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Texte officielEn vigueurVérifié

Loi portant statut général des autorités administratives indépendantes

Loi ordinaire L/2023/0008/CNT du 13 mars 2023, portant statut général des autorités administratives indépendantes

Fixe le statut général des autorités administratives indépendantes (AAI) : définition, catégories (régulation économique, protection des libertés), création par la loi, attributions, organes (conseil de régulation, direction générale), statut des membres, incompatibilités, régime financier.

Préambule

LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition en son Article 57 ;

Vu la Loi Organique N02022/001/CNT, portant Règlement

Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée en son Article 56 ;

Après en avoir délibéré, en sa séance plénière du 13 Mars

2023;

Adopte la Loi dont la teneur suit:

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TITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES – CHAPITRE 1 : OBJET ET DEFINITIONS DES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES

Article 1

La présente Loi fixe les régies de création, d'organisation et de fonctionnement des Autorités Administratives

Indépendantes.

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Article 2

Au sens de la présente Loi, on entend par

Autorité Administrative Indépendante, en abrégé « AAI

», un organisme administratif de régulation qui, agissant au nom de l'État, sans pour autant relever de l'autorité du gouvernement, dispose d'un pouvoir de décision et de compétences juridictionnelles et réglementaires.

Elle est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion administrative et financière.

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TITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES – CHAPITRE Il CREATION D'UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE

Article 4

Les Autorités Administratives Indépendantes sont créées par voie législative.

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Article 5

En tenant compte de leurs missions, les Autorités

Administratives Indépendantes sont classées en deux (2)

catégories :

a) les Autorités Administratives Indépendantes exerçant principalement une mission de régulation économique ;

b) les Autorités Administratives Indépendantes exerçant une mission de protection des libertés et droits fondamentaux.

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Article 6

Une Autorité Administrative Indépendante exerçant une mission de régulation économique, est toute

Autorité qui veille. de manière neutre, transparente et impartiale, au respect des règles de la concurrence entre les acteurs du secteur régulé.

Une Autorité Administrative Indépendante exerçant une mission de protection des libertés et droits fondamentaux est toute Autorité auprès de laquelle toute personne physique ou morale, s'estimant lésée dans ses droits, peut exercer un recours en contestation des décisions prises par une administration publique. Elle joue le rôle d'interface entre l'Administration et les administrés tout en veillant à l'amélioration de leurs relations.

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TITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES – CHAPITRE Ill : ATTRIBUTIONS DES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES

Article 7

Les Autorités Administratives Indépendantes sont investies d'une mission de régulation qu'elles exercent avec intégrité, neutralité, impartialité et transparence.

Elles sont chargées d'assurer la protection des droits et libertés des citoyens, de veiller au bon fonctionnement de l'Administration dans ses relations avec les administrés et de réguler des secteurs d'activités considérés comme stratégiques ou sensibles dans lesquels le Gouvernement n'intervient pas directement ou est partie prenante dans une position de concurrence.

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Article 8

Les Autorités Administratives Indépendantes disposent des attributions administratives et juridictionnelles.

Elles peuvent infliger des sanctions administratives et pécuniaires aux acteurs du secteur régulé, en cas de manquement à leurs obligations.

Elles peuvent également rendre des décisions d'arbitrage et de conciliation entre les acteurs du secteur régulé.

Les décisions d'une Autorité Administrative Indépendante sont susceptibles de recours devant la Cour d'appel du ressort.

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TITRE Il : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES – CHAPITRE 1 : ORGANISATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES .....

Article 9

Une Autorité Administrative Indépendante est composée d'un organe délibérant et d'un organe exécutif.

L'organe délibérant d'une Autorité Administrative Indépendante est appelé Conseil de Régulation.

Le Conseil de Régulation est l'instance décisionnelle d'une Autorité Administrative Indépendante. Ses membres portent le titre de Conseillers.

La Direction Générale est l'organe exécutif de l'Autorité Administrative Indépendante.

La Direction Générale est chargée de mettre en œuvre les décisions de l'organe délibérant. Elle est composée d'un (1) Directeur Général et d'un (1) à trois (3) Directeurs Généraux Adjoints.

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Article 10

Les rapports entre les organes délibérant et exécutif d'une Autorité Administrative Indépendante sont définis, sous réserve des dispositions du présent Statut général, par sa Loi de création et par son règlement intérieur.

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TITRE Il : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES – CHAPITRE Il : FONCTIONNEMENT DES AUTQ..~TES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES

Article 11

Les membres de l'organe délibérant d'une Autorité Administrative Indépendante sont nommés par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres, sur proposition des entités concernées.

