les Avocats généraux ;
  1. les auditeurs ;
  1. le Chef du Greffe ;
  1. les greffiers en chef ;
  1. les greffiers ;
  1. le Directeur du Service de Documentation. d’Études et de Recherche ;
  1. les assistants.
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Article 19De la prise de rang

Lorsque des magistrats de la Cour suprême ont parité de titre, ils prennent rang, entre eux. dans l’ordre et la date de leur nomination.

S’ils ont été nommés par un même décret ou par des décrets différents mais du même jour, ils prennent rang d’après l’ordre de leur prestation de serment.

Lorsque la Cour suprême marche en Corps, le rang individuel des membres de la Cour est réglé comme suit :

a. au Siège :

  1. le Premier Président de la Cour suprême ;
  1. les présidents de chambre ;
  1. le Secrétaire général ;
  1. les conseillers et conseillers-maîtres ;
  1. le Directeur du Service de Documentation. d’Études et de Recherches ;
  1. les auditeurs de la Cour ;

b. au parquet général :

  1. le Procureur général ;
  1. le Premier Avocat général ;
  1. l’Avocat général ;
  1. le Chef du Greffe ;
  1. les Greffiers.
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TITRE III: DE L’ORGANISATION DE LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE V: DE L’ADMINISTRATION DE LA COUR SUPRÊME – SECTION I: DU PREMIER PRÉSIDENT ET DES ORGANES D’ADMINISTRATION – SOUS-SECTION I: DU PREMIER PRÉSIDENT

Article 20Des pouvoirs du Premier Président

Le Premier Président exerce des fonctions administratives et juridictionnelles. Il est chargé de l’administration de la Cour suprême et de la discipline de ses membres.

Il est l’ordonnateur des crédits de fonctionnement qui sont alloués à la Cour.

À ce titre, il assure la direction générale, l’organisation et le fonctionnement des services de la Cour.

Il préside les Chambres Réunies, l’Assemblée plénière et l’Assemblée générale.

Il peut déléguer la présidence des Chambres Réunies, de l’Assemblée plénière et de l’Assemblée générale à un Président de chambre.

Il préside, quand il le juge nécessaire, toute chambre de la Cour. Dans ce cas, il ne peut présider les Chambres Réunies statuant sur l’affaire qu’il a déjà jugée en premier pourvoi.

Lorsqu’il ne préside pas une chambre, il ne peut participer, en aucune manière, aux délibérations de celle-ci.

Le Premier Président de la Cour suprême distribue les affaires et surveille l’établissement des rôles.

Il fixe, par ordonnance, la périodicité des audiences, après avis du Procureur général. La date en est portée à la connaissance du public par affichage dans les bâtiments de la Cour.

Le Premier Président représente la Cour dans les cérémonies et la signature d’actes officiels.

Il est assisté du Bureau de la Cour suprême.

Le Premier Président est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement temporaire, par un président de chambre dans l’ordre d’ancienneté de l’exercice de cette fonction.

Au début de chaque année judiciaire, le Premier Président répartit, par ordonnance, les conseillers et les auditeurs de la Cour suprême entre les différentes chambres, après avis du Bureau.

Il procède, sur proposition du Chef du Greffe, à la répartition des greffiers entre les différentes chambres.

Il peut affecter un même Conseiller dans différentes chambres.

Le personnel mis à la disposition de la Cour suprême est géré par le Premier Président, assisté du Secrétaire général, dans les tâches d’administration de la Cour et de gestion des activités juridictionnelles et consultatives.

Une ordonnance du Premier Président fixe les attributions, l’organisation et la composition des services administratifs de la Cour suprême.

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Article 21Des compétences du Premier Président en matière disciplinaire

En cas de manquement avéré à ses devoirs par un magistrat de la Cour suprême, le Premier Président peut le déférer devant le Conseil supérieur de la Magistrature.

Le magistrat concerné cesse toutes fonctions juridictionnelles pendant la période d’instruction du dossier.

Toutefois, il peut être autorisé, par ordonnance du Premier Président, et dans les délais fixés par celui-ci, à continuer les procédures qu’il a commencées.

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Article 22Des limitations aux pouvoirs du Premier Président

Il ne peut être mis fin, à titre temporaire ou définitif, aux fonctions d’un magistrat de la Cour suprême que dans les formes prévues par le Statut des magistrats.

La mesure prévue à l’alinéa précédent n’est prise que sur demande de l’intéressé, pour incapacité physique ou mentale ou pour faute professionnelle.

Dans tous les cas, l’intéressé reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le Conseil Supérieur de la Magistrature saisi par le Ministre de la Justice.

Toutefois, lorsque les circonstances de la cause le requièrent, eu égard à la discipline, le Premier Président de la Cour suprême prend, à l’encontre du mis en cause, une mesure conservatoire de suspension à effet immédiat.

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Article 23De la suspension provisoire et de la saisine du Conseil supérieur de la Magistrature

Dès la notification de la mesure, le magistrat mis en cause est suspendu de ses fonctions, en attendant la décision définitive de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la Magistrature.

Le Premier Président de la Cour suprême saisit le Conseil supérieur de la Magistrature dans le délai de 48 heures, à compter de la date de la notification de la mesure au magistrat concerné.

La durée de la suspension provisoire ne peut, en aucun cas, excéder 30 jours. L’intéressé ne peut être remplacé dans ses fonctions durant cette période.

Si le Conseil supérieur de la Magistrature ne se prononce pas dans le délai prévu à l’alinéa précèdent, le magistrat concerné reprend immédiatement ses fonctions.

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TITRE III: DE L’ORGANISATION DE LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE V: DE L’ADMINISTRATION DE LA COUR SUPRÊME – SECTION I: DU PREMIER PRÉSIDENT ET DES ORGANES D’ADMINISTRATION – SOUS-SECTION II: DES ORGANES D’ADMINISTRATION

Article 24Du Bureau de la Cour suprême

Le Bureau de la Cour suprême comprend :

a. le Premier Président ;

b. le Procureur général ;

c. les présidents de chambre ;

d. le Premier Avocat général.

Le Bureau se réunit en session ordinaire, une fois par mois, sur convocation du Premier Président ou de son suppléant.

II se réunit en session extraordinaire soit sur convocation du Premier Président, soit à la demande du Procureur général, soit à la demande du 1/4 de ses membres.

Il se réunit valablement à la majorité des 2/3 des membres. Il arrête l’ordre du jour de l’Assemblée plénière et de l’Assemblée générale.

Les réunions du Bureau font l’objet de comptes-rendus signés du Premier Président et du Secrétaire général qui y tient la plume.

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Article 25Des attributions consultatives de l’Assemblée plénière

Sans pouvoir porter d’appréciation sur les fins poursuivies par le Président de la République, l’Assemblée plénière consultative de la Cour suprême donne un avis motivé sur la légalité des dispositions sur lesquelles elle est consultée, mais aussi, s’il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs poursuivis, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’action administrative.

La Cour suprême, réunie en Assemblée plénière, donne également son avis au Président de la République dans tous les cas où sa consultation est prévue par des dispositions législatives ou règlementaires.

Saisie par le Président d’une chambre du Parlement, la Cour suprême, réunie en Assemblée plénière consultative, donne son avis sur les propositions de loi qui lui sont soumises, avant leur inscription à l’ordre du jour de cette chambre.

Lorsque l’urgence est signalée par le Président de la République, la Cour statue, à titre exceptionnel, en Commission juridictionnelle.

Elle s’attache à vérifier la régularité formelle du texte de loi, son opportunité et sa cohérence avec la législation en vigueur, et propose, s’il y a lieu, la formulation normative appropriée.

Elle veille, en outre, à la bonne rédaction des parties du texte dont l’ambiguïté pourrait prêter à confusion.

Le Premier Président peut réunir tous les magistrats de la Cour suprême en Assemblée plénière pour délibérer sur les avis consultatifs dont la Cour suprême est saisie par les institutions de la République et sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction. Dans ce cas, celle-ci comprend le Premier Président de la Cour, le Procureur général, les présidents de chambre, le Premier Avocat général, les conseillers et les Avocats généraux.

L’Assemblée plénière adopte le budget et le règlement intérieur de la Cour suprême.

Pour l’examen des affaires à caractère judiciaire ou juridictionnel, seuls délibèrent les magistrats du siège, après la présentation des réquisitions ou observations du Ministère public.

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Article 26De l’examen des demandes d’avis consultatifs

La formulation de la demande d’avis est laissée à la discrétion de l’institution requérante.

Les questions sur lesquelles l’avis consultatif de la Cour est demandé sont exposées à celle-ci par une requête écrite qui formule, en termes précis, la question sur laquelle son avis est demandé. Il y est joint tous documents pouvant servir à la compréhension de la question.

Les documents visés à l’alinéa précédent sont transmis à la Cour en même temps que la requête ou le plus tôt possible, après le dépôt de celle-ci, dans le nombre d’exemplaires requis par le Greffe.

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Article 27Des demandes d’avis consultatif en matière judiciaire et administrative

Les juridictions de fond soumettent à la Cour suprême des demandes d’avis consultatif, lorsque surgissent des questions préjudicielles devant elles.

Une demande d’avis consultatif tire son origine d’une procédure pendante devant la juridiction requérante.

L’avis sollicité porte sur une ou des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Constitution ou les lois et la juridiction, dont émane la demande, considère que cet avis est nécessaire pour trancher l’affaire.

La Cour suprême n’est toutefois compétente, le cas échéant, ni pour se livrer à une analyse des faits, ni pour apprécier le bien-fondé des points de vue des parties relativement à l’interprétation du droit, ni pour se prononcer sur l’issue de la procédure.

Son rôle se limite à rendre un avis sur la demande qui lui a été soumise.

La procédure d’avis de la Cour suprême a pour finalité l’unification de la jurisprudence dans l’interprétation des lois.

Les questions posées à la Cour suprême doivent être formulées de manière suffisamment précise pour permettre à la Cour de se prononcer uniquement sur les points qui sont directement liés à la procédure pendante devant la juridiction requérante.

L’Assemblée plénière statue également, à la demande du Procureur général :

a. lorsque l’affaire, dont la Cour suprême est saisie, relève de plusieurs domaines de compétence, impliquant ainsi plus d’une chambre ;

b. en cas de divergence d’interprétation entre les chambres ou de risque de solutions divergentes.

Elle peut se réunir à l’initiative du Premier Président ou à la demande du Procureur général, lorsque l’affaire soulève une question de principe importante ou en cas de divergence entre juges du fond ou avec la Cour suprême.

Dans ce cas, l’Assemblée plénière peut prendre une décision permettant d’éviter un second pourvoi.

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Article 28Du renvoi à une Commission spéciale de l’Assemblée plénière

Le Premier Président de la Cour suprême, le Bureau entendu, peut décider qu’une affaire, au lieu d’être examinée par l'Assemblée plénière, sera renvoyée à une commission spéciale de l'Assemblée présidée par un magistrat, qu’il désigne à cet effet.

L’avis de la Commission tient lieu de délibération de l’Assemblée plénière.

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Article 29De l'Assemblée générale

L’Assemblée générale comprend :

a. le Premier Président de la Cour ;

b. les présidents de chambre ;

c. les conseillers ;

d. le Procureur général ;

e. le Premier Avocat général ;

f. les Avocats généraux ;

g. les Commissaires du Gouvernement ;

h. le Secrétaire général ;

i. le Directeur du Service de Documentation, d’Études et de Recherche ;

j. le Chef du Greffe ;

k. le Chef du Secrétariat du Parquet général.

Elle approuve le budget et le Règlement intérieur de la Cour.

Elle délibère sur les questions non-juridictionnelles intéressant l’administration et la vie de la Cour.

L’Assemblée générale est convoquée par le Premier Président de la Cour suprême. Elle se réunit 2 fois par an en session ordinaire.

Toutefois, le Premier Président de la Cour peut convoquer une Assemblée générale extraordinaire, à la demande du Procureur général, d’un président de chambre ou de 1/3 de ses membres, sur un ordre du jour précis.

L’Assemblée générale est présidée par le Premier Président, à défaut, par le Procureur général, en cas d’empêchement de ce dernier, par un président de chambre ou par le Premier Avocat général.

Les réunions de l‘Assemblée générale font l’objet de comptes-rendus signés du Président de séance et du Secrétaire Général.

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Article 30Des décisions et du Secrétariat des Assemblées de la Cour suprême

Les décisions des Assemblées de la Cour sont prises par consensus.

En cas de divergence des points de vue, elles sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Le Secrétariat des réunions de l’Assemblée générale est assuré par le Secrétaire général et celui de l’Assemblée plénière par le Chef du Greffe.

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TITRE III: DE L’ORGANISATION DE LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE V: DE L’ADMINISTRATION DE LA COUR SUPRÊME – SECTION II: DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA COUR SUPRÊME

Article 31Des attributions

La Cour suprême est dotée d’un Secrétariat général dirigé par un Secrétaire général nommé par décret, parmi les conseillers ou Avocats généraux les plus anciens de la Cour suprême, sur proposition du Premier Président de la Cour suprême.

Le Secrétaire général assure, sous l’autorité du Premier Président, le fonctionnement des services administratifs de la Cour suprême en ce qui concerne la documentation, les archives, l’informatique, l’édition, la formation continue, la coopération internationale et les relations avec les autres institutions de la République.

Il coordonne et veille à la conception et à la mise en œuvre cohérente, en accord avec les responsables de structures, des plans et programmes de formation, séminaires et recyclages continus, des membres et personnel de la Cour suprême.

Il prépare la participation du Premier Président, du Procureur général et des autres membres de la Cour suprême aux rencontres internationales, en particulier les réunions statutaires des associations des hautes juridictions nationales.

Il peut recevoir du Premier Président, délégation de signature en matière de gestion du personnel.

