Préambule
LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,
Vu la Charte de la Transition ;
Après en avoir délibéré, adopte la Loi dont la teneur suit :
Loi ordinaire L/2022/010/CNT du 22 septembre 2022, portant contenu local
Fixe le régime du contenu local : obligations de recours aux biens, services, emplois et entreprises guinéens dans la commande publique et les secteurs d’activité concernés, et mécanismes de suivi et de contrôle.
LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,
Vu la Charte de la Transition ;
Après en avoir délibéré, adopte la Loi dont la teneur suit :
Dans le cadre de la présente Loi, les mots et concepts ci-après prennent le sens qui leur est donné, ainsi qu’il suit :
Commande publique : désigne l’ensemble des contrats publics conclus à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Ces contrats peuvent prendre la forme d’un marché public ou d’un partenariat public-privé.
Contenu local : désigne un ensemble d’exigences liées à des aspects de développement local, et l’amélioration des conditions de vie des populations locales, englobant des initiatives en vue de promouvoir, sur toute la chaine de valeur des projets, notamment :
Cotraitance : désigne la situation dans laquelle deux ou plusieurs entreprises constituent un groupement momentané dans le but d’entretenir entre elles des liens juridiques économiques et financiers, pour la réalisation, en commun, d’un projet.
Opérateur : désigne soit l’entreprise en charge de l’exécution de projets publics, soit les investisseurs dans des projets du secteur privé bénéficiant du réginie du codes investissements, soit encore les entreprises travaillant pour leur compte, indifféremment du secteur.
« Personne morale de droit guinéen » ou « Entreprise locale» : désigne toute entreprise qui réunit cumulativement les critères ci-après :
• pour le personnel dirigeant : au moins cinquante pour cent (50%), par des personnes physiques de nationalité guinéenne ;
• pour le personnel d’exécution : au moins soixante-quinze pour cent (75%), par des personnes physiques de nationalité guinéenne.
Sous-traitance : activité ou opération effectuée par une entreprise dite sous-traitante (preneur d’ordre), pour le compte d’une entreprise dite entreprise principale (donneur d’ordre) et qui concourt à la réalisation de l’activité principale de cette entreprise, ou à l’exécution d’une ou de plusieurs prestations d’un contrat ou d’un projet de l’entreprise principale.
La présente Loi fixe le cadre juridique du contenu local dans les projets publics quel que soit leur mode de réalisation, ou dans les projets portés par les investisseurs du secteur privé, pour leur propre compte, en République de Guinée.
Hormis les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) locales, toutes les entreprises, locales ou étrangères, quels que soient leurs secteurs d’activités, sont soumises aux dispositions de la présente loi.
La présente Loi s’applique à tous les projets, qu’ils relèvent de domaines sectoriels ou non, qu’ils soient financés par les ressources publiques ou portés par les opérateurs dans le cadre de contrats dits de partenariat public-privé ou non.
Elle s’applique également aux projets portés par les investisseurs du secteur privé, dans le cadre du code des investissements, pour leur propre compte, en République de Guinée.
La présente Loi a pour objectif, notamment, de :
Les autorités publiques, les administrations et les agents publics dans leur ensemble, veillent à la non discrimination, à la transparence et à l’efficacité dans la mise en oeuvre des règles du contenu local en République de Guinée.
Les exigences liées au contenu local, telles que visées dans la présente Loi, sont obligatoirement indiquées, au préalable, par les autorités publiques compétentes dans les Dossiers d’Appel d’Offres (DAO), les dossiers de Demande de Propositions (DP), les cahiers des charges ainsi que dans les contrats signés avec ces derniers pour l’exécution des projets en République de Guinée.
Ces exigences sont obligatoirement prises en compte dans l’instruction et le traitement des demandes de permis de recherches ou d’exploitation, ainsi que des demandes d’autorisation ou de licences formulées par les opérateurs dans tous les secteurs de l’économie nationale.
Il est créé une Autorité de Régulation et de Contrôle du Contenu Local, en abrégé « ARCCL », rattachée à la Présidence de la République, chargée de la régulation et du suivi du contenu local dans les projets développés en République de Guinée.
