Préambule
Vu la Constitution, notamment en son Article 80;
Après en avoir examiné et délibéré, adopte la Loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : DEFINITIONS DES TERMES
Loi L/2020/026/AN du 19 décembre 2020, portant code de conduite de l’agent public
Code de conduite de l’agent public : valeurs et principes éthiques, devoirs et obligations (intégrité, neutralité, confidentialité, prévention des conflits d’intérêts, cadeaux et avantages), dispositifs de contrôle et sanctions.
Vu la Constitution, notamment en son Article 80;
Après en avoir examiné et délibéré, adopte la Loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : DEFINITIONS DES TERMES
Il comporte ou indique les mesures soit disciplinaires soit pénales pour les manquements à ses règles ;
*Chez l'agent : C'est l'aptitude à faire preuve d'ouverture d'esprit pour rendre accessible les informations qu'il détient et à communiquer sur ses intentions, faits et gestes ;
*Pour le service public : C'est la disponibilité de l'information et son accessibilité au sein d'un organisme public, l'intelligibilité et la simplicité des procédures, la clarté dans les relations avec les citoyens bénéficiaires et les usagers du service;
Elle signifie également le développement de méthodes de travail permettant d'atteindre les objectifs escomptés au moindre coût ;
Les dispositions du présent code s'appliquent à tout agent accomplissant une mission de service public ,tel que défini à l'alinéa 4 de l'article premier de ce texte .
Les valeurs de référence de l'agent public reposent sur l'éthique, la compétence et le professionnalisme.
L'éthique se traduit pour l'agent public par l'adoption et la pratique dans l'exercice de ses activités professionnelles, des valeurs et du code moral en lien avec le sens de la responsabilité, de l'honnêteté, de la probité, de l'intégrité, de la loyauté, de la dignité, de l'impartialité et de l'équité.
L'exercice de la compétence repose pour l'agent public sur la capacité à acquérir et à mettre en œuvre les connaissances, les habiletés, le savoir-faire, le savoir être et le faire-savoir requis, pour l'atteinte des objectifs liés au poste et à la fonction occupés.
Le professionnalisme recouvre la somme des valeurs, des normes et des attitudes professionnelles à adopter par l'agent public, pour accomplir de manière satisfaisante les devoirs et engagements liés à son travail et pour satisfaire aux obligations et prescriptions en matière de respect de la loi, des règles et procédures établies pour le bon fonctionnement du service.
L'agent public est tenu d'observer en toute circonstance, une conduite digne et respectable, conforme à l'éthique morale et aux valeurs civiques d'usage.
A ce titre, il doit s'abstenir de tout comportement et attitude susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du service et doit bannir en la matière, toute pratique pouvant entacher l'image et la réputation du service.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public veille au respect de la Loi et à la légalité de ses actes. Il doit agir en toute circonstance dans le sens de la défense de l'intérêt général en posant des actes responsables.
L'agent doit faire preuve de responsabilité, et de fiabilité, en tenant ses engagements et en réalisant les actions promises, afin que le service, les autres employés et les usagers puissent compter sur lui.
Les attitudes et les actes posés par l'agent public dans l'exercice de ses fonctions doivent être guidés par un sens profond d'honnêteté, de loyauté et de probité envers l'intérêt général et le service.
Il doit faire preuve dans ses relations, de sincérité, de droiture et de loyauté.
Il est tenu d'exercer ses fonctions en toute impartialité et à agir de manière équitable et raisonnable. Il doit s'abstenir de toute action arbitraire qui lèserait un tiers, ainsi que de dispenser tout traitement préférentiel pour quelque raison que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire.
Il doit œuvrer à rechercher la vérité face aux situations qui se présentent à lui dans son travail et à faire preuve d'objectivité dans ses jugements.
L'agent public est tenu d'acquérir, de développer et de mettre en oeuvre la somme de connaissances, de savoir-faire et d'aptitudes requises pour la maitrise de son domaine d'activité ou de son métier et pour mieux qualifier son action, dans le but d'atteindre les objectifs et les résultats qui lui sont assignés.
Il doit faire preuve d'excellence, de créativité et de sens de l'innovation pour mieux qualifier les prestations fournies et les services rendus à l'usager.