Il assiste le Premier Président dans la coordination des travaux et l’organisation des audiences de la Cour.

Il est chargé notamment de :

a. la préparation des dossiers pour lesquels le Premier Président de la Cour décide de présider telle chambre de son choix et les Assemblées plénières ;

b. la coordination des activités des différents services administratifs et techniques, ainsi que celles des auditeurs et assistants de la Cour suprême ;

c. la centralisation de tous les dossiers techniques à l’arrivée, au fur et à mesure de leur enregistrement, pour faire au Premier Président et au Procureur général, des propositions techniques d’orientation ou de règlement, s’agissant des dossiers non juridictionnels ;

d. la tenue du fichier général des sommaires des arrêts rendus par la Cour suprême ;

e. la publication des arrêts de la Cour suprême ;

f. la préparation, l’étude et l’établissement de tous les actes relatifs à la gestion des magistrats et autres personnels nommés à la Cour suprême ;

g. la réception des copies des décisions de la Cour suprême pour les besoins de publication dans un bulletin périodique ou pour toutes les fins que le Premier Président lui indique.

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Article 32Du personnel d’appui

Le personnel d’appui de la Cour suprême est composé d’agents des services administratifs, financiers et comptables, fonctionnaires ou contractuels. Il assiste tous les organes de la Cour suprême dans l’accomplissement de leurs tâches.

Il est placé sous la coordination du Secrétaire général.

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TITRE III: DE L’ORGANISATION DE LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE V: DE L’ADMINISTRATION DE LA COUR SUPRÊME – SECTION III: DU GREFFE DE LA COUR SUPRÊME

Article 33Des attributions du Greffe

Le Greffe de la Cour suprême est chargé de :

a.recevoir les dossiers et pièces de procédure ;

b. préparer les audiences de la Cour ;

c. assurer la mise en état et la communication des dossiers et des pièces de procédure ;

d. veiller à l’archivage des dossiers et pièces de procédure ;

e. délivrer les expéditions, certificats, extraits et grosses des décisions rendues ;

f. assurer la réception des consignations et le recouvrement des frais.

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Article 34Du Chef du Greffe

Le Greffe de la Cour suprême est dirigé par le Chef du Greffe.

Le Chef du Greffe exerce ses fonctions sous l’autorité du Premier Président. Il est chargé de :

a. tenir la plume, de conserver les minutes des arrêts et d’en délivrer les expéditions et grosses ;

b. superviser, impulser et contrôler les activités des greffiers des chambres de la Cour ;

c. procéder à toutes les notifications et significations prescrites par la présente Loi.

Il est assisté de greffiers en chef et de greffiers.

Le Chef du Greffe assure le Secrétariat de l’Assemblée plénière.

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Article 35De la nomination du Chef du Greffe

Le Chef du Greffe de la Cour suprême, choisi dans le corps des Greffiers en chef, est nommé par décret sur proposition du ministre de la Justice.

Les Greffiers en chef et les Greffiers de la Cour suprême sont nommés par arrêté du ministre de la Justice.

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Article 36De la répartition des greffiers

Sur proposition du Chef du greffe. le Premier Président de la Cour suprême fixe, par ordonnance, la répartition des greffiers dans les différentes chambres et les services. Cette ordonnance peut être modifiée à tout moment.

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Article 37De l’état des activités de la juridiction au cours de l’année précédente

Le Chef du Greffe de la Cour suprême remet, au début de chaque année, au Premier Président et au Procureur général, un état des activités de la juridiction de l’année précédente. Copie de cet état est transmise au ministre de la Justice par le Secrétaire général.

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TITRE III: DE L’ORGANISATION DE LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE V: DE L’ADMINISTRATION DE LA COUR SUPRÊME – SECTION IV: DU PARQUET GÉNÉRAL

Article 38Du Procureur général

Le Procureur général dirige le Parquet près la Cour, dont il assure la discipline. Il est assisté d’un Chef du Secrétariat du Parquet général tenu par un Greffier en chef.

Le Procureur général exerce les fonctions de ministère public près la Cour suprême. À ce titre, il veille à l’application de la loi.

Il occupe, quand il le juge nécessaire, le siège du ministère public devant toutes les formations juridictionnelles de la Cour suprême.

Le Premier Avocat général et les Avocats généraux substituent le Procureur général dans l’exercice de ses fonctions.

En cas d’absence ou d’empêchement du Procureur général, il est suppléé par le Premier Avocat général ou par l’Avocat général le plus ancien dans l’exercice de ses fonctions.

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Article 39Du Ministère public près la Cour spéciale de Justice de la République

Le Procureur général remplit les fonctions de ministère public près la Cour spéciale de Justice de la République.

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Article 40De la répartition des membres du Parquet général entre les chambres

Le Procureur général répartit le Premier Avocat général et les Avocats généraux entre les chambres de la Cour.

Il peut modifier, à tout moment, cette répartition.

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Article 41Du Secrétariat du Parquet général

Le Secrétariat du Parquet général est composé d’un Chef secrétaire, assisté de Greffiers.

Le Chef secrétaire du Parquet général reçoit les dossiers et tous courriers destinés au Parquet général.

Il assure le suivi des dossiers transmis au Procureur général en vue de ses observations et la transmission de celles-ci au siège.

Il assure la conservation des archives du Parquet général et la tenue des registres des audiences. Il gère le matériel du Parquet général.

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TITRE III: DE L’ORGANISATION DE LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE V: DE L’ADMINISTRATION DE LA COUR SUPRÊME – SECTION V: DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET DU RAPPORT ANNUEL

Article 42De l’élaboration du Règlement intérieur de la Cour

Le Règlement intérieur de la Cour suprême est élaboré par le Bureau, sur proposition du Secrétaire général, et adopté par l’Assemblée générale de la Cour.

Il définit les principes et les modalités régissant l’organisation administrative de la Cour suprême.

Il est soumis à la Cour constitutionnelle pour contrôle de conformité à la loi, avant sa mise en application.

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Article 43De l’élaboration du rapport annuel

Chaque année, la Cour suprême établit le rapport annuel de ses activités et le publie au plus tard le 28 février.

Ce rapport, soumis par le Secrétaire général au Premier Président, délibérant avec les Présidents de chambre, les conseillers et le Parquet général, est adopté par l'Assemblée générale en séance plénière à laquelle participent tous les magistrats de la Cour, y compris les conseillers en service extraordinaire.

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Article 44Du contenu et de la publication du rapport annuel

Le rapport annuel de la Cour suprême contient, notamment :

a. des propositions de réforme ou d’amélioration d’ordre législatif, réglementaire ou administratif ;

b. des suggestions utiles ou des propositions de solution aux difficultés rencontrées par la Cour suprême dans l’application des lois ou sur le déroulement des procédures et de leurs délais d’exécution.

Le rapport annuel est présenté au Président de la République et copie en est adressée au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat et au ministre de la Justice.

Il est publié dans les mêmes formes que le Bulletin des arrêts de la Cour suprême.

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TITRE IV: DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE I: DES FORMATIONS DE LA COUR SUPRÊME – SECTION I: DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 45Des formations juridictionnelles

La Cour suprême se compose de formations juridictionnelles qui se partagent les différentes natures d’affaires soumises à son examen. Ce sont les chambres, les Chambres Réunies. l’Assemblée plénière consultative et les commissions juridictionnelles.

Le Premier Président préside, quand il le juge convenable, toute formation juridictionnelle de la Cour suprême et, dans ce cas, le Président de cette formation devient le Conseiller rapporteur.

Le Premier Président, le Bureau entendu, affecte les conseillers entre les formations juridictionnelles.

Le Procureur général peut occuper lui-même le siège du Ministère public devant toutes les formations juridictionnelles. Il est substitué par le Premier Avocat général ou par l’un des Avocats généraux.

Les formations de la Cour suprême sont assistées du Chef du Greffe et de Greffiers en chef.

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TITRE IV: DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE I: DES FORMATIONS DE LA COUR SUPRÊME – SECTION II: DES CHAMBRES DE LA COUR SUPRÊME

Article 46De la détermination des chambres

La Cour suprême comprend :

a. une Chambre administrative ;

b. des Chambres pénales ;

c. des Chambres civiles, commerciales et sociales ;

d. les Chambres Réunies.

Une ordonnance du Premier Président de la Cour suprême fixe le nombre de chambres.

En cas de nécessité de service, le Premier Président peut créer de nouvelles chambres, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. Le Président d’une chambre nouvellement créée est nommé dans les mêmes conditions que les présidents des chambres existantes.

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Article 47De la composition des chambres

Chaque chambre est composée :

a. d’un (1) Président ;

b. de quatre (4) conseillers au moins ;

c. du représentant du ministère public ;

d. d’un Greffier.

Elle est présidée par son Président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le plus ancien des conseillers qui y sont affectés.

En cas d’absence ou d’empêchement d’un conseiller d’une chambre, celui-ci est remplacé par un conseiller appartenant à une autre chambre, à la demande du Président de la chambre concernée.

La chambre siège obligatoirement en nombre impair.

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Article 48Des règles de session des chambres

Le Premier Président de la Cour suprême fixe, par ordonnance, les date et heure des audiences ordinaires des chambres, après avis du Procureur général.

Il répartit les affaires entre les chambres.

Les chambres siègent à 5 magistrats au moins.

Elles peuvent siéger en formation restreinte à 3 magistrats, chaque fois que la nature de l’affaire le justifie, notamment pour prononcer des décisions d’irrecevabilité, de sursis à exécution, de déchéance, de non-lieu à statuer ou pour statuer sur un problème de droit déjà réglé par la Cour, ou sur les décisions disciplinaires, administratives des autorités exécutives ou juridictionnelles des autorités administratives indépendantes de régulation.

Les audiences sont publiques, à l’exception de celles pour lesquelles le huis clos est prononcé soit d’office, soit sur la requête du Procureur général ou de l’une des parties, si l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent.

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Article 49Des attributions de la Chambre administrative

La Chambre administrative est juge de droit commun, en premier et dernier ressort, en matière d’excès de pouvoirs des autorités exécutives.

Relèvent du contentieux administratif :

a. les recours en annulation pour excès de pouvoirs des décisions des autorités administratives ;

b. les pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort sur le plein contentieux et les arrêts de la Cour des comptes ;

c. les recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes des autorités administratives, sur renvoi de l’autorité judiciaire ;

d. les réclamations des particuliers pour dommages causés par le fait personnel des entrepreneurs bénéficiaires de concession de service public et des régisseurs de l’administration ;

e. le contentieux fiscal.

La Chambre administrative connaît, en outre, comme juge de cassation des décisions rendues en premier ressort par la Cour des comptes et par les organismes administratifs à caractère juridictionnel.

Elle connaît, par voie du recours en cassation ou en annulation, des décisions des cours et tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs.

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Article 50Des attributions des Chambres pénales

Les Chambres pénales connaissent des pourvois en cassation et des demandes en révision en matière pénale contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions nationales.

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Article 51Des attributions des Chambres civiles, commerciales et sociales

Les Chambres civiles, commerciales et sociales se prononcent sur les pourvois en cassation en matière civile, sociale et commerciale, à l’exception des pourvois contre les décisions relatives aux Actes uniformes de l’Organisation pour l’Uarmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

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TITRE IV: DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE I: DES FORMATIONS DE LA COUR SUPRÊME – SECTION III: DES CHAMBRES RÉUNIES DE LA COUR SUPRÊME

Article 52Des attributions des Chambres Réunies

La formation des Chambres Réunies connaît :

a. des règlements déjugés ;

b. de l’action en récusation d’un membre de la Cour suprême ou d’un Président de Cour d’Appel ;

c. des procédures portant sur des questions de principe s’il y a risque de solutions divergentes, soit entre les juges du fond, soit entre les Chambres ;

d. des demandes de renvoi d’une juridiction à l’autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;

e. de toute autre affaire prévue par un texte particulier.

La formation des Chambres Réunies connaît des affaires renvoyées devant elle, soit par ordonnance du Premier Président, soit par arrêt d’une Chambre.

Elle connaît, en outre, du recours en révision des décisions contradictoires rendues dans les quatre cas suivants :

a. lorsqu’il y a eu dol personnel ;

b. lorsqu’il a été statué sur les pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision ;

c. lorsqu’une partie a succombé, faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

d. lorsque la décision de déchéance est intervenue sans que le demandeur au pourvoi ait été mis en demeure, soit de constituer Avocat, soit d’introduire une demande d’assistance judiciaire.

Les Chambres Réunies se prononcent également sur la requête en rabat d’arrêt, les affaires renvoyées devant elles, soit par ordonnance du Premier Président, soit par arrêt d’une Chambre.

La procédure devant la formation des Chambres Réunies est celle applicable devant la Chambre concernée.

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Article 53De la composition des Chambres Réunies

Les Chambres Réunies comprennent les Présidents de Chambre et les conseillers, sous la présidence du Premier Président ou d’un président de chambre.

Les Chambres Réunies siègent en formation de 9, 11 ou 13 membres, sur décision du Bureau, compte tenu de la complexité de l’affaire. Elles peuvent valablement délibérer si, au moins. 9 de leurs membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité.

La formation des Chambres Réunies siège toujours en nombre impair.

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TITRE IV: DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE I: DES FORMATIONS DE LA COUR SUPRÊME – SECTION IV : DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE CONSULTATIVE DE LA COUR SUPRÊME

Article 54Des conseillers en service extraordinaire

Sont appelés à siéger à l’Assemblée plénière consultative, avec le titre de Conseiller en service extraordinaire, des personnalités qualifiées dans les différents domaines de la vie nationale, désignées annuellement par décret pour une période d’un an qui peut être renouvelée, sur proposition du Premier Président, le Bureau entendu.

Le nombre de conseillers en service extraordinaire ne peut excéder 10.