A ce titre, l’ARCCL exerce notamment les missions suivantes :
Les règles de composition, d’organisation et de fonctionnement de l’ARCCL sont fixées par voie de décret.
En tout état de cause, l’ARCCL sera un organe tripartite avec la présence de représentants de l’administration, du secteur privé et de la société civile.
Dans le cadre de leurs activités en République de Gnée, les opérateurs dans le champ d’application défini à l’article 3 ci-dessus, établissent des contrats de fournitures de biens ou de prestations de services avec des personnes physiques ou morales guinéennes, afin de s’approvisionner sur le marché local, selon une liste de biens et de services établie par arrêté du ministère en charge du secteur privé.
Les biens et services, visés à l’alinéa ci-dessus, s’entendent respectivement des biens fabriqués ou produits sur le territoire de la République de Guinée et des vicefournis sur ledit territoire.
Chaque année, et au plus tard avant la fin du premier trimestre, les opérateurs soumis à la présente Loi doivent transmettre au ministère en charge du contenu local et à l’ARCCL, la liste de leurs fournisseurs de biens et de leurs prestataires de services.
Ils doivent transmettre également leur plan d’approvisionnement en biens et services locaux sur l’annéesuivante, au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.
Au plus tard, à la fin du premier trimestre de chaque année, toute entité soumise aux présentes dispositions fournit, au ministère en charge du secteur privé et à l’ARCCL, le rapport d’exécution du plan d’approvisionnement de l’année précédente.
En fonction de l’évolution des besoins, les entités concernées actualisent leurs plans,d’approvisionnement et en font notification au ministère en charge du secteur privé et à l’ARCCL.
Registre des biens et des services produits par les entreprises guinéennes
En collaboration avec le ministère en charge du secteur privé, l’ARCCL établit et tient à jour un registre de biens fabriqués, produits puis, commercialisés sur le territoire de la République de Guinée ainsi que les services fournis localement.
En fonction des secteurs„d’activités, des regisnes spécifiques peuvent être établis en collaboration avec les administrations ou ministères compétents sur lesdits secteurs, et transmis par l’ARCCL à toutes les entreprises concernées pour les besoins de leur approvisionnement.
Les registres des biens et des services sont révisables chaque année, par l’ARCCL en collaboration avec les administrations ou les ministères compétents.
Dans l’hypothèse où l’approvisionnement en biens ou services locaux s’avère impossible du fait d’une indisponibilité ou d’une insuffisance, les opérateurs soumis au contenu local sont autorisés, sur avis favorable de l’ARCCL, en rapport avec le ministère en charge du secteur privé, à s’approvisionner sur le marché extérieur.
Sans préjudice d’autres réglementations applicables plus favorables, les opérateurs en charge de l’exécution de projets financés par des ressources publiques ou porteurs de projets, dans le cadre de contrats relevant de la commande publique, mettent en place systématiquement des cotraitances avec des entreprises locales.
Dans le cadre de cette cotraitance, l’entreprise locale doit avoir en charge au moins quarante pou r cent ( 40%) du volume des prestations à réaliser, notamment les études de faisabilité technique du projet, les études d’impact environnemental et social, les études d’exécution, ainsi que les travaux de réalisation du projet.
Dans l’hypothèse où l’entreprise développe un projet entrepreneurial conformément au Code des Investissements, ou travaillant pour son compte dans un projet purement privé, la mise en place d’une cotraitance avec une ou des entreprises locales lui procure des avantages selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
12.2 : Droits de l’entreprise locale cotraitante
Les entreprises locales cotraitantes dans l’un des cas visés à l’article 12.1 ci-dessus ont, dans le cadre de la mise eu.oeuvre des projets, les mêmes droits que leurs partenaires étrangers, dans leurs relations avec l’autorité publique contractante, notamment sur les points suivants :
− les conditions de rémunération ;
− les garanties et les avantages accordés par l’ Etat ;
1 2.3 : Partenariat technologique et industriel avec les entreprises locales
Afin de favoriser le développement du tissu industriel local, les opérateurs et les entreprises locales liées par une convention de cotraitance négocient des partenariats technologiques et industriels dès le début du projet, et au plus tard à la fin du premier trimestre de leur collaboration.
