Organise le déploiement et l’exploitation d’une plateforme nationale de certification de l’identité des abonnés aux services de télécommunications, supervisée par l’ARPT. Interdit l’activation de toute carte SIM sans validation de l’identité, fixe les obligations des opérateurs, la protection des données, l’homologation, les sanctions et un délai de migration de six mois (24 mois pour la recertification).
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2015/018/AN du 13 Août 2015, relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’information et de la Communication ;
Vu les dispositions en vigueur relatives à l’identification obligatoire des abonnés des services de télécommunications ;
Vu les dispositions en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel ;
Vu la nécessité de sécuriser les communications électroniques et de lutter contre la fraude identitaire ;
Vu la nécessité de préserver la sécurité publique et de lutter contre la cybercriminalité, le terrorisme et la criminalité organisée ;
Vu les missions dévolues à l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications ;
Le présent décret détermine les conditions de déploiement, les modalités d’exploitation, les règles techniques, les obligations réglementaires, les exigences de sécurité ainsi que les modalités de contrôle applicables à la Plateforme Nationale de Certification de l’identité des détenteurs de cartes SIM et utilisateurs des services/produits de télécommunications en République de Guinée.
Article 2Finalités de la plateforme
La plateforme nationale a pour finalités :
- l’authentification des abonnés et la certification de leurs pièces d’identité ;
- l’élimination des cartes SIM anonymes et la prévention de la fraude documentaire ;
- le renforcement de la sécurité nationale ainsi que la sécurisation des services numériques et financiers;
- l’amélioration de la fiabilité des bases d’abonnés des opérateurs de télécommunications.
Article 3Champ d’application
Le présent décret s’applique aux opérateurs de télécommunications, aux fournisseurs d’accès à Internet, aux distributeurs agréés, aux exploitants de plateformes de vérification d’identité, aux administrations détentrices de bases nationales d’identité, ainsi qu’à tout souscripteur de services de télécommunications.
Article 4Autorité de supervision
L’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) assure la supervision technique et réglementaire de la plateforme. A ce titre, elle est chargée d’approuver les spécifications techniques, d’assurer le contrôle réglementaire, d’homologuer les systèmes, d’autoriser les interconnexions, de diligenter les audits et de veiller au respect des obligations des opérateurs.
Article 5Comité national de supervision
Il est institué un Comité National de Supervision de la Certification des Identités Télécoms. Ce comité réunit notamment le Ministère en charge des Télécommunications et de l’Economie Numérique, l’ARPT, le Ministère en charge de la Sécurité, le Ministère de l’Administration du Territoire, l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’informations, les opérateurs de télécommunications, ainsi que toute autre structure concernée par la mise en œuvre du présent décret.
Les membres du comité sont nommés par Décret.
Article 6Missions du Comité
Le Comité est chargé du suivi stratégique du système, de la coordination interinstitutionnelle, de la validation des politiques de sécurité, du suivi des incidents majeurs et de la supervision des mécanismes de conformité.
Article 7Architecture de la plateforme
La plateforme nationale comprend notamment :
- un système central de certification ;
- un moteur de vérification documentaire ;
- un système de vérification biométrique ;
- un système d’authentification ;
- un registre centralisé des certifications ;
- un système de journalisation sécurisé ;
- un centre de supervision de la sécurité.
Article 8Interconnexion avec les bases nationales
La plateforme est interconnectée avec :
- le registre national d’identité, les bases biométriques nationales ;
- les systèmes de gestion des passeports ;
- les registres d’état civil ;
- et les bases de données des étrangers résidents. Toute interconnexion est subordonnée à une autorisation préalable, à la mise en place d’un protocole sécurisé, à la réalisation d’un audit de conformité et à une validation par les autorités compétentes en matière de cybersécurité.
Article 9Hébergement des données
Les données collectées et traitées dans le cadre du présent décret doivent être hébergées sur le territoire national, dans des infrastructures sécurisées conformes aux normes internationales en vigueur. Tout transfert transfrontalier de données est soumis à l’autorisation préalable des autorités compétentes.