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Article 55Des Commissaires du Gouvernement

Le Président de la République peut désigner auprès de l’Assemblée plénière consultative de la Cour suprême, en qualité de Commissaire du Gouvernement, des personnes qualifiées, chargées de représenter le pouvoir exécutif et de fournir à l’Assemblée toutes indications utiles.

Les Commissaires du Gouvernement sont choisis annuellement parmi les personnes réputées pour leur expertise ou leur expérience.

Les Commissaires du Gouvernement participent aux débats et formulent des observations sur l’affaire pour laquelle ils ont été désignés, mais ils n’ont pas voix délibérative.

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Article 56Du rôle consultatif spécialisé de l'Assemblée plénière

L’Assemblée plénière consultative de la Cour suprême peut être saisie par le Président de la République, l’Assemblée nationale, le Sénat ou toute institution prévue par la législation pour émettre des avis sur des questions d’intérêt général relevant de sa compétence.

Ces avis portent sur la conformité juridique et la cohérence des textes avec les politiques publiques, sur la pertinence des moyens proposés pour atteindre les objectifs fixés et, le cas échéant, sur les implications pratiques des décisions envisagées.

L’Assemblée plénière peut, à titre exceptionnel, constituer des groupes d’experts temporaires pour approfondir l’analyse de questions complexes relevant de son rôle consultatif et pour lesquels il est saisi.

Les avis de l‘Assemblée plénière sont strictement consultatifs et non contraignants, mais ils contribuent à éclairer les décisions des autorités ou institutions de saine et à renforcer la transparence et la qualité des actes législatifs et administratifs.

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TITRE IV: DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE II: DES COMMISSIONS JURIDICTIONNELLES – SECTION I: DE LA COMMISSION D’INDEMNISATION

Article 57De la réparation des préjudices résultant d’une détention injustifiée ou d’un acte juridictionnel annulé pour excès de pouvoir

Sans préjudice d’autres voies de recours, une indemnité peut être accordée :

a. à toute personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice ;

b. à toute personne ayant subi un préjudice direct et certain résultant de l’annulation d’un acte juridictionnel par lequel les juges ont excédé leur pouvoir.

L’indemnisation couvre le préjudice matériel ou moral, et peut également inclure les frais exposés par la victime du fait de la mesure injustifiée ou illégale.

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Article 58De la compétence et de la composition de la Commission juridictionnelle d’indemnisation

La Commission juridictionnelle d’indemnisation, mentionnée à l’article 8 de la présente Loi, évalue le préjudice et le montant de l’indemnité prévue à l’article 57.

La Commission est compétente pour connaître :

a. des demandes d’indemnisation pour détention provisoire injustifiée ;

b. des demandes d’indemnisation pour préjudices causés par l’annulation d’un acte juridictionnel pour excès de pouvoir.

Elle est composée du Premier Président de la Cour suprême ou de son représentant et de 2 magistrats du siège de ladite Cour. Trois suppléants sont désignés annuellement dans les mêmes conditions.

Les fonctions de ministère public sont exercées par le Procureur général ou l’un des Avocats généraux près la Cour suprême.

Les fonctions de greffier sont exercées par le Chef du Greffe ou un greffier en chef de la Cour suprême.

L’État est représenté par l’Agent judiciaire de l’État.

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Article 59De la procédure devant la Commission juridictionnelle d’indemnisation

La Commission est saisie par voie de requête accompagnée de toutes pièces justificatives :

a. dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, lorsque la demande concerne une détention provisoire injustifiée ;

b. dans le délai de 6 mois à compter de la décision de la juridiction devant laquelle l’affaire a été renvoyée, lorsque la demande concerne un préjudice causé par un acte juridictionnel annulé.

La requête est adressée au Chef du Greffe de la Cour suprême. Dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la requête, celui-ci en transmet copie au Procureur général près la Cour suprême et, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, à l’Agent judiciaire de l’État.

Le Chef du Greffe de la Cour suprême se fait communiquer, par le Greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou l’acte annulé, l’intégralité du dossier de la procédure concernée. Le demandeur peut se faire délivrer, à ses frais, copie des pièces nécessaires.

Le conseil du demandeur et l’Agent judiciaire de l’État peuvent prendre communication du dossier au greffe de la Commission.

Dans le délai de 60 jours, à compter de la réception de la requête, l’Agent judiciaire de l’État dépose son mémoire au greffe de la Commission.

Lorsque l’Agent judiciaire de l’État a déposé son mémoire ou à l’expiration du délai de 60 jours, le Chef du Greffe transmet le dossier au Procureur général près la Cour suprême. Celui-ci dispose d’un délai de 30 jours pour déposer ses observations.

Après le dépôt des observations du Procureur général, le demandeur n’est plus recevable à produire des pièces.

Les débats ont lieu et la décision est rendue en Chambre du conseil.

Le débat est oral et le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande.

Le débat fait intervenir, dans l’ordre de leur prise de parole, le demandeur ou son avocat, l’Agent judiciaire de l’Etat et le Procureur général.

La procédure devant la Commission a le caractère d’une procédure civile. A ce titre, il appartient au requérant de démontrer le préjudice résultant de la détention ou de l’acte juridictionnel annulé.

La Commission procède ou fait procéder à toutes mesures d’instruction utiles.

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Article 60De la charge de l’indemnité

L’indemnité, allouée en application de la présente Loi organique, est à la charge de l’État.

L’État peut exercer un recours contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin, dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation.

L’indemnité est payée comme frais de justice criminelle.

Elle est payée dans un délai raisonnable.

L’indemnité allouée en application de la présente Loi est imputée sur une ligne budgétaire spécifique intitulée «Fonds spécial d’indemnisation de détentions injustifiées» inscrites annuellement dans la loi des finances.

Ce Fonds est placé sous la responsabilité conjointe du ministère en charge des finances et du ministère de la Justice.

Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux entiers dépens, à moins que la Commission ne l’en décharge d’une partie ou de la totalité.

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TITRE IV: DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE II: DES COMMISSIONS JURIDICTIONNELLES – SECTION II: DE LA COMMISSION DE RECOURS DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

Article 61Du recours en cas de retrait ou de suspension d’habilitation des officiers de police judiciaire

Le pourvoi en cassation contre les décisions de retrait ou de suspension d’habilitation des officiers de police judiciaire, prévu par les dispositions du Code de procédure pénale, est porté devant la Commission juridictionnelle de la Cour suprême mentionnée à l’article 8 de la présente Loi.

La procédure devant cette Commission est orale. Le requérant peut se faire assister d’un Avocat et il peut être entendu personnellement sur sa demande.

La Commission statue en Chambre du conseil par une décision non susceptible de recours.

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TITRE V: DES PROCÉDURES SUIVIES DEVANT LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE I : DES RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE DEVANT LES FORMATIONS DE LA COUR SUPRÊME – SECTION I: DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 62Du pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation est le recours formé contre une décision de justice rendue en dernier ressort. Il consiste à faire contrôler, par la Cour suprême, la conformité aux règles de droit d’une décision de justice sans se prononcer sur le fond de l’affaire.

L’objectif du pourvoi est d’apprécier la régularité de la décision de justice au regard de la loi. dans l’intérêt du justiciable, mais également dans l’intérêt de la société, en veillant sur la correcte application de la loi.

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Article 63Du recours en annulation

Le recours en annulation consiste à solliciter de la Cour suprême qu’elle annule un acte juridique. La juridiction saisie annule cet acte, sans qu’elle puisse pour autant substituer sa propre décision à l’acte annulé.

Le pouvoir de la juridiction est limité à l’annulation de l’acte attaqué. Elle n’a pas compétence pour prendre une décision qu’elle substitue à celle de l’autorité, dont elle a annulé l’acte. Le cas échéant, et selon les circonstances, c’est cette même autorité qui devra adopter un nouvel acte à la suite de l’annulation du premier.

L’annulation a un effet rétroactif. L’acte annulé est censé n’avoir jamais existé.

Le recours en annulation ne porte que sur la légalité de la décision et vise à vérifier si la loi a bien été respectée. Si la décision contestée est jugée illégale, elle est annulée.

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Article 64De la saisine de la Cour

Sauf dispositions spéciales contraires, le pourvoi en cassation et les recours en annulation visés aux articles 62 et 63 de la présente Loi sont formés par une requête écrite.

La requête, déposée au Greffe de la Cour suprême, doit, sous peine d’irrecevabilité :

a. indiquer, pour les personnes physiques, les prénoms, les noms et domicile des parties, et pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination et leur siège social ;

b. contenir un exposé sommaire des faits et moyens, ainsi que les conclusions ;

c. être accompagnée de l’expédition de la décision juridictionnelle ou de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation.

Il est joint à la requête autant de copies de celle-ci qu’il y a de parties en cause.

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Article 65Du ministère obligatoire d’un Avocat

Devant la Cour suprême, le ministère d’Avocat est obligatoire, à peine d’irrecevabilité du pourvoi.

Les parties peuvent accéder à l’aide juridictionnelle.

L’admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle est prononcée par le Bureau de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues par la loi. Dans ce cas, le délai pour se pourvoir court à compter du jour de la notitlcation de la décision du Bureau d’aide juridictionnelle.

À l’égard du défendeur, la demande de l’aide juridictionnelle est formée dans les 30 jours de la notification du pourvoi. Elle suspend le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 59 de la présente Loi.

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Article 66Du dépôt de consignation sous peine de déchéance

Le demandeur au pourvoi en cassation est tenu, sous peine de déchéance, de consigner, dans un compte spécial ouvert à la Banque Centrale de la République de Guinée au nom de la Cour suprême, dans le délai de 60 jours, à compter de l’introduction du recours, une caution, dont le montant est fixé au début de chaque année judiciaire par ordonnance du Premier Président, sur avis du Bureau de la Cour suprême.

En cas de rejet du pourvoi, cette caution est acquise au Trésor public. Dans le cas contraire, elle est restituée au demandeur.

La preuve du versement de la caution de pourvoi est établie par le dépôt du récépissé de versement au Greffe de la Cour.

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Article 67Des personnes dispensées de la consignation

Sont dispensées de la consignation :

a. les personnes morales de droit public ;

b. les personnes admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

c. les personnes intentant des actions en justice en matière de droit de la famille, de droit du travail et de la sécurité sociale.

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Article 68De la signification de la requête

La requête, accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle ou d’une copie de la décision administrative attaquée, est signifiée dans le délai de 60 jours, à compter du dépôt du pourvoi, à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile chez un Avocat.

Cet exploit, sous peine de nullité, fait mention des dispositions de l’article 69 de la présente Loi.

Dès la formalité accomplie, l’original de l’exploit, accompagné des pièces qui lui sont annexées, est déposé au Greffe.

Faute par le demandeur d’avoir satisfait, dans le délai prévu aux dispositions de l’alinéa premier du présent article, la Cour suprême le déclare déchu de son pourvoi.

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Article 69Du délai pour la partie adverse pour produire sa défense

La partie adverse a. à compter de la date de la signification prévue à l’article précédent, un délai de 60 jours pour produire sa défense.

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Article 70De la réduction du délai de dépôt des mémoires et pièces

Le Premier Président ou le Président de la chambre saisie, à la demande de l’une des parties, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

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Article 71Du dépôt des mémoires au Greffe et communication aux Avocats

Les mémoires des parties sont déposés au Greffe, qui les communique sans dessaisissement, ainsi que toutes les pièces de la procédure, aux Avocats constitués et ce. dans les délais prévus aux articles 68 et 69 de la présente Loi.

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Article 72De la mise en état de l’affaire

L’affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour les produire sont expirés.

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Article 73De la transmission du dossier en état au Premier Président et du rapport de Conseiller

Dès que le dossier est en état, le Chef du Greffe le transmet au Premier Président qui saisit le Président de la chambre compétente.

Le Président de chambre désigne un conseiller rapporteur. Celui-ci établit son rapport et le dossier est transmis au ministère public.

Il appartient au président de chambre de prendre toutes les dispositions utiles pour que l’affaire ne souffre d’aucun retard, notamment lorsque le pourvoi lui parait manifestement irrecevable.

Il peut impartir un délai au rapporteur.

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Article 74De la communication du rapport de procédure du Conseiller et des observations du ministère public

Le rapport de procédure du conseiller et les observations écrites du ministère publie sont consultés, par les parties au Greffe, 15 jours au moins avant l’audience, afin de leur permettre d’y répondre, sans dessaisissement.

Les parties peuvent, dans un délai de 8 jours, à compter de la notification par le Greffe, déposer au Greffe une note en réponse, laquelle est jointe au dossier avant l’examen de l’affaire en audience publique.

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Article 75Des observations du ministère public en matière pénale

En matière pénale, le dossier est transmis au Procureur général pour les observations écrites du ministère public.

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Article 76De la date de l’audience et des délais de procédure

Le président de chambre fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire est appelée.

Tous les délais de procédure prévus dans la présente Loi organique sont des délais francs. Le jour de l’acte et le jour de l’échéance ne sont pas pris en compte.

Lorsque le dernier jour d’un délai est non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.

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TITRE V: DES PROCÉDURES SUIVIES DEVANT LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE I : DES RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE DEVANT LES FORMATIONS DE LA COUR SUPRÊME – SECTION II: DES AUDIENCES DE LA COUR

Article 77Du rôle d’audience

Le rôle des affaires qui sont retenues pour chaque audience est affiché au Greffe.

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Article 78Du développement des conclusions et moyens par les Avocats

Les Avocats peuvent se présenter à la barre et être entendus dans leurs conclusions orales.

Ils doivent se limiter à développer les conclusions et les moyens de procédure écrite, qu’ils aient ou non usé de cette faculté, l’arrêt rendu est contradictoire.