Les partenariats visés à l’alinéa ci-dessus doivent prévoir des clauses de transfert de technologies et d’assistance technique au profit de l’entreprise locale cotraitante.
Le contenu minimal des clauses de ce partenariat est déterminé par voie réglementaire.
Ces contrats de partenariats technologiques et industriels qui devront inclure une assistance technique, sont immédiatement transmis, pour contrôle, à l’ARCCL.
12.4 : Création des unités industrielles locales
Dans tous les projets, dont le montant des investissements est égal ou supérieur aux seuils définis par voie réglementaire, et impliquant notamment la production d’un bien, l’extraction de minerais, la réalisation d’un service à haute valeur technologique, ou l’exploitation de ressources naturelles, la cotraitance mise en place, doit prévoir la création d’une unité industrielle de production, de transformation, en fonction du secteur sur lequel porte le projet concerné.
Au moins trente-quatre pour cent (34%) du capital de cette entreprise est ouvert aux industriels locaux.
Les modalités et conditions de création de ces unités industrielles locales, ainsi que les avantages spécifiques accordés aux opérateurs, sont précisés par voie réglementaire.
Sans préjudice d’autres réglementations applicables plus favorables, les opérateurs en charge de l’exécution de projets financés par des ressources publiques ou porteurs de projets dans le cadre de contrats relevant de la commande publique sous-traitent systématiquement une partie des prestations à des entreprises locales.
Dans le cadre de cette sous-traitance, l’entreprise locale a en charge, au moins quarante pour cent (40%) du volume des prestations à réaliser, notamment les études de faisabilité technique du projet, les études d’impact environnemental et social, les études d’exécution ainsi que les travaux de réalisation du projet.
Dans l’hypothèse où l’entreprise développe un projet entrepreneurial conformément au Code des investissements, ou travaillant pour son compte dans un projet purement privé, le recours à la soustraitance au profit d’entreprises locales lui procure des avantages selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
13.2 : Le transfert de technologies et de connaissances aux entreprises locales sous- traitantes
13.2.1 : Le principe
Spécifiquement dans les projets structurants, les autorités contractantes veilleront obligatoirement à l’effectivité d’un transfert de technologies et de connaissances au profit des entreprises locales.
A cet effet, les autorités contractantes précisent, dès la définition de leurs besoins et l’élaboration des documents de passation, leurs attentes en matière de transfert de technologies et de connaissances.
Pour tout projet soumis à la présente Loi, l’opérateur procède au transfert effectif de technologies ct de connaissances, sous le contrôle de l’ARCCL.
13.2.2 : La sous-traitance et l’obligation de transfert de technologies et de connaissances
Les exigences en matière de sous-traitance sont indiquées dans les documents d’investissement de l’opérateur ou contractualisées par les autorités contractantes et constituent un élément à part entière du cahier des charges de l’opérateur, en plus d’être exhaustivement traitées dans la convention, et au minimum, sur les points suivants :
13.2.3 : Les caractéristiques de la technologie transférée
La technologie transférée aux entreprises sous-traitantes doit nécessairement être de qualité, afin de lui apporter une plus-value réelle dans son expertise et son savoir-faire. avec un fort impact dans sa valorisation et sa croissance.
Dans l’hypothèse où la technologie utilisée ou développée par l’opérateur est couverte par un brevet, des modalités incitatives du transfert de technologies sont définies par l’autorité compétente.
13.2.4 : Le Programme de transfert de technologies Préalablement l’exécution de son projet, l’opérateur présente à l’ARCCL et à l’autorité contractante, un programnielie transfert de technologies au profit des entreprises locales.
Sans préjudice des autres instances de contrôle compétentes, l’ARCCL veille à l’exhaustivité et à la précision dudit plan, lequel comporte au moins :
− la nature et le contenu de la technologie à transférer ;
− le programme de formation et de transmission de connaissances et de compétences pour la maîtrise des technologies transférées ;
Ce programme est reprécisé dans les documents contractuels, dans les cahiers des charges, et dans tout document de référence concernant le projet ou le programme d’investissement.