L'organe délibérant d'une Autorité Administrative Indépendante est composé de cinq (5), sept (7), neuf (9) ou onze (11) Membres.

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Article 12

Nul ne peut être membre de plus d'un organe délibérant d'une Autorité Administrative Indépendante.

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Article 13

Les Membres de l'organe délibérant sont nommés pour un mandat de cinq (5) ans non renouvelables.

Un membre désigné en remplacemen~ d'un autre membre, dont le mandat n'est pas arrivé à son terme, est nommé pour le reste du mandat de celui-ci sans aucune possibilité de renouvellement dudit mandat.

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Article 14

Les membres de l'organe délibérant d'une

Autorité Administrative Indépendante prêtent serment devant la Cour suprême. Les termes de ce serment sont définis par la loi de création de l'MI concernée.

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Article 15

Il est pourvu au remplacement des membres de l'organe délibérant trente (30) jours au moins avant l'expiration de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un membre de l'organe délibérant, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions ayant prévalu à sa nomination, dans un délai de trente (30) jours.

A défaut de nomination du nouveau Membre désigné, à l'expiration de ce délai, ce dernier prend immédiatement fonction dans les quinze (15) jours qui suivent.

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Article 16

Il peut être mis fin aux fonctions d'un Membre de l'organe délibérant d'une Autorité Administrative

Indépendante en cas de démission, de manquement à ses obligations légales ou en cas d'incapacité définitive empêchant l'exercice de sa mission.

Ces cas sont -dûment constatés par l'org·ane délibérant de l'Autorité Administrative Indépendante, après délibération à la majorité des deux tiers (2/3) de ses Membres. Cette délibération est susceptible de recours devant la Cour d'Appel du ressort.

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TITRE Il : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES – CHAPITRE Il : FONCTIONNEMENT DES AUTQ..~TES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES – SECTION 1 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE

Article 17

Est déclaré démis d'office par l'organe délibérant de l'Autorité Administrative

Indépendante, tout Membre qui:

  • Perd ses droits civiques et politiques :
  • Est dans 1 'incapacité physique ou mentale d'assumer ses fonctions;

-S'absente, sans motifvalable, à trois sessions consécutives.

Cette décision est susceptible de recours devant la Cour d'appel du ressort.

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TITRE Il : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES – CHAPITRE Il : FONCTIONNEMENT DES AUTQ..~TES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES – SECTION 2 : INCOMPATIBILITÉS AVEC LA QUALITÉ DE MEMBRE

Article 18

La qÙalité de Membre d'une Autorité Administrative

Indépendante est incompatible avec la fonction de :

-Député;

-Maire;

  • Directeur Général d'un organisme public ou d'une société privée;

-Président de Conseil régional

-Gouverm~ur de région ;

  • Préfet et Sous-préfet ;
  • Président de Chambre Consulaire ;
  • Chefs des organismes de Commandement des Forces

Armées;

  • Chefs des organismes de Commandement des Forces de

Sécurité paramilitaire

-Chefs des Unités organiques des Forces Armées ;

  • Chefs des Unités organiques des forces de Sécurité paramilitaire ;

-Commandant des Unités opérationnelles militaires ;

-Membre du Gouvernement.

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Article 19

Pendant l'exercice de sa mission, aucun Membre d'un organe délibérant ou d'un organe exécutif d'une Ml ne peut exercer une fonction quelconque ni détenir une action ou une part sociale dans une entreprise du secteur régulé.

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Article 20

Les dispositions au régime des incompatibilités s'appliquent à tous les membres des organes délibérant et exécutifcités à I' Artide 9 du présent Statut général.

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Article 21

Un Membre d'une Autorité Administrative

Indépendante qui se trouve dans une situation d'incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente

(30) jours à compter de sa nomination. Passé ce délai, il est considéré démissionnaire.

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TITRE Il : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES – CHAPITRE Il : FONCTIONNEMENT DES AUTQ..~TES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES – SECTION 3: OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

Article 22

les Membres des organes délibérant et exécutif d'une Autorité Administrative Indépendante exercent leurs fonctions avec neutralité, impartialité et intégrité.

Dans l'exercice de leurs attributions, les Membres des organes délibérant et exécutif d'une Autorité Administrative

Indépendante ne reçoivent et ne sollicitent d'instructions d'aucune entité.

Tout mandat impératif est nul,

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Article 23

Les Membres de l'organe délibérant d'une

Autorité Administrative Indépendante ne prennent à titre personnel, aucuné position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'MI à laquelle ils appartiennent.