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Article 79Des moyens de cassation

Un moyen de cassation est la raison de fait et de droit qui met en œuvre des cas d’ouverture à cassation, en ce qu’il constitue le grief en droit dirigé contre la décision attaquée. Il est l’indication de ce qui, dans la décision attaquée ou dans la procédure qui l’a précédée, est contraire à la loi.

Il tend à faire rejeter, comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire et vise à établir que la prétention de l’adversaire n’est pas fondée.

Dans les décisions qu’ils rendent, les juges de cassation sont tenus de répondre par des motifs à l’ensemble des moyens invoqués.

Les moyens peuvent être nombreux. Si l’un de ces moyens est de nature à entraîner la cassation totale, il ne dispense pas les juges de l’examen des autres moyens.

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Article 80Du moyen de pur droit

Le moyen de pur droit est un moyen de droit qui, au regard de l’exposé des prétentions, est considéré comme ayant été implicitement invoqué par les parties.

Ce moyen n’implique l’appréciation d’aucun fait qui n’a pas été antérieurement examiné par les juges du fond.

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Article 81Du moyen inopérant

Invoqué par une partie, le moyen inopérant est celui qui n’a aucune conséquence sur la solution à apporter au litige.

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Article 82Des moyens non sérieux

Les moyens non sérieux sont ceux qui font dire à la décision attaquée ce qu’elle ne dit pas. De tels moyens sont ceux qui :

a. déforment le sens de la loi pour mettre artificiellement le jugement ou l’arrêt en contradiction avec elle ;

b. créent, de toute pièce et pour les besoins de la cause, un principe général du droit adapté aux griefs qu’ils invoquent et qui remettent en question les éléments de fait souverainement constatés par le juge du fond ;

c. reposent sur une conception erronée de l’obligation de motivation prescrite par la Constitution ;

d. soutiennent, sans apporter aucun élément juridique nouveau, une thèse rejetée par une jurisprudence constante de la Cour suprême.

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Article 83De l’audience publique et du secret des délibérés

La Cour suprême statue en audience publique sur le rapport d’un Conseiller, le ministère public entendu.

La Cour suprême peut ordonner le huis-clos, lorsque l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent.

Le délibéré est secret.

Les décisions sont prises à la majorité et prononcées publiquement.

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Article 84De la police de l’audience

Les personnes qui assistent aux audiences se tiennent découvertes, dans le respect et le silence.

Tout ce que le Président ordonne pour le maintien de l'ordre est aussitôt exécuté.

Si une personne, quelle que soit sa qualité, trouble l’audience, de quelque manière que ce soit, le Président ordonne son expulsion.

Si elle résiste ou cause du tumulte, elle est sur le champ placée sous mandat de dépôt et condamnée à un emprisonnement qui ne peut excéder 60 jours, sans préjudice des peines prévues au Code pénal contre les auteurs d’outrages ou de violence envers les magistrats, sauf dispositions spéciales contraires.

Si l’auteur du trouble ne peut être saisi, la Cour prononce la peine ci-dessus, sous réserve de l’opposition que le condamné peut former dans les 10 jours de l’arrêt en se mettant en état de détention.

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TITRE V: DES PROCÉDURES SUIVIES DEVANT LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE I : DES RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE DEVANT LES FORMATIONS DE LA COUR SUPRÊME – SECTION III: DES ARRÊTS DE LA COUR

Article 85De la motivation des arrêts et des mentions obligatoires

La Cour suprême constitue l’ultime recours juridique pour toutes les décisions en matière administrative et en matière judiciaire, qu’elles soient civile, sociale, économique, financière, pénale, sous réserve des dispositions relatives aux Actes uniformes de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

En cassant ou rejetant les jugements ou arrêts qui lui sont soumis, elle assure la protection des droits fondamentaux et renforce la confiance des justiciables dans le système judiciaire.

À ce titre, elle est chargée de veiller au fonctionnement régulier des juridictions judiciaires, administratives et financières.

Les arrêts de la Cour suprême sont motivés. Une décision du juge est motivée lorsqu’elle est fondée, en fait et en droit, et lorsqu’elle explique le bien-fondé et justifie du respect d’un raisonnement rationnel et juridique, qui constitue la garantie, pour le justiciable, que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés par le juge.

L’obligation de motivation de sa décision astreint le juge à s’engager dans un raisonnement juridique, à procéder ainsi à la confrontation de la règle de droit applicable avec les faits de l’espèce.

Les arrêts visent les textes législatifs et règlementaires dont il est fait application et mentionnent obligatoirement:

a. les prénoms, noms, qualité, profession et domicile des parties ;

b. les mémoires produits ainsi que l’énoncé des moyens invoqués et les conclusions des parties ;

c. les prénoms et noms des magistrats qui les ont rendus;

d. les prénoms et nom du Rapporteur ;

e. les prénoms et nom du représentant du ministère public ;

f. la lecture du rapport et l’audition du ministère public ;

g. les prénoms et noms des conseils des parties.

Mention est faite que les arrêts sont rendus en audience publique.

La minute de l’arrêt est signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

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Article 86Des arrêts de principe

La Cour suprême peut rendre des arrêts de principe.

Les arrêts de principe expriment une solution de portée générale et ont vocation à orienter les juges confrontés à des situations juridiques similaires.

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Article 87Des recours contre les arrêts de la Cour et délai de notification

Les arrêts de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours, sauf pour interprétation, rectification d’erreur matérielle ou rabat d’arrêt. Ils s’imposent à toutes les juridictions, aux autorités administratives, civiles, et militaires, ainsi qu’aux citoyens.

Les arrêts de la Cour suprême rendus à l’occasion d’un pourvoi en cassation ou d’un recours en annulation ne sont susceptibles d’aucun recours.

Les décisions de la Cour suprême sont exécutoires par elles-mêmes.

Les arrêts de la Cour suprême sont notifiés aux destinataires par le Chef du Greffe, dans le délai de 30 jours, par voie administrative, avec récépissé.

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Article 88De la publication des arrêts de la Cour

Les arrêts de la Cour suprême sont publiés dans un Bulletin trimestriel et sur le site Web de la Cour.

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TITRE V: DES PROCÉDURES SUIVIES DEVANT LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE II: DU POURVOI EN CASSATION – SECTION I: DE L’OUVERTURE DU POURVOI EN CASSATION

Article 89De la censure de la décision attaquée

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour suprême la non-conformité aux règles de droit de la décision attaquée.

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Article 90Des cas d’ouverture à pourvoi

Les cas d’ouverture à pourvoi se rapportent à la violation de la loi, notamment :

a. la violation de la règle de droit ;

b. la violation des formes de procédure ;

c. l’incompétence ou l’excès de pouvoir ;

d. la contrariété de jugements ;

e. le défaut de base légale ;

f. la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;

g. le défaut, la contradiction ou l’insuffisance de motifs ;

h. le vice de forme, lorsque :

  • la décision attaquée n’a pas été rendue par le nombre déjugés prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n’ont pas siégé à toutes les audiences ;
  • la parole n’a pas été donnée au ministère public ou que celui-ci n’a pas été représenté ;
  • la règle relative à la publicité de l’audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n’a pas été observée:

i. le non-respect du principe du contradictoire ou la modification de l’objet du litige défini par les parties ;

j. la non-réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du ministère public ;

k. le non-respect de la jurisprudence de la Cour suprême ayant statué en Chambres Réunies.

Ces moyens peuvent être soulevés d’office par la Cour, comme moyens de droit ou moyens d’office.

Également, tout acte juridictionnel des juridictions inférieures devenu définitif et entaché de violation de la loi peut être déféré à la Cour suprême par le Procureur général près ladite Cour :

a. dans le seul intérêt de la loi, à l’initiative de ce magistrat, les parties ne peuvent pas se prévaloir de la cassation intervenue à la suite d’un tel pourvoi ;

b. sur ordre du ministre de la Justice, la cassation intervenue à la suite d’un tel pourvoi produit effet à l’égard de toutes les parties.

Toutefois, en matière pénale, la cassation ne peut être prononcée que dans l’intérêt de la partie définitivement condamnée.

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Article 91Des arrêts et jugements susceptibles de pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des décisions rendues en dernier ressort, conformément à l’article 62 de la présente Loi.

Les jugements en dernier ressort, qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent, en dernier ressort, tout le principal.

Peuvent, également, être frappés de pourvoi en cassation, les arrêts et jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.

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Article 92Du recours en cassation contre les arrêts et jugements préparatoires ou interlocutoires

Sous réserve des dispositions de l’article 91 de la présente Loi, en toutes matières, le recours en cassation contre les arrêts et jugements préparatoires ou interlocutoires ne peut être reçu, même s’ils ont statué sur la compétence, qu’après l’arrêt ou le jugement sur le fond.

En aucun cas, l’exécution volontaire de tel arrêt ou jugement ne peut être opposée comme fin de non-recevoir.

Toutefois, la chambre saisie apprécie si le pourvoi contre les arrêts et jugements visés aux alinéas précédents du présent article est. néanmoins, immédiatement reçu dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice.

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Article 93Du pourvoi dans les cas spécifiés par la loi

Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

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Article 94De l’intérêt à se pourvoir en cassation

Toute partie, qui y a intérêt, est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition, qui lui est défavorable, ne profite pas à son adversaire.

L’intérêt doit être :

a. personnel, en ce sens que le requérant doit être concerné personnellement par la décision qu’il conteste, parce que son application serait de nature à modifier sa situation ;

b. direct, ce qui signifie que le grief doit émaner directement de l’acte incriminé ;

c. certain, ce qui suppose l’existence d’un grief né et actuel ;

d. légitime et conforme aux principes juridiques, ce qui suppose que serait irrecevable un recours exercé pour la sauvegarde d’une situation irrégulière ou immorale ;

e. enfin, matériel ou purement moral, ce qui signifie que le grief est établi en dehors de toute requête visant à une satisfaction d’ordre patrimonial.

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Article 95De la saisine de la Cour par le Procureur général

En toute matière, si le Procureur général près la Cour suprême apprend qu’il a été rendu une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procédés contre laquelle, cependant, aucune des parties n’a réclamé dans le délai fixé ou qui a été exécuté, il en saisit la Cour suprême dans l’intérêt de la loi. après l’expiration du délai ou après exécution.

Cette annulation ne remet pas en cause les droits acquis des parties dans la procédure initiale, mais produit effet à l’égard de tous, en ce qu’elle établit la règle de droit applicable et s’impose à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif.

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Article 96De la saisine de la Cour sur prescription du ministre de la Justice

Le ministre de la Justice peut, en toute matière relevant de la compétence de la Cour suprême, prescrire au Procureur général près la Cour suprême de déférer, à la chambre compétente, les actes par lesquels les juges excèdent de leurs pouvoirs.

La chambre saisie annule ces actes, s’il y a lieu.

L’annulation vaut à l’égard de tous et les parties sont, le cas échéant, renvoyées devant la juridiction saisie en l’état de la procédure antérieure à l’acte annulé.

Le pourvoi est formé par requête motivée du Procureur général déposée au Greffe de la Cour suprême, il est dirigé contre l’acte judiciaire, dont l’annulation est demandée et qui est joint à la requête.

Ce pourvoi peut être exercé à tout moment et dans un délai de 5 ans, à compter de l’établissement de l’acte attaqué.

Les parties sont mises en cause par le Procureur général, qui leur fixe des délais pour produire leurs mémoires.

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Article 97De l’excès de pouvoir des juges

L’excès de pouvoir du juge est constitué lorsque le juge outrepasse les pouvoirs que lui donne la loi ou refuse de les exercer. Il s’agit de l’utilisation de ses pouvoirs en dehors des attributions que la loi lui confère.

Les juges excèdent de leurs pouvoirs, notamment, par :

a. erreur de droit ;

b. fausse application de la loi ;

c. erreur manifeste dans la qualification juridique des faits en méconnaissant le principe de la séparation des pouvoirs ;

d. transgression d’une règle d’ordre public.

Un juge qui méconnaît le principe d’immutabilité du litige destiné à favoriser la loyauté des débats, ou qui viole une règle d’ordre public de procédure excède son pouvoir. Il en est de même d’un juge qui viole un principe fondamental comme celui de la séparation des pouvoirs.

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Article 98De la signification du pourvoi à peine d’irrecevabilité

Hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au Greffe de la juridiction qui l’a rendue, la décision est signifiée, à peine d’irrecevabilité du pourvoi.

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Article 99Du délai pour se pourvoir en cassation

Sauf dispositions spéciales contraires, le délai, pour se pourvoir en cassation, est de 60 jours, à compter de la signification de la décision attaquée

Tout arrêt ou jugement doit, pour faire courir le délai de cassation, être signifié à l’une ou l’autre partie.

À l’égard des arrêts et jugements rendus par défaut, le délai court à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.

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TITRE V: DES PROCÉDURES SUIVIES DEVANT LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE II: DU POURVOI EN CASSATION – SECTION II: DES EFFETS DU POURVOI EN CASSATION

Article 100De l’irrecevabilité des moyens nouveaux

Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour suprême, sauf dispositions contraires.

Peuvent néanmoins être invoqués, pour la première fois, les moyens de pur droit et les moyens nés de la décision attaquée.

La Cour suprême peut, sauf dispositions contraires, casser la décision attaquée, en relevant d’office un moyen de pur droit, tel que défini à l’article 80 de la présente Loi.

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Article 101Des types d’arrêts

La Cour suprême rend deux types d’arrêts : arrêts de cassation et arrêts de rejet.

L’arrêt de cassation est la décision par laquelle la Cour suprême casse la décision attaquée pour non-conformité au droit. Il anéantit, en tout ou partie, la décision attaquée et renvoie l’affaire et les parties devant une autre juridiction de même nature ou devant la même juridiction autrement composée.

L’arrêt de cassation, conformément à l’article 112 de la présente Loi, censure la décision attaquée, en énonçant la règle de droit violée, méconnue, mal appliquée ou entachée d’erreur d’interprétation.