Sans préjudice d’autres législations applicables plus favorables, les opérateurs ou les entreprises travaillant pour leur compte, sont tenus d’employer du personnel guinéen en respectant, par catégorie, le quota minimal suivant :
A. Les cadres de direction :
− quarante pour cent (40%) du personnel, dès la quatrième (4ème) année d’activité ;
− cinquante pour cent (50%) du personnel, dès la septième (7ème) année d’activité.
B. Les cadres d’encadrement :
C. Les ouvriers qualifiés :
— cinquante pour cent (50%) du personnel, dès le début des activités ;
— soixante-dix pour cent (70%) du personnel, dès la quatrième (4ème) année d’activité ;
— quatre-vingt-cinq pour cent (85%) du personnel, dès la septième (7ème) année d’activité.
D. Les ouvriers non qualifiés :
— cent pout.sent (100%) du personnel, dès le début des activités.
Quelle que soit la catégorie concernée, dans l’hypothèse où il est dfimerit établi par l’opérateur, au moyen de documents ou rapports circonstanciés transmis à l’ARCCL, que les quotas ci-dessus ne peuvent être respectés à ces différentes étapes, en raison d’un manque d’expertise ou de disponibilité, celui-ci établit un programme détaillé de formation et un calendrier de remplacement progressif du personnel étranger par des nationaux.
Ce programme est obligatoirement communiqué à l’ARCCL pour approbation.
Sans préjudice des dispositions plus favorables, l’opérateur doit, préalablement au début de ses activités, établir un plan de recrutement du personnel guinéen.
Ce plan comporte, au minimum, les éléments suivants : − la spécification des compétences nécessaires au regard de l’activité de l’opérateur ;
− le nombre d’employés dont le recrutement est prévu et pour chaque catégorie;
− le système de promotion du personnel guinéen au sein de l’entreprise.
Ce programme est obligatoirement communiqué à l’ARCCL pour approbation.
L’opérateur établit, au début de ses activités, un plan de formation du personnel guinéen en collaboration avec le ministère en charge de la formation professionnelle.
Ce plan comporte, au minimum, les éléments suivants :
Ce plan est comuniqué à l’ARCCL.
L’ARCCL délivre un certificat de conformité aux opérateurs qui respectent les exigences du contenu local.
Le certificat de conformité visé au présent article entre en compte dans l’évaluation de la performance des opérateurs.
Dans le cadre de toute demande de renouvellement d’un permis, d’une licence, ou d’une autorisation l’opérateur est tenu de présenter, dans le dossier soumis à l’autorité compétente, un certificat de conformité aux exigences du contenu local.
Toute autorité contractante, dont le projet est soumis au contenu local, exige des candidats et des soumissionnaires, dans les documents d’appel d’offres ou les demandes de propositions, un engagement à se conformer aux exigences du contenu local.
Les candidats ou soumissionnaires, ayant déjà exécuté des projets en République de Guinée, sont tenus de produire un certificat de conformité aux exigences du contenu local.
Le certificat de conformité a une durée de validité d’une année.
Préalablement au début de leurs activités, les opérateurs établissent un plan global de contenu local, comportant au minimum les informations et documents suivants :
− l’identité de l’opérateur et son secteur d’activité;
− le secteur économique concerné par le projet ;
− la valeur globale de l’investissement ;
−les sous-traitances programmées ainsi que l’identité des sous-traitants locaux si ces informations sont disponibles à ce stade ;
− le plan de formation du personnel guinéen ;
− les Informations sur la création d’une unité industrielle, le cas échéant ;
Ce plan fait l’objet d’une approbation par l’ARCCL, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Le plan global de contenu local et les engagements de l’opérateur y relatifs font l’objet d’un contrôle et d’un suivi spécifique dans la phase d’exécution du projet ou du programme d’investissement.
Les modalités de ce contrôle sont précisées par voie réglementaire.
