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Texte officielEn vigueurVérifié

Décret portant réglementation de l’exercice de la profession de mareyeur

Décret D/2023/160/PRG/CNRD/SGG du 7 juillet 2023, portant réglementation de l’exercice de la profession de mareyeur

Réglemente l’exercice de la profession de mareyeur.

Préambule

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi L/2015/026/AN du 14 Septembre 2015, portant Code de la Pêche Maritime ;

Vu la Loi L/2015/027/AN du 14 Septembre 2015, portant Code de la Pêche Continentale ;

Vu la Loi L/2015/028/AN du 14 Septembre 2015, portant Code de I'Aquaculture ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;

Vu le Décret D/2022/0024/PRG/SGG du 12 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Pêche et de l'Economie Maritime ;

Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, modifiant la Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2023/120/PRG/CNRD/SGG du 09 Mai 2023, portant Modification de la Dénomination d'un Département dans la Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2023/121/PRG/CNRD/SGG du 10 Mai 2023 portant Nomination d'un Ministre ;

Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021 portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

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CHAPITRE I: CHAMP D'APPLICATION, DEFINITIONS ET CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MAREYEUR – SECTION I : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS

Article 1

Le présent Décret a pour objet de règlementer l'exercice de la profession de mareyeur.

Ne sont pas assujettis aux dispositions du présent Décret :

  1. les produits dont la commercialisation et l'exportation sont régies par des actes réglementaires spécifiques ;
  1. les produits pêchés par les pêcheurs artisans pour leur propre consommation.
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Article 2

Au sens du présent Décret, on entend par :

  • Mareyage : toute activité commerciale qui consiste en l'achat des produits halieutiques lors de leur première vente, après leur pêche en mer, dans les eaux douces ou leur élevage, en vue de leur mise sur le marché pour la consommation humaine à l'état frais ou pour leur entreposage, leur manipulation, leur transport, leur traitement, leur transformation, leur conditionnement, leur emballage, leur exportation et/ou leur mise sur le marché local.
  • Mareyeur : la personne physique ou morale qui procède régulièrement à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture provenant soit des achats effectués auprès des producteurs, soit de sa propre capture par le bais de ses moyens de production après en avoir rempli les conditions nécessaires pour la réception, la conservation de ces produits et leurs transports sur les lieux de vente, de traitement ou d'exportation.
  • Produit de la pêche : les espèces biologiques dont le milieu de vie normal ou le plus fréquent est l'eau, y compris leurs oeufs et laitances, capturées au moyen d'engins de pêche à l'exclusion des mammifères aquatiques, des tortues marines, des oiseaux marins et des femelles grainées de langoustes, frais, congelés, surgelés, à l'état entier ou transformé.
  • Produit de l'aquaculture : tout produit halieutique notamment les poissons, les crustacés, les mollusques de mer ou d'eau douce, dont la naissance et la croissance sont contrôlées par l'homme jusqu'à leur mise sur le marché en tant que denrée alimentaire. Toutefois, le produit halieutique de taille commerciale, capturé dans leur milieu naturel et conservé vivant en vue de sa vente ultérieure, n'est pas considéré comme un produit de l'aquaculture.

Sous-produits : les matières premières de produits de la pêche ou de l'aquaculture, fraiches ou à l'état de déchets, dont la finalité est la fabrication de produits non destinées à la consommation humaine.

  • Unité de traitement : un établissement ou un navire dans lequel les produits de la pêche ou de l'aquaculture sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, emballés ou entreposés.
  • Mise sur le marché : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, et la livraison en vue de la vente.
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CHAPITRE I: CHAMP D'APPLICATION, DEFINITIONS ET CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MAREYEUR – SECTION II: CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MAREYEUR.

Article 3

L'exercice de la profession de mareyeur est subordonné aux conditions ci-après :

  • Être de nationalité guinéenne ;
  • Disposer d'un minimum de matériels et d'installation conformément aux dispositions des articles 4, 7 et 10 du présent décret ;
  • Respecter les normes d'hygiène, de salubrité et de qualité des produits, prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ;
  • S'inscrire au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier ;
  • Avoir une adresse fixe et permanente ;
  • Fournir tout autre renseignement jugé nécessaire par l'Administration.
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Article 4

Un arrêté du Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime déterminera en tant que de besoin :

  • Les conditions minimales d'hygiène, de salubrité et de qualité des ateliers, magasins, matériels dont tout mareyeur doit disposer pour assurer un transport, une conservation et une distribution convenables des produits de la pêche ;
  • Le niveau de transaction minimum en volume, exigé pour l'exercice de la profession avec une carte professionnelle ;
  • La traçabilité des produits de la pêche ou de l'aquaculture et l'organisation de la vente.
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CHAPITRE II: CATEGORIES DE MAREYEURS ET LEURS DEFINITIONS – SECTION 1 : CATEGORIES DE MAREYEURS

Article 5

Le mareyeur appartient à l'une des catégories suivantes :