La cassation peut être partielle ou totale. Elle est partielle, lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.

L’arrêt de rejet est la décision par laquelle la Cour suprême rejette le pourvoi intenté contre une décision rendue en dernier ressort, signifiant que l’argumentation du demandeur au pourvoi n’est pas fondée.

L’arrêt de rejet clôt définitivement le litige sur les points rejetés, la décision attaquée acquérant l’autorité de la chose jugée.

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Article 102Des causes d’irrecevabilité des moyens de cassation

L’irrecevabilité est la sanction par laquelle une juridiction rejette une action en justice, sans avoir à statuer sur le fond. Elle reconnaît ou constate l’impossibilité dé juger une affaire ou d’accéder à une demande pour cause de forme ou d’inobservation d’une condition exigée par la loi.

Chaque moyen de cassation ou élément de moyen de cassation précise, sous peine d’irrecevabilité :

a. le cas d’ouverture invoqué ;

b. la partie de la décision critiquée ;

c. ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

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Article 103De la mise en œuvre d’un seul cas d’ouverture à cassation

A peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

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Article 104Du délai de recours et pourvoi non suspensifs

Ni le délai de recours, ni le pourvoi ne sont suspensifs, sous réserve des dispositions des articles 105. 121, 122 de la présente Loi.

Toutefois, des lois spéciales peuvent disposer qu’ils sont suspensifs dans les matières qu’elles indiquent.

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Article 105Des délais suspensifs

Le délai de recours et le recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :

a. en matière d’état des personnes ;

b. quand il y a faux incident ;

c. en matière de revendication de propriété immobilière ou d’immatriculation foncière ;

d. en matière électorale, dans les litiges relatifs à la désignation, par voie d’élection, des membres des assemblées, corps et organismes administratifs ;

e. en matière pénale, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles et sous les réserves prévues par la présente Loi.

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Article 106Du sursis à exécution

Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême peut décider qu’il sera sursis à l’exécution de l’arrêt ou du jugement attaqué, si cette exécution est de nature à causer un préjudice irréparable, en ordonnant la constitution par le demandeur au pourvoi d’une garantie dont elle fixe souverainement les modalités et le montant.

La signification à la partie adverse de la requête aux fins de sursis, avec constitution de garantie, suspend l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ladite requête.

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Article 107De l’interdiction de connaître du fond

Sous aucun prétexte la Cour suprême statuant en cassation ne peut connaître du fond de l’affaire.

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Article 108De la cassation avec ou sans renvoi et exécution forcée

Après avoir cassé les arrêts ou jugements, la Cour suprême renvoie le fond des affaires aux juridictions qui doivent en connaître.

Si la Cour suprême admet le pourvoi formé pour incompétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction compétente.

Si elle prononce la cassation pour violation de la loi, elle indique les dispositions qui ont été violées et renvoie l’affaire soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction du même ordre.

La Cour suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué au fond.

Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges de fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.

Dans les cas visés aux alinéas 3 et 4 du présent article, elle se prononce sur les dépens afférents aux instances devant les juges du fond.

L’arrêt emporte exécution forcée.

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Article 109De la saisine des Chambres Réunies

Lorsque, après la cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée saisit les Chambres Réunies par arrêt de renvoi.

Un conseiller appartenant à une autre chambre que celle qui a rendu l’arrêt de renvoi est chargé par le Premier Président du rapport de procédure devant les Chambres Réunies.

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Article 110De l’obligation de conformité à la décision de la Cour suprême sur le point de droit jugé

Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée doit se conformer strictement à la décision de la Cour suprême sur le point de droit jugé.

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Article 111De l’effet du désistement, de la déchéance, de l’irrecevabilité ou du rejet

Lorsqu’un pourvoi en cassation a fait l’objet d’une décision de désistement, de déchéance, d’irrecevabilité ou de rejet, la partie qui l’avait formé ne peut plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

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Article 112De la limite de la censure d’un arrêt de cassation

La censure d’un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée. Elle entraine, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l’application ou l’exécution de l’arrêt ou du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

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TITRE V: DES PROCÉDURES SUIVIES DEVANT LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE III: DES DISPOSITIONS SPÉCIALES À DIVERS RECOURS – SECTION I : DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR

Article 113Du recours pour excès de pouvoir des autorités administratives

Le recours pour excès de pouvoir est un recours objectif qui tend à faire annuler une décision administrative.

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Article 114Des règles du recours pour excès de pouvoir

Le recours pour excès de pouvoir est le procès contre un acte et non contre une personne, dans l’intérêt général, en vue d’obtenir son annulation. Il tend à la sanction de la violation d’une règle de droit et non à la reconnaissance d’un droit subjectif.

Le recours pour excès de pouvoir est formé auprès de la Cour suprême en vue de l’annulation d’un acte administratif unilatéral, pour cause d’illégalité.

Devant la Chambre administrative, le recours pour excès de pouvoir est exclusivement introduit à l’encontre d’un acte administratif unilatéral, émanant d’une autorité administrative, qui est entaché d’excès de pouvoir, d’une violation ou d’une méconnaissance de la loi.

Le recours pour excès de pouvoir est soumis à deux types de règles :

a. les unes sont relatives à la recevabilité du recours ;

b. les autres, aux moyens d’annulation qui peuvent être invoqués contre les actes administratifs.

Le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative.

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Article 115Du délai de pourvoi pour excès de pouvoir

Le délai du pourvoi pour excès de pouvoir est de 60 jours.

Ce délai court à compter de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court à compter de la date de la notification ou de la signification.

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Article 116De l’effet du silence de l’autorité compétente sur une réclamation

Le silence gardé plus de 60 jours sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. Le délai de 60 jours pour se pourvoir contre le rejet d’une réclamation court du jour de la décision explicite de rejet et. au plus tard, à compter de l’expiration du délai de 60 jours de silence.

Toutefois, avant de se pourvoir contre une décision administrative, les intéressés peuvent présenter, dans le délai de recours pour excès de pouvoir, un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.

Le silence gardé plus de 60 jours par l’autorité compétente sur le recours administratif vaut décision de rejet.

Le délai de 60 jours prévu à l’alinéa 3 du présent article ne commence à courir qu’à compter de la notification de rejet du recours administratif et, au plus tard, de l’expiration dudit délai.

Lorsque la législation ou la réglementation en vigueur prévoit une procédure particulière de recours administratif, le recours en annulation n’est recevable qu’après l’épuisement de ladite procédure et dans les mêmes conditions de délai que ci-dessus.

La décision explicite de rejet intervenue postérieurement à l’expiration de la période de 60 jours prévus aux alinéas 3 et 4 du présent article, fait courir un nouveau délai de pourvoi de 60 jours.

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Article 117Des conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir

Les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir sont :

a. un acte administratif explicite ou implicite ;

b. un acte administratif exécutoire ou décisoire faisant grief ;

c. la qualité pour agir et l’intérêt à agir ;

d. les formes et délais du recours ;

e. l’absence d’un recours parallèle ouvert devant une autre juridiction.

La condition tenant à l’acte implique qu’il doit s’agir d’un acte administratif exécutoire ou décisoire, qui émane d’une autorité administrative ou exécutive ou assimilée, en l’occurrence une personne concessionnaire, délégataire ou gestionnaire d’un service public.

L’acte administratif attaqué doit créer ou éteindre un droit subjectif et faire grief.

Les conditions tenant au requérant sont la capacité et l’intérêt pour agir en justice. La condition tenant au délai est celle fixée à l’article 115 de la présente Loi.

Les conditions tenant aux formes du recours rendent obligatoire, d’abord, la publication, la notification, la signification ou la communication de l’acte administratif.

Ensuite, elles renvoient à la présentation de l’acte relativement aux visas des bases légales, au respect de la procédure et à la signature de l’acte qui implique la compétence de l’auteur.

Enfin, elles renvoient également à l’expression orale, implicite, explicite, écrite ou signalétique.

Lorsqu’il est écrit, l’acte est rédigé en langue officielle. Il mentionne la qualité de son auteur, ses prénoms et nom et énonce les raisons ou motifs de fait et de droit de la décision, en particulier pour les décisions défavorables.

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Article 118Des cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir

L’autorité administrative ne peut agir que dans les limites de la loi.

Les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir, ou encore moyens d’annulation, sont les diverses irrégularités qui. affectant la légalité de l’acte administratif, justifient que son annulation puisse être demandée.

Les cas d’ouverture concernent la forme et le fond du recours qui est en cause.

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Article 119Du recours pour excès de pouvoir, quant à la légalité externe de l’acte

Les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir quant à la légalité externe de l’acte sont :

a. l’incompétence ;

b. le vice de forme ;

c. le vice de procédure.

L’incompétence résulte de l’inaptitude légale d’une autorité administrative ou exécutive à prendre une décision ou à accomplir un acte qui relève d’une autre autorité.

Elle peut être matérielle, territoriale, personnelle ou temporelle.

Il y a incompétence positive lorsqu’une autorité administrative prend une décision dans un domaine qui ne relève pas de ses compétences, soit en empiétant sur la compétence d’une autre autorité, soit en agissant en dehors du cadre légal.

Il y a incompétence négative lorsqu’une autorité administrative méconnaît l’étendue de ses pouvoirs et s’abstient de prendre une décision alors que ses compétences lui permettent de le faire.

Le moyen d’incompétence peut être soulevé d’office par le juge ou les parties à tout moment de l’instruction du dossier jusqu’à sa clôture.

Le vice de forme est une illégalité entachant une décision lorsque l’Administration a omis des formalités ou les a accomplies de façon irrégulière. Le vice de forme est relatif à la présentation extérieure de la décision et se concrétise notamment par l’absence de signature ou de respect de la forme écrite, si elle est exigée, le défaut de motivation, quand elle est obligatoire.

Le vice de procédure est une illégalité affectant le processus d’élaboration d’une décision. En la matière, les obligations qui pèsent sur l’Administration sont surtout l’organisation de consultation, si elle est exigée, l’examen particulier des circonstances de l’affaire et le respect du droit de la défense notamment en matière de conseil de discipline.

La sanction des vices de forme et de procédure est l’annulation de la décision.

Le juge ne censure que la violation des formalités substantielles ou les irrégularités substantielles.

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Article 120Du recours pour excès de pouvoir, quant à la légalité interne de l’acte

Les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir quant à la légalité interne de l’acte sont :

a. la violation de la loi ;

b. le détournement de pouvoir ;

c. l'erreur de droit ;

d. l'erreur de fait ou l'inexactitude matérielle des faits.

La violation de la loi est l’illégalité qui entache le contenu de l’acte administratif lorsque les dispositions de celui-ci transgressent directement le droit en vigueur ou une règle de droit supérieure.

Il y a détournement de pouvoir, lorsqu’une autorité administrative utilise volontairement ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés par la loi.

L’erreur de droit est l’application erronée de la loi ou l’interprétation inexacte de la base légale par l’auteur d’un acte administratif

L’erreur de fait ou l’inexactitude matérielle des faits est relative à l’inexactitude de la matérialité des faits qui ont motivés la décision. L’erreur de droit peut être une erreur de qualification juridique des faits ou une erreur manifeste d’appréciation.

L’erreur de qualification juridique des faits, en cas de compétence liée, résulte de la décision d’appliquer une règle de droit déterminée aux faits de l’espèce.

L’erreur manifeste d’appréciation, en cas de pouvoir discrétionnaire d’une autorité administrative, oblige le juge à vérifier l’absence d’une disproportion excessive entre les faits et la décision prise sur leur fondement.

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Article 121De la faculté de demander le sursis

Sur demande expresse de la partie requérante, la Cour suprême peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles est introduit le recours en annulation.

Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ou irréversible.

Le délai de recours et le recours pour excès de pouvoir sont suspensifs dans le cas de recours contre les décisions qui prononcent l’expulsion d’une personne bénéficiant du statut de réfugié ou qui constatent la perte dudit bénéfice.

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Article 122Des cas dans lesquels le délai de recours et le recours sont suspensifs

Le délai de recours et le recours sont suspensifs en cas :

a. de déclaration d’utilité publique ;

b. de déclaration d’intérêt général ;

c. d’expulsion d’étranger ;

d. d’extradition.

Si l’étranger est retenu par l’autorité administrative, il appartient à celle-ci de faire parvenir la requête à la Cour suprême.

La requête des personnes extradées ou expulsées est communiquée par le Chef du Greffe de la Cour suprême à l’autorité administrative dans les 48 heures.

La Cour suprême statue dans les 8 jours à compter de l’enregistrement de la requête, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.

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Article 123De la prescription de mesures d’instruction et de l’effet de la publication de l’arrêt d’annulation

Sous réserve de la signification de la requête et des mémoires, comme il est dit dans les dispositions de la présente loi, le Premier Président ou le Président de la chambre, sur proposition du Rapporteur, prescrit toute mesure d’instruction sur le fond, qui lui paraît nécessaire à la solution de l’affaire, assortie, s’il y a lieu, de délais.

L’arrêt de la Cour suprême annulant, en tout ou partie, un acte administratif, a effet à l’égard de tous.

Si l’acte annulé avait été publié au Journal Officiel de la République, l’arrêt d’annulation fait l’objet de la même publication.

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Article 124De la désignation d’un expert ou de la décision de toutes mesures utiles

Dans tous les cas d’urgence, le Premier Président de la Cour suprême ou le Président de la chambre peut, d’office ou sur simple requête présentée, avec ou sans ministère d’Avocat, et qui est recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater, sans délai, les faits survenus, susceptibles de donner lieu à un litige devant la Cour suprême.