Sous l’autorité du ministère en charge des mines, les activités des carrières sont exclusivement réservées en République de Guinée à toute personne physique ou morale de nationalité guinéenne, publique ou privée.
Pour les personnes morales, précitées, elles doivent être de droit guinéen et être contrôlées par une ou des personnes physiques de nationalité guinéenne, et justifier de la capacité technique et financière pour entreprendre l’exploitation sollicitée.
Lorsque les agrégats issus de l’exploitation d’une carrière sont nécessaires à la satisfaction des besoins d’une personne morale étrangère de droit privé chargée d’un projet public, ou d’une entreprise publique, ou d’un opérateur quel qu’il soit, celle-ci, ou celui-ci, en informe l’organisation patronale sectorielle et l’organisation patronale faîtière, afin de s’informer et de s’approvisionner auprès de l’unité d’exploitation la plus proche, tenue nécessairement par une entreprise locale.
Dans l’hypothèse où il n’y a aucune unité d’exploitation de carrière proche du site d’intervention de la personne morale étrangère de droit privé, de l’entreprise publique, ou de l’opérateur, celle-ci, ou celui-ci, organise une procédure de sélection d’une entreprise locale intervenant dans ce secteur.
L’entreprise sélectionnée procède alors à l’installation d’une unité d’exploitation, aux fins de fourniture de produits issus de la carrière à cette personne morale étrangère de droit privé, à cette entreprise publique, ou à cet opérateur.
Dans le cadre de l’exploitation des minerais, les opérateurs détenteurs de permis concluent, avec une ou des entreprises minières guinéennes, sélectionnée(s) au moyen d’un appel d’offres privé, des contrats qui auront pour objet l’extraction des minerais, pour un volume égal au moins à quarante pour cent (40 %) de la taille des gisements.
Dans le cadre de ces contrats, les opérateurs développent un programme d’assistance technique, de formation et de transfert de technologies dont le chronogramme d’exécution sera assis sur toute la durée d’intervention de l’entreprise guinéenne.
Ces contrats, avant leur entrée en vigueur, sont communiqués à l’ARCCL pour approbation.
Sans préjudice de dispositions plus favorables à l’accès des entreprises locales aux marchés publics et aux partenariats public-privé, une préférence est accordée à l’offre conforme au Dossier d’Appel d’Offres ou de consultation présentée par une entreprise locale si cette offre :
La préférence nationale visée à l’alinéa ci-dessus est quantifiée dans le Dossier d’Appel d’Offres ou de consultation, sous forme de pourcentage du montant de l’offre.
Un tel pourcentage est au minimum de dix pour cent (10%), pour les travaux, et de quinze pour cent (15%), pour les fournitures et les services.
Les contrats de groupements momentanés d’opérateurs étrangers, conclus avec des personnes physiques ou morales guinéennes, bénéficient également de cette préférence nationale, sous-réserve que quarante pour cent (40%) des prestations soient confiés à une petite ou moyenne entreprise locale, soit dans le cadre d’une cotraitance ou d’une sous-traitance, soit qu’un nombre minimum d’experts nationaux clés soit proposé.
Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Pour tout projet de construction d’une route en terre, que ce soit pour la liaison de deux localités, ou pour les besoins des travaux préparatoires de voies ferrées, les opérateurs concluent des contrats de cotraitance avec une ou des entreprises guinéennes spécialisée(s) dans les travaux publics, et sélectionnée(s) au moyen d’un appel d’offres privé.
Les entreprises cotraitantes sous-traitent une partie des prestations à des petites et moyennes entreprises guinéennes, dans les conditions prévues par la présente Loi.
Ces contrats de cotraitance et de sous-traitance, sont communiqués à l’ARCCL pour approbation, avant leur entrée en vigueur.
Tout projet agricole, développé par un opérateur soumis à la présente Loi, doit nécessairement, dans sa conception et dans son exécution, être conforme aux exigences du contenu local.
Dans le cadre de son plan global de contenu local , outre les informations et documents visés à l’article 16 de la présente Loi, l’opérateur indique les dispositions prises notamment pour :
− l’amélioration de la productivité ;
−le développement de chaînes de valeurs en rapport avec le projet agricole et en collaboration avec des organisations ou des coopératives de paysans locaux.