La compétence professionnelle se manifeste également, par le comportement de l'agent au travail et par l'effort constant qu'il fournit pour se perfectionner, approfondir et actualiser ses connaissances et acquérir les aptitudes nécessaires à l'accomplissement de ses taches et améliorer son rendement et sa productivité.
Le professionnalisme englobe une série d'aptitudes, d'attitudes de normes comportementales et morales, de qualité et de valeurs que l'agent public est tenu d'observer dans le cadre de son travail, pour le respect strict de la Loi, des règles et procédures d'organisation et de fonctionnement établies et en vue d'un accomplissement diligent de l'ensemble de ses obligations professionnelles.
Le professionnalisme chez l'agent public se traduit par:
L'agent public doit accomplir au mieux, les obligations liées à son poste de travail, en s'acquittant avec diligence et assiduité, dans le respect de l'organisation du travail et des délais requis pour l'exécution de ses taches.
Il ne doit pas en outre :
L'usage approprié des biens publics :
Des relations avec l'environnement professionnel:
-L'agent public doit observer un comportement avenant, courtois et correct envers les usagers du service public. Il doit s'efforcer d'être aussi disponible que possible et de répondre de manière complète et exacte aux requêtes qui lui sont adressées.
-L'agent public est lié, dans le cadre de sa fonction, par l'obligation de réserve et du secret professionnel. Il lui est interdit de divulguer ou de communiquer toute information et/ou faits confidentiels, relatifs au travail dont il dispose ou auxquels il a eu accès dans l'exercice de ses fonctions et ce, aussi bien à l'intérieur de l'institution qu'à l'extérieur.
L'agent public doit veiller dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement des services à prendre les dispositions qui s'imposent pour promouvoir la transparence, en rendant l'information disponible et en facilitant sa communication à travers :
Durant les passations de services intervenant entre les agents à l'occasion des remplacements, mutations, fin de fonctions et prises de retraite, la situation détaillée de l'état du service considéré (moyens humains et matériels, procédures, ressources financières), les objectifs, les dossiers traités ou en instance ainsi que les litiges et contentieux, doivent figurer dans les rapports transmis avec les procès-verbaux afférents.
En vue de garantir la transparence de la vie publique et administrative ainsi que la protection du patrimoine public, les agents publics expressément désignés par la Constitution ou toute autre loi et règlements doivent, en fonction de leur situation se conformer à l'obligation de déclarer leurs valeurs et avoirs personnels.
L'Agent Public doit s'abstenir de toute pratique contraire à l'éthique professionnelle :
En matière de prévention de la corruption et des pratiques assimilées, l'agent public doit veiller au respect scrupuleux des dispositions des lois et règlements en vigueur en la matière, notamment la loi portant Détection, Prévention et Répression de la Corruption et des Infractions assimilées en Guinée ainsi que le Code Pénal.
La conduite de l'agent public ne doit pas être dictée par des intérêts personnels, familiaux ou par son appartenance régionale ou politique.
L'agent public ne doit pas participer à une prise de décision en relation avec ses intérêts particuliers ou ceux de ses proches. Il doit veiller à se maintenir à servir les intérêts de l'organisme employeur dans le respect de ses missions et dans l'esprit du principe de l'intérêt général.
L'agent public a toute latitude, dans le cadre de la Loi, d'acquérir des biens, des actions ou autres valeurs mobilières.
Si une situation de conflit d'intérêts se présente qui le concerne ou concerne ses proches, il doit en informer par écrit ses supérieurs hiérarchiques afin de s'écarter de tout processus de négociation, d'évaluation, de choix et de décision.
Lorsque le conjoint d'un agent public, exerce à titre professionnel une activité privée lucrative entrant dans le champ d'activité de l'organisme employeur, déclaration doit en être faite à l'administration dont relève l'agent public, laquelle prend s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l'intérêt du service.
Il est interdit à tout agent public de se prévaloir de sa fonction pour prendre, influencer ou tenter d'influencer une décision susceptible de favoriser ses intérêts personnels, ceux de sa famille, de son groupe d'appartenance ou de tiers.
Il ne doit pas profiter de sa position ou utiliser le nom de l'administration pour obtenir des avantages indus dans son propre intérêt ou celui d'un tiers ou à toute autre fin inappropriée.
Il est interdit à tout agent public de solliciter, exiger ou recevoir en contrepartie d'une prestation accomplie dans le cadre de ses fonctions, des présents, dons, gratifications ou avantages quelconques.