Dans tous les cas d’urgence, le Premier Président de la Cour suprême ou le Président de la chambre peut, d’office ou sur simple requête, déclarer recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles en vue de la solution d’un litige, sans faire préjudice, au fond, et sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Le Président de la chambre ordonne la communication des requêtes introductives d’instance à la partie défenderesse. Il fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai dans lequel les différentes parties en présence doivent faire valoir leurs moyens et conclusions.

Mention de cette décision est portée en marge de la requête.

Cependant, en cas de nécessité reconnue, un nouveau délai peut être accordé sur demande expresse.

Faute pour l’Administration ou les parties de fournir leurs conclusions et moyens dans le délai imparti, une mise en demeure peut leur être adressée sur instruction formelle du président de chambre ou du conseiller rapporteur, par le Greffier en chef de la chambre leur enjoignant de compléter leur dossier dans les 10 jours qui suivent la notification de l’injonction.

Si la mise en demeure reste sans effet, la juridiction statue. Dans ce cas. si c’est la partie défenderesse qui n’a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. Lorsque c’est le demandeur, la juridiction apprécie selon les circonstances si cette inobservation implique, de sa part, désistement.

Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance, au Greffe de la chambre, sans dessaisissement de celui-ci, des pièces de l’affaire qui ne sont pas produites en double.

En cas de nécessité reconnue, le président de chambre peut autoriser les parties et les experts à recevoir, contre récépissé, communication de ces pièces.

Les notifications et avertissements ayant trait à l’instruction et au jugement des affaires sont effectués par le Greffier en chef de la chambre en la forme administrative ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou certificat de remise.

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TITRE V: DES PROCÉDURES SUIVIES DEVANT LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE III: DES DISPOSITIONS SPÉCIALES À DIVERS RECOURS – SECTION II: DE L’INSCRIPTION DE FAUX

Article 125De la demande d’inscription de faux

Tout document peut faire l’objet d’une inscription de faux.

La partie qui veut s’inscrire en faux contre une pièce produite dans l’instance. le déclare par une requête adressée à la Cour.

La procédure d’inscription de faux permet de faire déclarer un acte authentique de faux en raison de toute altération frauduleuse de la vérité.

La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour suprême est soumise au Premier Président. Elle est déposée au Greffe.

Le Premier Président statue après avis du Procureur général. Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d’agir en inscription de faux.

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Article 126Des conditions d’agir en faux

L’ordonnance portant autorisation d’agir en faux est signifiée par le demandeur au défendeur, dans le délai de 15 jours, avec sommation de déclarer s’il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.

À cette sommation, est jointe une copie de la requête et de l’ordonnance du Premier Président. En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d’une amende civile.

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Article 127De la signification de l’intention de se servir de la pièce arguée de faux

Le défendeur signifie au demandeur, dans un délai de 15 jours, s’il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.

Si le défendeur entend se servir de la pièce ou s’il n’a pas répondu dans le délai de 15 jours, le Premier Président ou le président de chambre saisie renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu’il désigne pour qu’il soit statué sur la demande en inscription de faux.

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TITRE V: DES PROCÉDURES SUIVIES DEVANT LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE IV: DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX CONTENTIEUX DE L’INTERPRÉTATION ET DE L’APPRÉCIATION DE LÉGALITÉ

Article 128Du caractère incident du contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de légalité

Le contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de légalité est un recours incident soulevé devant le juge, afin qu’il en indique le sens, la portée ou la légalité d’un texte ou d’une décision.

La Cour est saisie du recours en appréciation de validité d’un acte ou d’une décision des autorités exécutives sur le renvoi d’une juridiction qui se heurte à sa légalité.

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Article 129De l’objet du recours en déclaration d’inexistence

La déclaration d’inexistence est la sanction qui frappe un acte entaché d’un vice grave. L’inexistence est soit matérielle, soit juridique.

La requête en déclaration d’inexistence est dirigée à l’encontre d’un acte dont l’existence même fait débat, notamment dans le cas où :

a. la qualité de l’auteur de l’acte a été usurpée ;

b. les principes fondamentaux du droit public sont réputés inexistants ;

c. la nomination d’un fonctionnaire qui, en réalité, n’occupe pas les fonctions dans lesquelles il vient d’être nommé.

La requête en déclaration d’inexistence demeure un moyen de soumettre à la censure du juge un acte dont l’illégalité est telle que son maintien en vigueur heurterait les principes fondamentaux de l’État de droit.

Le recours en déclaration d’inexistence a pour objet de faire juger qu’en raison de la gravité des irrégularités entachant la décision attaquée, celle-ci n’a aucune existence juridique. Ce recours est dispensé du ministère d’Avocat et il n’est soumis à aucune condition de délai.

Les effets attachés à la déclaration d’inexistence sont la disparition rétroactive de l’acte, le fait qu’il devient nul et de nul effet.

La déclaration d’inexistence, qui assure la garantie des libertés et droits fondamentaux aux individus et qui fait obstacle aux initiatives arbitraires, est constatée et déclarée par le juge.

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Article 130Des mesures d’instruction de la chambre saisie et de la prescription

Sous réserve de la signification de la requête et des mémoires, la chambre saisie, sur proposition du Rapporteur, est maîtresse de l’instruction. Elle prescrit toute mesure d’instruction sur le fond assortie, le cas échéant, du délai qu’il juge nécessaire pour la solution de l’affaire.

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Article 131De la décision de non-instruction et de la transmission du dossier au ministère public

Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête introductive d’instance ou du mémoire ampliatif, que la solution de l’affaire est, d’ores et déjà, certaine, le Président de la chambre peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction.

Le dossier est alors transmis au ministère public pour ses observations et porté au rôle d’audience.

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TITRE V: DES PROCÉDURES SUIVIES DEVANT LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AU POURVOI EN CASSATION CONTRE LES ARRÊTS ET À L’ANNULATION DES ORDONNANCES DE LA COUR DES COMPTES

Article 132Du recours en cassation contre les arrêts de la Cour des comptes

Les recours en cassation contre les arrêts de la Cour des comptes sont portés devant la Chambre administrative de la Cour suprême.

L’arrêt de la Cour suprême s’impose à la Cour des comptes, au comptable et à toutes les autorités. La procédure applicable est celle prévue par la Loi organique relative à la Cour des comptes.

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Article 133Du pourvoi en cassation contre les arrêts de la Cour des comptes

Les pourvois en cassation contre les arrêts de la Cour des comptes sont introduits par requête du ministre chargé des Finances, du comptable public, du gestionnaire, de l’ordonnateur et de leurs autorités hiérarchiques ou de tutelle et du ministère public.

Si le pourvoi en cassation est décidé par la Chambre administrative de la Cour suprême, la formation de toutes les Chambres réunies se conforme aux points de droit tranchés.

Sous réserve des dispositions de la Loi organique relative à la Cour des comptes, le pourvoi, à peine de forclusion, est formé dans un délai de 30 jours, à compter du lendemain de la date de notification de la décision de la Cour des comptes.

La requête du pourvoi est accompagnée du reçu bancaire de versement dans les comptes de la Cour suprême d’une caution égale aux 2/3 du montant du litige.

Le recours en annulation contre les ordonnances de la Cour des comptes est porté devant la Chambre administrative de la Cour suprême.

Le ministère d’un Avocat est obligatoire dans toute la procédure du pourvoi en cassation contre les arrêts et en annulation contre les ordonnances de la Cour des comptes.

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Article 134Du pourvoi en cassation contre les arrêts de la Cour des comptes

Les dispositions de la présente Loi organique relatives à la saisine de la Cour suprême sont applicables au pourvoi en cassation contre les arrêts de la Cour des comptes.

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TITRE V: DES PROCÉDURES SUIVIES DEVANT LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE VI: DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AU POURVOI EN CASSATION EN MATIÈRE CIVILE

Article 135De la requête et du délai du pourvoi

En matière civile, la Chambre de la Cour suprême se prononce sur les pourvois en cassation formés contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort sur tous les cas prévus à l’alinéa premier de l’article 6 de la présente Loi.

Les recours en cassation en matière civile sont formés par une requête écrite signée par un Avocat exerçant légalement en Guinée.

Le délai pour se pourvoir en cassation, en matière civile, est de 60 jours à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement à personne ou à domicile.

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Article 136De la signification du jugement ou de l’arrêt

Tout jugement ou arrêt doit, pour faire courir les délais de cassation, être signifié par l’une ou l’autre partie.

A l’égard des arrêts ou jugements rendus par défaut, le délai court à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.

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Article 137Des jugements susceptibles de pourvoi en cassation

Les jugements en dernier ressort, qui tranchent dans le dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés de pourvoi en cassation, comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.

Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation, les jugements en dernier ressort qui. statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.

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Article 138De la recevabilité du pourvoi en matière grâcieuse

En matière grâcieuse, le pourvoi est recevable, sauf dispositions législatives contraires.

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Article 139De la recevabilité du pourvoi en matière contentieuse

En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu’une condamnation a été prononcée au profit ou à l’encontre d’une personne qui n’était pas initialement partie à l’instance.

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Article 140De la recevabilité du pourvoi incident

Le défendeur peut former un pourvoi incident.

À peine d’irrecevabilité prononcée d’office, le pourvoi incident doit :

a. être fait sous forme de requête ;

b. contenir les mêmes indications que la requête du demandeur ;

c. être déposé au Greffe de la Cour suprême avant l’expiration du délai ;

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Article 141Des effets du pourvoi en cas d’indivisibilité

En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le pourvoi de l’une produit effet à l’égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance de cassation.

Dans le même cas. le pourvoi formé à l’égard de l’une des parties n’est recevable que si toutes les autres parties sont appelées à l’instance.

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Article 142De la reprise de l’instruction devant la juridiction de renvoi

Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.

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Article 143De l’invocation de moyens nouveaux

Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour suprême, sauf dispositions contraires.

Peuvent néanmoins être invoqués, pour la première fois, les moyens de pur droit et les moyens nés de la décision attaquée.

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Article 144Des règles de recevabilité de prétentions nouvelles

La recevabilité de prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

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Article 145De l’intervention des tiers

L’intervention de tiers devant la Cour suprême est exercée selon les règles fixées en matière de recours en cassation en toute matière.

En cas d’intervention de tiers, la Cour suprême casse, s’il y’a lieu, et renvoie l’affaire et les parties devant la juridiction dont la décision a été attaquée.

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Article 146Des jugements à nouveau de l’affaire

L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.

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TITRE V: DES PROCÉDURES SUIVIES DEVANT LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE VII: DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AU POURVOI EN MATIÈRE SOCIALE

Article 147Du délai et de la déclaration de pourvoi en matière sociale

Dans les affaires relevant de la compétence du Tribunal du travail, le pourvoi est formé dans les 60 jours, à compter de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile, par une déclaration souscrite soit au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit au Greffe de la Cour suprême. Cette notification est faite par le Greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

La déclaration de pourvoi indique les prénoms, nom et domicile des parties, et contient un exposé sommaire des faits et moyens.

Si la Cour suprême relève dans la décision attaquée une violation de la loi qui n’a pas été invoquée, elle la soulève d’office.

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Article 148De la notification du pourvoi par le Greffier par voie administrative

Le Greffier de la juridiction du fond notifie la déclaration de pourvoi au défendeur par voie administrative, dans les 8 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration de pourvoi.

Au plus tard dans les 30 jours qui suivent, le Greffier de la juridiction qui a statué transmet au Greffe de la Cour suprême le dossier, qui doit contenir la décision attaquée, ainsi que l’accusé de réception de la notification faite au défendeur et, le cas échéant, les mémoires et les pièces produites.

Le Chef du Greffe de la Cour suprême tient registre de la date d’arrivée au Greffe du dossier.

Si un mémoire est produit, il le notifie, dans un délai de 15 jours, au défendeur ou à l’Avocat constitué par celui-ci, en l’avertissant qu’il pourra, dans un délai de 60 jours, produire un mémoire en défense, accompagné d’autant de copies qu’il y a de demandeurs ayant un domicile distinct.

Le mémoire en défense est notifié au demandeur par les soins du Chef du Greffe de la Cour suprême ou du défendeur, dans les mêmes conditions que le mémoire du demandeur.

A défaut de mémoire du demandeur 60 jours après l’enregistrement du dossier au Greffe de la Cour suprême, l’affaire est portée à l’audience, après la mise en état.

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TITRE V: DES PROCÉDURES SUIVIES DEVANT LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE VIII: DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AU POURVOI EN MATIÈRE PÉNALE

Article 149Du délai du pourvoi

Lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont 6 jours francs, après celui du prononcé, pour se pourvoir en cassation.

Toutefois, le délai de pourvoi ne court, pour la partie qui n’a pas été informée de la date où la décision a été rendue, qu’à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, en cas de décision réputée contradictoire, ainsi qu’en cas d’itératif défaut.

Nonobstant défaut du prévenu, le recours en cassation est ouvert au ministère public et, en ce qui les concerne, à la partie civile et au civilement responsable.

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Article 150Du délai du pourvoi contre les arrêts et les jugements par défaut en matière correctionnelle ou de simple police

Le délai du pourvoi contre les arrêts et les jugements par défaut en matière correctionnelle ou de simple police ne court, à l’égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le pourvoi est irrecevable.

À l’égard des autres parties, les délais courent à compter de l’expiration du délai de 10 jours qui suit la signification.

La partie défaillante en matière criminelle ne peut se pourvoir en cassation.

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Article 151De la déclaration de pourvoi en matière pénale

Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la juridiction qui a rendu l’arrêt ou le jugement attaqué.

La déclaration est enregistrée sur le registre tenu à cet effet.

Toutefois, à l’égard des arrêts de la Cour d’appel, la déclaration de pourvoi peut être faite au Greffe du tribunal du lieu de leur résidence, pour toutes les parties libres, ou au Greffe du lieu de leur détention, pour les détenus.