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Article 24

Les Membres de l'organe délibérant d'une

Autorité Administrative Indépendante sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Ces obligations s'appliquent également aux anciens membres.

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Article 25

Aucun Membre de l'organe délibérant d'une

Autorité Administrative Indépendante ne peut participer à une délibération, une vérification ou un effectué par celui-ci : ·

-S'il se trouve devant un risque de conflit d'intérêts, dans un conflit d'intérêts ou s'est trouvé dans un tel conflit au cours des deux (2) années précédant la délibération, la vérification ou le contrôle ;

  • S'il exerce des fonctions ou détient des mandats ou, si au cours de la même période, il a exercédes fonctions ou détenu des mandats au sein d'une personne morale concernée par la délibération la vérification ou le contrôle.
  • S'il représente ou a représenté, au cours de la même période, une des parties intéressées.
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Article 26

Sur proposition de l'organe exécutif, l'organe délibérant approuve le plan stratégique et le plan d'action opérationnel de l'Autorité Administrative Indépendante.

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Article 27

Le Règlement intérieur d'une Autorité

Administrative Indépendante est adopté par son organe délibérant à sa première session ordinaire.

Il définit les règles d'organisation, de fonctionnement, d'éthique et de déontologie ainsi que les rapports entre les différents organes et services.

Le Règlement intérieur est publié au Journal Officiel de la

République.

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Article 28

Les indemnités et avantages des Membres de l'organe délibérant d'une Autorité Administrative

Indépendante sont fixés par Décret, pris sur proposition de l'organe délibérant, dans les limites du barème fixé par le

Ministre en charge des Finances.

La rémunération, les indemnités et avantages du Directeur général et des Directeurs généraux Adjoints d'une Autorité

Administrative Indépendante sont fixés par décision de l'organe délibérant dans les limites du barème fixé par le

Ministre en charge des Finances.

La rémunération, les indemnités et avantages du personnel non cité aux alinéas 1 et 2 du présent Article, sont fixés par l'organe délibérant sur proposition de la direction générale.

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Article 29

Le budget d'une Autorité Administrative

Indépendante est approuvé par l'organe délibérant sur proposition de l'organe exécutif.

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Article 30

Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à une Autorité Administrative Indépendante sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant la propriété des personnes publiques.

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TITRE Ill : RESSOURCES ET CONTROLE DES AUTORITES ADMINISTATIVES INDEPENDANTES – CHAPITRE 1: RESSOURCES ET REGIME FISCAL

Article 31

Les ressources des Autorités Administratives

Indépendantes proviennent :

  • Des redevances de régulation ;

De la collecte de redevances;

  • Des subventions annuelles accordées par l'Etat ;
  • De la vente de produits de leurs prestations ;

• Des dons et legs ;

  • De tout autre produit lié à l"exercice de leur mission.
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Article 32

Les Autorités Administratives Indépendantes sont soumises au régime fiscal des structures appartenant à l'Etat et exerçant une mission de service public.

Elles sont également soumises aux règles et procédures de passation des marchés publics.

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TITRE Ill : RESSOURCES ET CONTROLE DES AUTORITES ADMINISTATIVES INDEPENDANTES – CHAPITRE Il ; CONTROLE ET AUDIT

Article 33

Les Autorités Administratives Indépendantes bénéficiant de subventions de l'Etat, sont soumises aux contrôles Administratifs et Juridictionnels, conformément aux dispositions des Articles 75 à 77 de la Loi organique portant Loi de finances.

Les Autorités Administratives Indépendantes ne bénéficiant pas de subventions de l'État, sont soumises au contrôle de la Cour des Comptes, de l'Assemblée Nationale et de l'Inspection générale d'État.

La Direction générale de 1' Ml adresse chaque année, avant le 1 "' Mars, un rapport d'activités au Président de la République, à la Cour des Comptes et à l'Assemblée Nationale. Ce rapport d'activités rend compte de 1 'exercice de leurs missions et de leurs moyens certifiés par un Commissaire aux Comptes.

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Article 34

L'organe exécutif d'une Autorité Administrative Indépendante peut faire l'objet d'une procédure d'audit à la demande des deux tiers (2/3) des Membres de son organe délibérant.

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TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 35

Les concessions, licences et autorisations d'établissements délivrés avant la publication de la présente Loi au Journal Officiel de la République, conservent leur validité jusqu'à leur date d'expiration ou de modification.

Toutefois, les bénéficiaires de ces concessions, licences et autorisations sont soumis aux dispositions de la présente Loi.

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Article 36

La présente Loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.

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Pour comprendre

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