Il doit également refuser toute invitation visant à influer sur une décision qu'il est amené à prendre dans le cadre de ses fonctions sauf si l'invitation répond à des impératifs d'ordre professionnel.
Des conditions de travail de nature à préserver sa dignité, sa santé, son autonomie et son intégrité physique et morale, conformément aux dispositions statutaires des Agents de l'Etat en la matière.
L'Agent public a droit, conformément aux règles fixées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur à une protection contre les menaces, injures ou diffamation dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions ou de son mandat.
L'Etat est tenu de protéger l'Agent public contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit, dont il a pu être l'objet ou de réparer, le cas échéant, le préjudice subi.
L'Etat doit assistance et secours aux agents publics en situation difficile à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
Il se subroge aux droits de l'Agent public victime pour obtenir de l'auteur des menaces ou d'attaques la restitution des sommes versées à l'Agent public.
L'Etat ainsi que les établissements publics, les projets et programmes ainsi que les organes consultatifs, doivent entreprendre des actions de formation et de sensibilisation des Agents publics en matière d'éthique professionnelle et mettre en œuvre les mesures adéquates devant permettre au public de dénoncer tout manquement, par un Agent public, aux devoirs de son état, à l'honneur et à la dignité de ses fonctions ou de son mandat.
A l'entrée en vigueur de ce Code, les responsables de différents Services sont tenus d'organiser à l'intention des Agents publics en activité dans les services, des séances d'appropriation des dispositions du présent Code.
Le service ayant dans ses attributions le recrutement et la promotion doit expliquer à l'Agent public les dispositions du présent Code et le mettre à sa disposition.
Il est créé un Observatoire du Code d'Ethique Professionnelle des Agents Publics, en sigle « OCEPAP».
L'Observatoire du Code d'Ethique Professionnelle a pour mission :
La composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Observatoire du Code d'Ethique Professionnelle sont déterminés par un Décret du Président de la République.
L'agent public qui, intentionnellement, par négligence ou imprudence enfreint aux dispositions du présent code, est passible de sanctions disciplinaires prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment : les règlements intérieurs des institutions, le statut général de la fonction publique, la loi portant Détection, Prévention et Répression de la Corruption et des Infractions Assimilées, le Code Civil et le Code Pénal .
Sous peine des sanctions disciplinaires et/ou pénales prévues par la loi, tout Agent Public investi, à un degré quelconque, du pouvoir disciplinaire a qualité pour ouvrir d'office ou sur réquisition de ses supérieurs hiérarchiques ou de l'Observatoire du Code d'Ethique Professionnelle, l'action disciplinaire à charge d'un Agent public placé sous son autorité ou ses ordres.
Toute action disciplinaire à charge d'un Agent public doit être ouverte et clôturée dans les délais requis et suivant la procédure disciplinaire définie par les lois et règlements en vigueur en la matière.
L'action disciplinaire demeure distincte et indépendante de l'action répressive prévue par la loi pénale, à laquelle peuvent donner lieu les mêmes faits commis par l'agent public.
L'action judiciaire n'est pas suspensive de l'action disciplinaire.
Tout Agent public condamné à une peine pénale égale ou supérieure à trois mois dans l'exercice de ses fonctions, fera l'objet d'une des sanctions disciplinaires prévue dans le statut général des agents de l'Etat après constatation de la condamnation devenue définitive.
Les agents publics appelés à décider des mesures disciplinaires doivent :
L'Administration dispose d'un délai de six mois pour compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour élaborer les textes réglementaires afférents.
La présente Loi, abroge toutes dispositions antérieures contraires.
La présente Loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et Publiée au Journal Officiel de la République.
Pour comprendre
Une question sur ce texte ? Posez-la à l'assistant : il répond à partir des articles publiés et cite ses sources.
Installez-la sur votre téléphone ou votre ordinateur : vos textes s'ouvrent en un geste, même avec une connexion faible.
Sur iPhone : touchez Partager en bas de l'écran, puis « Sur l'écran d'accueil ».
Une question de droit ?
Posez-la comme à un juriste. Je réponds simplement, avec l’article quand il est publié ici.
Choisissez un thème
N’écrivez ni nom ni information personnelle. Pour une situation précise, consultez un avocat ou un juriste.
Réponses tirées des textes publiés sur LégisGuinée. Elles ne remplacent pas un avocat.