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Article 152De la déclaration par le Greffier et le demandeur ou son Avocat

La déclaration est signée par le Greffier et le demandeur lui-même ou par un Avocat mandaté à cet effet ou par un fondé de procuration spéciale. La procuration est annexée à l’acte dressé par le Greffier. Si le déclarant ne peut signer, le Greffier en fait la mention.

Le Greffier est tenu d’informer le demandeur qu’il doit présenter des moyens au soutien de son pourvoi dans le délai de 10 jours.

Le Greffier, dans les 3 jours, dénonce à la partie civile et au civilement responsable le pourvoi du condamné, lorsqu’il n’est pas limité à la condamnation pénale, par lettre recommandée avec avis de réception.

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Article 153De l’inscription sur un registre

La déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre public établi à cet effet. Toute personne a le droit de s’en faire délivrer copie.

Dans les cas visés à l’alinéa premier du présent article, le Greffier qui a reçu la déclaration adresse, sans délai, une expédition au Chef du Greffe de la Cour suprême, qui la transcrit dans son registre.

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Article 154De la faculté pour le demandeur de porter la déclaration

Le demandeur peut, à son tour, porter sans délai la déclaration de pourvoi au Chef du Greffe de la Cour suprême, qui la transcrit sur le registre tenu à cet effet.

Dans le cas où le pourvoi ne doit être reçu, le Greffier du tribunal ou de la Cour d’appel dresse procès-verbal du refus qu’il oppose à la transcription.

Les parties sont admises à appeler par simple requête, dans les 24 heures, devant le Président de la juridiction du refus du Greffier, lequel est tenu de recevoir le pourvoi si l’injonction lui en est faite par ce magistrat.

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Article 155De l’obligation du Greffier d’avertir le civilement responsable

Le Greffier qui reçoit la déclaration de pourvoi est tenu, sous peine d’une amende civile de 500 000 francs guinéens, d’avertir la partie ou le civilement responsable déclarant qu’il doit, sous peine de déchéance, produire, dans un délai de 30 jours au Greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 64 de la présente Loi.

Lorsque le Chef du Greffe de la Cour suprême reçoit la déclaration de pourvoi, il est tenu, sous peine d’une amende civile de 500 000 francs guinéens, de réclamer, sans délai, les dossiers au Greffier de la juridiction dont la décision est attaquée.

Toutefois, le demandeur est relevé de la déchéance encourue, s’il est établi que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été, en dépit de sa demande, remise dans le délai requis.

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Article 156De l’enregistrement, de la notification ou de la signification de l’acte contenant déclaration de pourvoi

Lorsque le recours en cassation est exercé en matière pénale, soit par la partie civile, soit par le civilement responsable, soit par le ministère public, ce recours, outre l’enregistrement prévu à l’article 151, est notifié à la partie contre laquelle il est dirigé, dans le délai de 3 jours, lorsque cette partie est détenue.

L’acte contenant la déclaration de recours lui est lu par le Greffier. Elle le signe. Si elle ne le peut ou ne le veut, le Greffier en fait mention.

Lorsque cette partie est en liberté, le demandeur en cassation signifie son recours par le ministère d’un huissier de justice, soit à personne, soit à domicile, soit à domicile élu par elle. Dans ce cas, le délai prévu à l’alinéa premier du présent article est augmenté d’un jour pour chaque distance de 100 km.

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Article 157Du rôle du ministère public en cas d’acquittement

En matière criminelle, en cas d’acquittement de l’accusé, l’annulation de la décision qui l’aura prononcé et de ce qui l’aura précédé, ne peut être poursuivie que par le ministère public, et seulement dans l’intérêt de la loi. sans préjudicier à la partie acquittée.

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Article 158De la transmission de la déclaration et des expéditions ou copies signifiées au Greffier

Les condamnés peuvent transmettre directement au Greffe de la Cour suprême soit la déclaration, soit les expéditions ou les copies signifiées, tant de l’arrêt ou du jugement que de la demande en cassation.

Ils sont, pour cela, dispensés du ministère d’Avocat.

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Article 159De la session facultative de la Cour après l’expiration des délais

La Cour suprême, en toute affaire, peut statuer sur le recours en cassation aussitôt après l’expiration des délais portés au présent Chapitre.

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Article 160De la prorogation des effets des mandats et de la mise en liberté de l’acquitté ou de l’absous

Le mandat de dépôt ou le mandat d’arrêt décerné par le tribunal correctionnel ou par la Cour d’appel continue à produire ses effets en dépit du pourvoi.

Doit, nonobstant le pourvoi, être mis immédiatement en liberté après l’arrêt, le prévenu qui a été acquitté ou absous ou condamné, soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende.

Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

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Article 161Du pourvoi contre les arrêts de la Chambre de Contrôle de l’instruction

Les arrêts de la Chambre de Contrôle de l’instruction ordonnant le non-lieu ou statuant dans une matière où la détention provisoire est obligatoire sont susceptibles de pourvoi, selon les règles fixées par la présente Loi.

L’arrêt de la Chambre de Contrôle de l’instruction portant renvoi de l’inculpé devant le tribunal ne peut être attaqué que lorsqu’il statue sur une question de compétence ou qu’il présente des dispositions définitives que le tribunal saisi n’a pas le pouvoir de modifier.

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Article 162Du pourvoi en cassation contre l’avis de la Chambre de Contrôle de l’instruction sur une demande d’extradition

Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation contre l’avis de la Chambre de Contrôle de l’instruction sur une demande d’extradition ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.

Les condamnés en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police sont dispensés de la consignation, s’ils sont détenus.

Il en est de même pour les pourvois formés contre les décisions rendues en matière de détention provisoire.

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TITRE V: DES PROCÉDURES SUIVIES DEVANT LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE IX: DES DEMANDES D’AVIS CONSULTATIF

Article 163De l’introduction de la procédure consultative

La procédure consultative est introduite, lorsque les juges se trouvent confrontés à une question de droit, nouvelle ou complexe, qui soulève une difficulté d’interprétation sérieuse. Dans ce cas, les juges des tribunaux et cours d’appel ont la possibilité, avant de rendre leur décision, de saisir la Cour suprême, afin que celle-ci leur apporte l’éclairage adéquat.

À cette fin, les juges saisissent la Cour suprême par le moyen d’une requête. Celle-ci statue sur le mérite de la demande.

En cas d’urgence, la Cour suprême peut prendre toutes mesures utiles pour accélérer la procédure, afin d’être éclairée sur la question qui lui est soumise.

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Article 164De la précision des termes de la requête d’avis consultatif

Les questions sur lesquelles l’avis consultatif de la Cour suprême est demandé sont exposées à la Cour par une requête écrite qui formule, en termes précis, la question sur laquelle l’avis de la Cour est demandé. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question.

La décision de renvoi d’une juridiction sollicitant l’avis de la Cour suprême est adressée, avec les conclusions et les observations écrites des parties et du ministère public, par le Greffe de la juridiction saisie du litige au Greffe de la Cour suprême. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par voie administrative avec demande d’avis de réception.

Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le Premier Président de la Cour d’appel et le Procureur général lorsque la demande d’avis n’émane pas de cette Cour.

La procédure consultative ne transfère pas le litige à la Cour suprême, mais elle est destinée à fournir à la juridiction demanderesse une orientation lui permettant de garantir le respect d’un procès régulier, juste et équitable.

La Cour suprême rend son avis dans les 30 jours à compter de la date de réception du dossier.

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Article 165De la communication de l’affaire, de la signification ou la notification de l’avis de la Cour

L’affaire est communiquée au Procureur général près la Cour suprême. Celui-ci est informé de la date de l’audience.

L’avis de la Cour suprême est adressé à la juridiction qui l’a demandé, au ministère public près cette juridiction, au Premier Président de la Cour d’appel et au Procureur général lorsque la demande n’émane pas de cette Cour.

Il est notifié aux parties par le Greffe de la Cour suprême.

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TITRE V: DES PROCÉDURES SUIVIES DEVANT LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE X: DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES

Article 166De la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime

La demande de renvoi d’une juridiction à une autre, pour cause de suspicion légitime, est formée dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

La requête, aux fins de renvoi, peut être présentée soit par le Procureur général près la Cour suprême, soit par le ministère public près la juridiction saisie, soit par les parties.

Elle doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de 10 jours, à compter de la date de signification, pour déposer un mémoire au Greffe de la Cour suprême.

La présentation de la requête n’a point d’effet suspensif, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la Cour suprême.

En toute matière, la Cour suprême peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime.

La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime n’est pas applicable à la Cour suprême.

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Article 167De la demande de renvoi pour cause de sûreté publique

Le renvoi d’une affaire pour cause de sûreté publique est une mesure qui ne peut être prononcée que par la Cour suprême. Elle représente une intervention judiciaire exceptionnelle destinée à préserver l’ordre public et la sécurité juridique et à garantir le bon déroulement du procès et à prévenir tout désordre.

La procédure est initiée sur réquisition du Procureur général près la Cour suprême.

La Cour suprême détient l’autorité exclusive pour décider d’un renvoi pour cause de sûreté publique, soulignant le sérieux et l’importance de telles décisions.

Suite à la décision de la Cour suprême, l’affaire peut être transférée à une autre formation de la même juridiction ou à une autre juridiction de même nature.

Le renvoi pour cause de sûreté publique est soumis aux conditions prévues par la législation en vigueur.

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Article 168Des demandes en règlement de juges

Le règlement déjugés désigne la procédure par laquelle est résolu le conflit, positif ou négatif, de compétence matérielle ou territoriale, entre deux juges ou deux juridictions saisies simultanément d’un même litige.

Cette procédure concerne aussi bien les juridictions d’instruction que les juridictions de jugement. Le ministère public et les parties ont qualité pour présenter une requête en règlement déjugés.

La Cour suprême peut régler déjugés d’office et même par avance, lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi formé contre une décision en dernier ressort d’une juridiction du fond.

La procédure applicable à la demande en règlement déjugés est celle prévue par la législation en vigueur.

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Article 169De la prise à partie

La prise à partie est une voie de recours extraordinaire, prévue par la loi contre le juge ou une juridiction qui a excédé de son pouvoir, afin de le faire condamner à des dommages intérêts.

Aucun membre d’une Cour d’appel ou de la Cour des comptes ne peut être pris à partie sans l’autorisation préalable du Premier Président de la Cour suprême, qui statue par voie d’ordonnance, après avis du Procureur Général.

La même autorisation préalable est obligatoire pour la prise à partie contre tout un tribunal ou toute une cour d’appel.

La requête aux fins d’autorisation de la procédure de prise à partie d’un magistrat d’une cour d’appel ou de la Cour des comptes est portée devant le Premier Président de la Cour suprême. À peine d’irrecevabilité, elle contient l’énoncé des faits reprochés au juge ou à la juridiction et est accompagnée des pièces justificatives.

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Article 170Du déni de justice

A peine d’irrecevabilité de la requête visée à l’article 169 de la présente Loi, le requérant qui invoque un déni de justice doit produire 2 sommations déjuger délivrées par voie d’huissier de justice au Greffe de la juridiction. Le Greffier vise l’original et le transmet au juge.

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Article 171De la vérification du bien-fondé de la demande

Le Premier Président, après avoir recueilli l’avis du Procureur général près la Cour suprême, vérifie que la demande est fondée sur un des cas de prise à partie prévus par la législation en vigueur.

La décision du Premier Président autorisant la procédure de prise à partie fixe le jour où l’affaire sera examinée par les Chambres Réunies de la Cour suprême.

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Article 172De l’irrecevabilité de la prise à partie

La prise à partie n’est pas recevable contre les formations de la Cour suprême.

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Article 173De la responsabilité civile de l’Etat

L’Etat est civilement responsable des conséquences dommageables résultant des faits ayant motivé la prise à partie, en se réservant le droit d’exercer un recours contre les juges.

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Article 174De la contrariété de jugements

La contrariété de jugements est la situation résultant de l’opposition de deux décisions inconciliables rendues sur la même cause.

La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

a. en vain, été opposée devant les juges du fond. Dans ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le second jugement.

Elle peut également être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire.

La contrariété de jugements peut être invoquée par dérogation lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire.

Le pourvoi en cassation est alors recevable même si l’une des décisions avait été frappée d’un pourvoi en cassation, même rejeté. Dans ce cas, le pourvoi peut être formé même à l’expiration du délai prévu à l’article 69 de la présente Loi.

En matière de contrariété de jugements, la procédure applicable est celle prévue par les dispositions de l’article 59 de la présente Loi. Elle doit être dirigée contre les deux décisions. Lorsque la contrariété est constatée, la Cour annule l’une des décisions ou, s’il y a lieu, les deux.

Toutefois, le recours est ouvert sans condition de délai.

En matière de contrariété de jugements, la procédure applicable est celle prévue par la présente Loi organique.

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Article 175De la rectification d’erreur matérielle

Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours, à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle ou pour omission de statuer sur un ou plusieurs moyens et de la requête en rabat d’arrêt.

La procédure en rectification d’erreur matérielle ne vise pas à trancher une contestation. Elle vise à réparer les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement ou un arrêt.

Avant de statuer sur une requête en rectification d’une erreur ou omission matérielle, le juge s’assure que la requête a été portée à la connaissance des autres parties, sauf le cas où les parties sont convoquées à l’audience en vue de statuer sur une requête en rectification d’erreur matérielle.

La procédure de rectification d’erreurs matérielles, prévue par la législation en vigueur, concerne des erreurs ou des omissions purement matérielles qui affectent la décision rendue et qui sont susceptibles d’en compromettre l’exécution.

Elle vise à obtenir du juge, qui a statué, qu’il revienne sur sa décision par la voie du :

a. recours en interprétation ;

b. recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle ;

c. recours en retranchement ;

d. recours aux fins de remédier à une omission de statuer.

Les requêtes en rectification d’erreurs matérielles ou pour omission de statuer sur un ou plusieurs moyens sont présentées à la chambre qui a rendu la décision, dans les 90 jours suivant la notification prévue à l’article 87.