  • Première catégorie : Mareyeurs Collecteurs ;
  • Deuxième catégorie : Mareyeurs Distributeurs ;
  • Troisième catégorie : Mareyeurs Exportateurs ou Importateurs. ;
  • Quatrième catégorie : Mareyeurs Importateurs et Exportateurs.
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CHAPITRE II: CATEGORIES DE MAREYEURS ET LEURS DEFINITIONS – SECTION II: DEFINITIONS DES CATEGORIES DE MAREYEURS

Article 6

Le Mareyeur collecteur est la personne physique qui fréquente les aires de débarquement, achète les produits de la pêche en petites quantités et les revend sans traitement, ni conditionnement, et qui dispose de locaux et équipements adéquats de réception des produits. Il doit posséder la carte professionnelle de mareyeur dite de première catégorie.

Le Mareyeur distributeur est la personne physique ou morale qui achète en gros les produits de la pêche ou de l'aquaculture en vue de les revendre après conditionnement et transport. Il reçoit la carte professionnelle dite de deuxième catégorie.

Le Mareyeur exportateur ou importateur est la personne morale désirant exporter ou importer des produits de la pêche ou de l'aquaculture conformément aux Lois et règlements en vigueur.

La carte professionnelle dite de troisième catégorie avec la mention «exportateur » ou « importateur» est délivrée au mareyeur exportateur ou importateur. Toutefois, les personnes physiques peuvent bénéficier de la carte de la troisième catégorie suivant les conditions qui seront définies par Arrêté du Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime.

Le Mareyeur exportateur et importateur : exporte et importe les produits de la pêche ou d'aquaculture et comprend essentiellement la personne physique ou morale dite Mareyeur de quatrième catégorie.

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Article 7

Un Arrêté du ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime définira, en tant que de besoin, les différentes sous-catégories de mareyeurs ainsi que les conditions à définir par celles-ci.

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CHAPITRE III : DE L'AGREMENT ET DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE MAREYEUR – SECTION I: DE L'AGREMENT A LA PROFESSION DE MAREYEUR

Article 8

L'agrément à la profession de mareyeur est accordé par le Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime et donne lieu à l'attribution d'une carte professionnelle délivrée conformément aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 du présent Décret.

Un registre des personnes morales et physiques agréées pour l'exercice de la profession de mareyeur est tenu, à cet effet, par la Direction chargée de mareyage.

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Article 9

La Direction chargée du mareyage est saisie, dans les meilleurs délais, de toute modification des statuts ou de tout changement des personnes habilitées à représenter la coopérative de mareyeurs ou société et usine de mareyage.

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CHAPITRE III : DE L'AGREMENT ET DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE MAREYEUR – SECTION II: L'OBTENTION DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE MAREYEUR

Article 10

Nul ne peut exercer la profession de mareyeur, s'il n'est pas détenteur d'une carte professionnelle délivrée par le Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime ou son représentant dûment habilité par des actes légaux ou réglementaires.

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Article 11

Il n'est délivré qu'une seule carte professionnelle par mareyeur dans une catégorie déterminée.

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Article 12

Les cartes professionnelles de première, deuxième, troisième et quatrième catégories prévues aux articles 6, 7 et 8 du présent Décret sont délivrées exclusivement pour les personnes physiques ou morales de nationalité guinéenne ayant un statut de mareyeur et suivant leur catégorie.

La carte professionnelle de deuxième catégorie n'est délivrée aux mareyeurs distributeurs que sous réserve de disposer de moyens de transport conformes aux normes et à la réglementation en vigueur.

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Article 13

Un mareyeur titulaire de la carte de deuxième catégorie peut obtenir la carte de troisième catégorie sous réserve de payer les droits correspondants et de disposer d'établissement agréé conforme à la réglementation en vigueur.

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Article 14

La carte professionnelle de mareyeur n'est valable que pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. Elle est validée tous les ans par apposition d'un timbre fiscal et d'un cachet de la Direction chargée du mareyage dans les conditions fixées par la réglementation.

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CHAPITRE III : DE L'AGREMENT ET DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE MAREYEUR – SECTION III : LES MENTIONS OBLIGATOIRES DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE MAREYEUR ET DE SON INCESSIBILITE

Article 15

La délivrance et la validation de la carte professionnelle de mareyeur donnent lieu à la perception d'une redevance dont le taux et les modalités de perception sont fixés par Arrêté Conjoint du Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime et du Ministre en charge des Finances, après concertation avec les professionnels du mareyage.

Ces redevances, notamment les droits afférents à la délivrance et à la validation des cartes professionnelles, seront versées dans un compte de dépôt au Trésor public appelé compte de promotion de la pêche et de l'aquaculture. Les ordres de paiement sont délivrés par la Direction chargée du mareyage.