Le porteur du projet agricole, quel que soit le segment couvert, établit avec le ministère en charge de l’agriculture, des conventions avec les organisations paysannes ou les coopératives de paysans se trouvant dans les localités d’implantation du projet, à l’effet de développer notamment :
Sous réserves des seuils visés à l’article 12.4 de la présente Loi, ces conventions prévoient la création d’unités industrielles de transformation des produits agricoles, ainsi que la création d’entrepôts modernes de stockage des produits.
Sans préjudice d’autres réglementations applicables plus favorables, les opérateurs en charge de l’exécution de projets financés par des ressources publiques ou porteurs de projets dans le cadre des partenariats public-privé ou de projets entrepreneuriaux conformément au Code des Investissements, ou travaillant pour leur compte, sont tenus de recourir exclusivement aux entreprises locales offrant des services de transport de marchandises ou de personnes.
Cette obligation de faire appel aux services d’entreprises locales pour des prestations de transports est applicable aux besoins ponctuels comme aux besoins de longue durée de l’opérateur.
Sans préjudice de dispositions plus favorables, les opérateurs en charge de l’exécution de projets publics ou dans le cadre de leurs activités entrepreneuriales, ou de manière plus globale, qui travaillent pour leur compte, en République de Guinée, sont tenus de souscrire, auprès des sociétés locales d’assurances de droit guinéen, les polices d’assurances pour couvrir les risques liés à leurs activités.
Toutefois, les contrats d’assurances, dont les besoins en couverture dépassent les capacités financières des sociétés locales d’assurances agréées par les autorités nationales compétentes, peuvent, pour leur excédent uniquement, faire l’objet d’une dérogation sur demande écrite à l’autorité administrative de tutelle des assurances, conformément au Code des assurances en vigueur en République de Guinée.
Les sources de financement du contenu local sont notamment :
− la dotation annuelle de l’État;
− une redevance de régulation de zéro virgule cinq pour cent (0,5%) sur le chiffre d’affaires annuel des contrats publics et des projets développés en République de Guinée, soumis à la présente Loi;
− les dons et legs ;
− les sanctions pécuniaires.
Les modalités de gestion des sources de financement du contenu local sont fixées par voie règlementaire.
Les violations des dispositions de la présente Loi ou des engagements contractuels au titre du contenu local font l’objet des sanctions suivantes :
− des Sanctions pécuniaires, selon un barème défini par voie réglementaire ;
− la résiliation du contrat, sur décision de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique ;
− le retrait du permis, de l’autorisation ou de la licence. prononcé par les autorités compétentes;
− le refus de renouvellement du permis, de l’autorisation ou de la licence, prononcé par les autorités compétentes.
Ces sanctions peuvent faire l’objet de recours devant les juridictions compétentes.
Outre les sanctions visées à l’article 28 ci-dessus, l’opérateur reconnu coupable de manquements aux obligations de contenu local est passible d’une suspension de tout projet en République de Guinée pour une durée de deux à cinq ans.
En cas de récidive, une exclusion définitive sera prononcée.
La décision de sanction est prise conformément à la procédure déterminée par voie réglementaire.
Les dispositions de la présente Loi sont applicables à toutes les opérations ou projets postérieurs à son entrée en vigueur.
Toutefois, les opérations pour lesquelles un contrat public a déjà été signé, ou une licence, permis ou autorisation, ont déjà été attribués préalablement à l’entrée en vigueur de la présente Loi, ont une période d’un (1) an, à compter de cette date, pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente Loi.
A cet effet, sur simple demande de l’ARCCL, les opérateurs susvisés transmettent à celle-ci un plan de mise en conformité, qui comporte des mesures immédiates et progressives étalées sur un calendrier qui ne peut excéder le délai d’un (1) an.
Au vu de ces mesures, le délai prévu à l’alinéa précédent peut être prorogé, une seule fois, pour une durée additionnelle d’un (1) an.
La présente Loi, qui entre en vigueur à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au
Journal Officiel de la République.
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