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Article 176Du recours en retranchement

Le recours en retranchement vise à rectifier une décision aux termes de laquelle le juge, ayant statué hors le périmètre du litige fixé par les demandes et prétentions des parties, s’est prononcé sur quelque chose qui ne lui était pas demandé.

Les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis, même pour faire application d’une disposition d’ordre public, alors que cette disposition est étrangère aux débats, sauf à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

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Article 177De la requête en rabat d’arrêt

Le rabat d’arrêt est ordonné lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non- imputable à aucune des parties et due à un dysfonctionnement des services de la Cour suprême, qui a affecté la solution donnée à l’affaire.

Il est un moyen de contestation d’une décision émanant de l’une des chambres de la Cour suprême. Il ne porte ni sur les faits de l’affaire, ni sur le droit. Il a pour effet de corriger une erreur qui porte sur un vice de forme imputable à la Cour suprême.

La requête en rabat d’arrêt est présentée par le Procureur général ou déposée par les parties, elles- mêmes, au Greffe de la Cour suprême, à peine d’irrecevabilité, dans le délai de 30 jours, à compter de la notification de l’arrêt.

Après le dépôt, si le recours est admis, la requête en rabat d’arrêt est jugée par la Cour suprême, statuant toutes Chambres Réunies, à l’exception des magistrats qui ont connu de l’arrêt attaqué.

La procédure du rabat d’arrêt n’est pas applicable aux arrêts rendus par la Cour suprême, statuant toutes Chambres Réunies.

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Article 178De l’omission de statuer sur un ou plusieurs moyens

L’omission de statuer est le fait pour un juge de ne pas avoir répondu à une demande formulée par l’une des parties au cours du procès.

Elle constitue la violation de l’obligation du juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.

Le juge a l’obligation de répondre à une demande spécifique formulée par une partie, que ce soit une demande principale ou une demande incidente.

Lorsqu’il y a omission de statuer, la partie lésée peut introduire une requête devant la juridiction qui a rendu la décision entachée d’omission. Le juge ainsi saisi doit alors compléter sa décision en répondant à la demande omise.

L’omission de statuer n’ouvre pas directement droit au pourvoi en cassation. Elle doit porter sur une demande et non sur un moyen.

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TITRE V: DES PROCÉDURES SUIVIES DEVANT LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE XI: DE LA RÉVISION

Article 179De la demande de révision

La révision ne peut être demandée qu’en matière criminelle ou correctionnelle, quelles que soient la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée, lorsque :

a. après une condamnation pour homicide, des pièces auront été représentées propres à faire naître des indices suffisants sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;

b. après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné, pour les mêmes faits, un autre accusé ou prévenu et que, les 2 condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;

c. postérieurement à la condamnation, un des témoins aura été poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ;

d. le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;

e. après la condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à établir l’innocence du condamné.

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Article 180Des titulaires du droit de demander la révision

Le droit de demander la révision appartient :

a. dans les trois premiers cas mentionnés à l’article 179 :

  1. au ministre de la Justice ;
  1. au condamné ou. en cas d’incapacité, à son représentant légal ;
  1. après la mort ou l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel ou à ceux qui ont reçu de lui, la mission expresse ;

b. dans le quatrième cas mentionné à l’article 179, au ministre de la Justice qui, seul, statue après avoir pris l’avis d’une commission composée de directeurs de son ministère, du Procureur général près la Cour suprême et d’un magistrat du siège de la Cour suprême désigné par le Premier Président.

c. dans le cinquième cas mentionné à l’article 179, la Cour suprême est saisie par son Procureur général, en vertu de l’ordre exprès que le ministre de la Justice a donné, soit d’office, soit sur la réclamation des parties invoquant un des trois premiers cas.

Si l’arrêt ou le jugement de condamnation n’a pas été exécuté, l’exécution est suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le ministre de la Justice.

Si le condamné est en état de détention, l’exécution peut être suspendue sur ordre du Ministre de la Justice, jusqu’à ce que la Cour suprême ait statué, et ensuite, s’il y a lieu, par l’arrêt de cette Cour statuant sur la recevabilité.

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Article 181Du délai de dépôt du mémoire du demandeur en révision

A peine de déchéance constatée par ordonnance du Premier Président ou du président de chambre, le demandeur en révision, au plus tard dans le délai de 60 jours, à compter de la demande en révision, remet au Greffe de la Cour suprême un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

Le mémoire, sous peine de la même sanction, est notifié dans le même délai aux Avocats des autres parties ou à la partie qui n’est pas tenue de constituer avocat et à la Cour.

Si le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire lui est signifié sous la même sanction, au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai.

Si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son Avocat.

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Article 182Du pourvoi additionnel

À peine d’irrecevabilité, le pourvoi additionnel est fait avec la mention «pourvoi additionnel» apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de l’article précédent.

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Article 183Du moyen et de l’ouverture d’un cas

À peine d’être déclaré d’office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne met en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen précise, sous la même sanction :

a. le cas d’ouverture invoqué ;

b. la partie critiquée de la décision ;

c. ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

En cas de recevabilité, si l’affaire n’est pas en état, la Cour suprême procède directement ou par commission rogatoire, à toute enquête sur le fond, confrontation, reconnaissance d’identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence.

Lorsque l’affaire est en état, si la Cour suprême reconnaît qu’il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, elle annule les arrêts, jugements ou tous les actes qui feraient obstacle à la révision.

Elle fixe les questions qui pourront être posées et renvoie les accusés ou prévenus, suivant les cas. devant la cour ou le tribunal qui aura préalablement connu de l’affaire.

Dans les affaires qui devront être soumises au tribunal ou à la Cour, le Parquet près la juridiction de renvoi dresse un nouvel acte d’accusation, conformément à l’arrêt de la Cour suprême.

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Article 184Des limites de l’arrêt d’annulation de condamnation

Lorsqu’il ne pourra être procédé à de nouveaux débats contradictoires, notamment en cas de décès, de contumace ou d’excuse, de prescription de l’action publique ou de celle de la peine, la Cour suprême, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statue au fond sans cassation préalable ni renvoi, en présence des parties civiles, s’il en existe, et des curateurs nommés par elle, à la mémoire de chacun des morts.

Dans ce cas, elle annule seulement les condamnations qui avaient été injustement prononcées, et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.

Si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié de crime ou de délit, aucun renvoi ne sera prononcé.

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Article 185De la réparation du préjudice causé par une condamnation

L’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné peut, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.

Si la victime de l’erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à ses ascendants et descendants.

Il n’appartient aux parents d’un degré plus éloigné de réclamer des dommages-intérêts qu’autant qu’ils justifient d’un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.

La demande est recevable en tout état de la procédure de révision.

Les dommages-intérêts sont à la charge du budget de l’Etat. sous réserve de son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin, par la faute duquel la condamnation a été prononcée.

Ils sont payés comme frais de justice criminelle.

Les frais liés à la demande en révision sont avancés par le demandeur jusqu’à l’arrêt de recevabilité. Pour les frais postérieurs à cet arrêt, l’avance est faite par le budget de l’Etat.

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Article 186De la publication de l’arrêt de révision

L’arrêt de révision de la Cour suprême, d’où résulte l’innocence d’un condamné, est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans celle où a siégé la juridiction de révision, dans la commune du lieu de situation du domicile de la victime de l’erreur judiciaire, si elle est décédée.

Il est inséré d’office au Journal Officiel de la République et sa publication dans deux journaux, au choix du demandeur, est ordonnée, s’il le requiert.

Les frais de publicité ci-dessus prévus sont à la charge du budget de l’Etat.

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TITRE V: DES PROCÉDURES SUIVIES DEVANT LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE XII: DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX CRIMES OU DÉLITS COMMIS PAR LES MEMBRES DE LA COUR SUPRÊME, DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DE LA COUR DES COMPTES OU DES COURS D’APPEL

Article 187Des conditions de poursuite des membres de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes ou des Cours d’appel

Lorsqu’un crime ou délit est commis par un membre de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes ou un magistrat des Cours d’appel, celui-ci est poursuivi conformément aux dispositions des articles 147, 157 de la Constitution et de l’article 6 de la présente Loi.

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Article 188De la procédure d’instruction, de mise en accusation et de jugement des membres de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes ou des Cours d’appel

En cas de poursuite, les fonctions de poursuite et d’instruction sont exercées par le Procureur général près la Cour suprême et par le Président de la Chambre pénale de la Cour suprême ou par un autre président de chambre désigné par le Premier Président.

En matière criminelle, la Chambre pénale prononce la mise en accusation et renvoie l’affaire devant les Chambres Réunies.

Les coauteurs et les complices sont déférés devant la même juridiction.

Les décisions rendues en matière criminelle et matière correctionnelle ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

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TITRE V: DES PROCÉDURES SUIVIES DEVANT LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE XIII: DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX RENVOIS PAR LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES OU ADMINISTRATIVES

Article 189De la transmission du renvoi

Le Chef du Greffe de la juridiction saisie dresse, sans délai, une expédition de la décision, du jugement ou de l’arrêt prononçant le renvoi, avec l’ensemble des pièces de la procédure, au Chef du Greffe de la Cour suprême, qui les enregistre.

Les parties sont en même temps avisées par les soins du Chef du Greffe de la juridiction qui a ordonné le renvoi, par lettre avec avis de réception, de cette transmission, qui saisit la juridiction des conflits.

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Article 190Du délai d’enregistrement et de transmission

Dans les 5 jours de l’enregistrement des pièces au Greffe de la Cour suprême et sur un exposé sommaire du rapporteur désigné, le Premier Président ordonne la communication aux parties de la décision de renvoi qui a saisi la Cour et fixe le délai qui leur est accordé pour fournir leurs mémoires sur les questions de compétence, avec tous documents qu’elles estiment utiles.

Les parties peuvent prendre ou faire prendre communication des productions au Greffe de la Cour, sans dessaisissement de celui-ci, dans le même délai que celui fixé pour leurs mémoires.

Les divers communications, notifications et avertissements ayant trait à l’instruction et au jugement, sont effectués par le Chef du Greffe de la Cour en la forme administrative, ou par lettre recommandée avec avis de réception ou certificat de remise. Leurs dates sont consignées dans le rôle général.

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Article 191De la notification des mémoires

Les mémoires produits par chacune des parties sont immédiatement notifiés à toutes les autres parties. Le dossier est alors transmis par le Chef du Greffe au Rapporteur désigné par le Premier Président ou le président de chambre.

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Article 192Du règlement des conflits de compétences entre juridictions

Lorsque l’Assemblée plénière de la Cour suprême juge que la juridiction qui l’a saisie n’est pas compétente pour connaître de l’action ou de l’exception, elle annule, le cas échéant, tout arrêts ou jugements, toutes autres décisions contraires, sur la question de compétence. Elle renvoie alors les parties à se pourvoir devant la juridiction à laquelle elle reconnaît compétence ou qui s’est déclarée à tort incompétente.

En revanche, lorsqu’elle juge que la juridiction, auteur du renvoi, est compétente pour connaître de l’action ou de l’exception qui en est l’objet, elle prononce l’annulation de l’arrêt, du jugement ou de toute autre décision de la juridiction qui a ordonné le renvoi, qui se trouve alors saisie de nouveau et devant laquelle la procédure est reprise et poursuivie.

La décision de la Cour suprême fait obstacle à ce que le conflit positif d’attributions puisse être ultérieurement soulevé sur la question jugée.

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TITRE V: DES PROCÉDURES SUIVIES DEVANT LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE XIV: DISPOSITIONS DIVERSES – SECTION I: DE LA REPRÉSENTATION DES PARTIES

Article 193De la représentation par mandataire ou par Avocat

La partie qui ne comparait pas en personne peut se faire représenter par un mandataire ou un Avocat.

Le mandataire doit justifier de son mandat par la production d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé légalisé par l’autorité compétente.

L’Avocat est dispensé de justifier de son mandat.

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Article 194Du pouvoir du mandataire

Le mandataire a le pouvoir de signer les requêtes et mémoires en lieu et place de son mandant et recevoir les notifications qui lui sont adressées.

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Article 195De la représentation des personnes morales de droit public par l'Agent judiciaire de l’Etat

Les personnes morales de droit public sont représentées devant la Chambre administrative ou l'Assemblée plénière de la Cour suprême par l'Agent judiciaire de l’État. qui peut s’y faire représenter par un de ses agents ou par un Avocat.

La constitution ou la désignation, le cas échéant, d’un Avocat emporte de plein droit élection de domicile chez cet Avocat pour les besoins de la procédure.

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TITRE V: DES PROCÉDURES SUIVIES DEVANT LA COUR SUPRÊME – CHAPITRE XIV: DISPOSITIONS DIVERSES – SECTION II: DU DÉSISTEMENT DU POURVOI

Article 196Des conditions de désistement du pourvoi

Le désistement du pourvoi doit être accepté s’il contient des réserves ou si le défendeur a formé préalablement un pourvoi incident. .

Les dispositions du Code de procédure civile, économique et administrative s’appliquent au désistement du pourvoi.

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Article 197De la constatation du désistement du pourvoi

Le désistement est constaté par ordonnance du Premier Président ou du Président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

Toutefois, le désistement est constaté par arrêt, s’il intervient après le dépôt du rapport ou si l’acceptation du défendeur, lorsqu’elle est nécessaire, n’est donnée qu’après ce dépôt.

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TITRE VI: DES DISPOSITIONS FINALES

Article 198Des dispositions abrogatoires

La présente Loi organique abroge la Loi L/2017/003/AN du 23 Février 2017, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême et toutes autres dispositions antérieures contraires.

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Article 199De l’entrée en vigueur

La présente Loi Organique, entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation et sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

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Pour comprendre

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