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Article 16

La carte professionnelle de mareyeur doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

  • Les prénom et nom du mareyeur pour les personnes physiques ou la raison sociale pour les personnes morales;
  • Le domicile du mareyeur ou le siège social de la société ou de la coopérative de mareyage ;
  • Le ou les lieux d'implantation ;
  • La nature du ou des produits qui font l'objet de l'activité du mareyeur, en distinguant s'il s'agit d'un commerce de poissons, crustacés, mollusques, frais, surgelés ou congelés, etc.
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Article 17

La carte professionnelle de mareyeur doit être conforme au modèle approuvé par Arrêté du Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime.

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Article 18

La carte professionnelle de mareyeur est incessible.

Lorsque le titulaire cesse d'exercer la profession de mareyeur de façon active pendant plus de six (6) mois consécutifs, pour quelque motif que ce soit, sauf cas de force majeure, sa carte professionnelle cesse automatiquement d'être valable.

S'il y a transmission d'un fonds de commerce, l'acquéreur doit demander l'attribution d'une nouvelle carte dans les conditions définies par le présent Décret.

En cas de décès du titulaire de la carte, celle-ci peut être prorogée pendant un délai maximum de six (6) mois à compter du jour du décès en faveur soit de l'héritier, soit de l'acquéreur du fonds de commerce.

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CHAPITRE III : DE L'AGREMENT ET DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE MAREYEUR – SECTION IV : SUSPENSION DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE MAREYEUR

Article 19

Pendant la durée normale de la validité, la carte de mareyeur peut être soit suspendue temporairement, soit retirée définitivement par décision du Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime ou son représentant dûment habilité par des actes légaux ou réglementaires, dans les cas suivants :

a) La carte peut être suspendue lorsque :

  1. Le titulaire perd temporairement la capacité de mareyeur ;
  1. Le titulaire ne se conforme pas, dans l'exercice de sa profession, aux Lois et règlements en vigueur :
  1. Le titulaire ne s'est pas acquitté du paiement des redevances prévues à l'article 15 du présent Décret.

b) Le retrait de la carte professionnelle peut être prononcé par décision du Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime ou son représentant dûment habilité par des actes légaux ou réglementaires, lorsque le titulaire :

  1. Perd définitivement sa capacité de mareyeur ;
  1. Est condamné pour infraction aux dispositions du présent Décret ;
  1. Ne remplit toujours pas, à l'expiration de la période de suspension, les conditions requises.
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Article 20

La suspension, la levée de la suspension ou le retrait de la carte professionnelle sont prononcés par décision du Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime sur les avis motivés de la Direction chargée du mareyage.

La décision de suspension, de levée de la suspension ou de retrait est notifiée au titulaire, par écrit, dans les dix jours (10) qui suivent le dépôt du rapport ou des rapports des services techniques compétents.

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CHAPITRE IV: DU CONTROLE DE LA PROFESSION DE MAREYEUR ET DU COMITE CONSULTATIF DU MAREYAGE – SECTION I: DU CONTROLE DE LA PROFESSION DE MAREYEUR

Article 21

Les mareyeurs ou leurs représentants doivent répondre aux prescriptions des agents de contrôle habilités. Ils ont, en particulier, l'obligation de laisser les agents de contrôle habilités du Ministère en charge de la Pêche et l'Economie Maritime à:

  • Pénétrer dans les établissements de mareyage à tout moment, y compris pendant les heures de travail et de nuit ;
  • Procéder à tous les examens, inspections ou contrôles jugés nécessaires et qui concernent, entre autres, les locaux, les matériels et les équipements, l'eau, la glace, les emballages d'expédition, la carte professionnelle de mareyeur, etc.
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Article 22

L'exercice des activités de mareyage sans détention de la carte professionnelle et en l'absence des autres conditions requises, est puni conformément aux Lois et règlements en vigueur. Des textes réglementaires définiront et compléteront les Lois en vigueur relatives aux sanctions et à la grille des amendes pour les infractions à l'activité de mareyage.

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CHAPITRE IV: DU CONTROLE DE LA PROFESSION DE MAREYEUR ET DU COMITE CONSULTATIF DU MAREYAGE – SECTION II: DU COMITE CONSULTATIF DU MAREYAGE

Article 23

Il est constitué un organe dénommé Comité Consultatif du Mareyage, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement seront fixées par Arrêté du Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime.

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CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Le Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime définira par Arrêté les procédures de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des cartes de mareyeur et de contrôle des activités de mareyage.

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Article 25

Les infractions aux dispositions du présent Décret sont punies par les peines prévues par la Loi L/2015/026/AN du 14 Septembre 2015 portant Code de la pêche maritime, la Loi L/2015/027/AN du 14 Septembre 2015 portant Code de la pêche continentale et par la Loi L/2015/028/AN du 14 Septembre 2015, portant Code de l'Aquaculture et par les autres actes réglementaires en vigueur.

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Article 26

Les dispositions du présent Décret sont précisées, en tant que de besoin, par Arrêté du Ministre en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime.

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Article 27

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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Pour comprendre

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