Article 10Certification obligatoire
Tout opérateur est tenu de vérifier électroniquement les pièces d’identité de ses abonnés, de certifier tout nouvel abonné, de procéder à la recertification des abonnés existants et d’utiliser exclusivement les interfaces homologuées par l’ARPT.
Article 11Activation des cartes SIM
Aucune carte SIM ne peut être activée, réactivée ou remplacée sans validation préalable de l’identité de l’abonné par la plateforme nationale.
Article 12Collecte des données
Les opérateurs ne peuvent collecter que les données strictement nécessaires à l’identification des abonnés. Ces données doivent être exactes, à jour, sécurisées et traçables.
Article 13Conservation des données
Les opérateurs et les exploitants de la plateforme sont tenus de conserver les données d’identification, les journaux de certification et les preuves de vérification pendant la durée fixée par la réglementation en vigueur.
Article 14Obligation de sécurité
Les opérateurs doivent mettre en œuvre des systèmes de chiffrement des données, des mécanismes de contrôle d’accès, des dispositifs anti-intrusion, des procédures d’audit régulières, des plans de continuité d’activité, ainsi que des mécanismes de sauvegarde et de reprise après incident.
Article 15Confidentialité
Les données relatives aux abonnés revêtent un caractère strictement confidentiel. Toute utilisation non expressément autorisée est interdite.
Article 16Protection des données biométriques
Les données biométriques ne peuvent être utilisées qu’aux seules fins d’identification prévues par le présent décret. Elles doivent faire l’objet d’un chiffrement et être protégées contre tout accès non autorisé.
Article 17Droits des abonnés
Tout abonné bénéficie d’un droit d’information, d’un droit d’accès à ses données, d’un droit de rectification, d’un droit de contestation et d’un droit de recours devant les autorités compétentes.
Article 18Homologation des systèmes
Tout système utilisé dans le cadre du présent décret doit être préalablement homologué par l’ARPT. L’homologation porte notamment sur la cybersécurité, l’interopérabilité, la conformité technique, la protection des données personnelles et la performance du système.
Article 19Audit obligatoire
Les exploitants de la plateforme et les opérateurs sont soumis à des audits périodiques, à des contrôles inopinés, à des tests de sécurité et à des vérifications de conformité diligentés par l’ARPT.
Article 20Rapports de conformité
Les opérateurs transmettent trimestriellement à l’ARPT un rapport précisant le nombre de certifications réalisées, les anomalies détectées, les cas de fraude identifiés, les incidents de sécurité survenus ainsi que les statistiques de rejet.
Constituent notamment des infractions au présent décret :
- l’activation d’une carte SIM sans certification préalable ;
- l’utilisation d’un système non homologué ;
- la falsification de données ;
- l’accès frauduleux aux bases de données ;
- la divulgation non autorisée de données personnelles ;
- le refus de coopérer avec l’ARPT.
Article 22Sanctions administratives
Sans préjudice des poursuites pénales, les infractions au présent décret exposent leurs auteurs aux sanctions administratives suivantes :
Article 23Sanctions pénales
Indépendamment des sanctions administratives prévues à l’article précédent, toute violation grave des dispositions du présent décret expose son auteur aux sanctions pénales prévues par les lois en vigueur.
Article 24Phase de migration
Les opérateurs disposent d’un délai de six (06) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret pour intégrer leurs systèmes à la plateforme nationale, et d’un délai de vingt-quatre (24) mois pour procéder à la recertification de l’ensemble de leurs abonnés existants.
Article 25Continuité des services
La migration vers la plateforme nationale ne doit entraîner aucune interruption abusive ni aucune dégradation notable des services fournis aux abonnés.
Article 26Textes d’application
Les mobilités techniques de mises en œuvre de la plateforme sont déterminées par Décision de l’ARPT.
Article 27Entrée en vigueur
Le présent Décret, qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré au Journal Officiel de la République.