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Texte officielEn vigueurVérifié

Décret portant attributions, composition et fonctionnement de la Commission de transaction à l’égard des navires de pêche

Décret D/2022/421/PRG/CNRD/SGG du 9 septembre 2022, portant attributions, composition et fonctionnement de la Commission de transaction à l’égard des navires de pêche

Fixe les attributions, la composition et le fonctionnement de la Commission de transaction à l’égard des navires de pêche.

Préambule

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition;

Vu la Loi L/2015/026/AN du 14 Septembre 2015, portant Code dela Pêche Maritime, notamment en ses articles 213 à 227:

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique :

Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;

Vu le Décret D/2621/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structurs du Gouvernement de ja Transition :

Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2022/388/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Remaniement partiel du Gouvernement ;

PR EN ll dem VENT IT NN A NE TS VU 9 OM OT 2021, partant Nomination du Ministre de la Pêche et l'Economie Maritime ;

Vu le Décret D/2022/0024/PRG/SGG du 12 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Pêche etde l'Economie Maritime :

Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité :

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CHAPITRE |: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le présent Décret a pour objet de déterminer les Attributions, la Composition et le Fonctionnement de la Commission de Transaction à l'égard des navires de pêche en infraction dans les zones maritimes sous juridiction de la République de Guinée, conformément à la Loi L/2015/026/AN du 14 Septembre 2015, portant Code de la Pêche Maritime en ses articles 213 à 227.

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Article 2

La Commission de Transaction est un organe consultatif placé sous l'autorité du Ministre en charge de la Pêche Maritime.

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CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS

Article 3

La Commission de Transaction à l'égard des navires de pêche en infraction est chargée de:

  • Appuyer le Ministre en charge de la Pêche Maritime à la prise de décision concernant les navires de pêche en infraction au Code de la pêche maritime et ses textes d'application :
  • Enregistrer, d'étudier et de gérer les dossiers d'arraisonnement des navires en infraction aux dispositions du Code de la pêche dûment transmis par le Ministre en charge de la Pêche Maritime ;
  • Proposer les sanctions correspondantes aux infractions retenues, dans les limites des amendes contenues dans le Code de la pêche maritime :
  • Mener les démarches transactionnelles afférentes au traitement des dossiers des navires de pêche en infraction :
  • Convoquer et auditionner te oules auteurs des infractionsou leurs représentants dûment mandatés, en vue de leur proposer des solutions de transaction ;
  • Formuler des avis à l'attention du Ministre en charge de la Pêche Maritime sur les amendes déterminées à l'issue de la transaction ainsi que les autres peines éventuelles tels que la confiscation et la vente des captures, la saisie des engins de pêche, le paiement de la caution libératoire du navire arraisonné et son équipage :
  • Préparer, le cas échéant, les dossiers en vue de leur transmission aux tribunaux compétents par le Ministre en charge de la Pèche Maritime :
  • Répondre devant les tribunaux compétents et apporter les éléments de clarification et/ou d'informations complémentaires nécessaires au traitement des dossiers des navires de pêche en infraction :
  • Fournir au Ministre en charge de la Pêche Maritime les informations concemant les antécédents des navires, les circonstances de l'arraisonnement et les infractions retenues contre les capitaines :
  • Suggérer à l'autorité compétente l'inscription ou non de tout navire auteur d'infraction dans le Registre national des navires de pêche illicite, non déclarée et non réglementée :
  • Préparer à l'intention du Ministre en charge de la Pêche Maritime, pour notification à l'Etat de pavillon, les décisions de transaction concernant les infractions des navires battant pavillon étranger :
  • Tenir et archiver les dossiers de la Commission de Transaction ;
  • Produire des rapports trimestriels, semestriels et annuels au Ministre en charge de la Pêche Maritime ;
  • Produire tout document relatif aux navires en infraction à la demande du Ministre en charge de la Pêche Maritime.
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CHAPITRE Ill: COMPOSITION

Article 4

Pour accomplir sa mission, la Commission de Transaction à l'égard des navires de pêche en infraction est composée neuf (09) membres répartis comme suit :

-Le Préfet Maritime (Président de la Commission) ;

  • Le Directeur Général du Centre National de Surveillance et de Police des Pêches (Vice-Président de la Commission) : = Le LONSeINer JUnGIque GU Minisière en Charge de la Maritime (Rapporteur de la Commission) :
  • Un représentant du Ministère en charge de la Justice (memb
  • Un représentant du Ministère en charge de la Défe Nationale (Etat-Major de l'Armée de Mer), membre;
  • Un représentant du Ministère en charge de l'Economie et 4 Finances, (membre):
  • Un représentant du Ministère en charge de la navigal Maritime (Direction Nationale de l'Agence de Navige Maritime-ANAM), (membre) :
  • Un représentant de la Confédération Nationale Professionnels de la Pêche en Guinée, (membre);
  • l'inspecteur Général du Ministère en charge de la PE Maritime (membre).
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CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT

Article 5

La Commission de Transaction à l'égard des nav de pêche en infraction se réunit sur convocation de son Prési au plus tard dans les quarante-huit (48) heures qui suive réception du ou des dossier (s) d'arraisonnement du ou navire (s) ou de la personne physique visée. Le dos d'arraisonnement est dûment soumis à la Commission Transaction par le Ministre en charge de la Pêche Marilime.

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Article 6

La personne physique etou morale visée paf transaction peut formuler auprès de la Commission Transaction des observations écrites et demander à entendue où représentée, le cas échéant par le conseil de choix.

La personne physique et/ou morale visée par la transaction p formuler un recours contre la décision de la Commission Transaction devant la juridiction compétente.

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Article 7

Les Agents de surveillance des pèches ayant proc à l'arraisannement du navire et toute personne jugée pourront être invités par le Président de la Commission Transaction ou son représentant à titre d'observateurs 4 réunion de la Commission de Transaction.

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Article 8

Les réunions de la Commission de Transactio l'égard des navires de pêche en infraction ou de la perso physique visée sont marquées par un procès-verbal contiendra, entre autres, les faits incriminés, le résumé discussions et les propositions de sanctions. Ce procès-vef auquel sont joints les divers rapports des agents de surveille et des témoins de l'arraisonnement est transmis au Ministre! charge de la Pêche Maritime dans les vingt-quatre (24) he: qui suivent la réunion.

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Article 9

Le Ministre en charge de la Pêche Maritime ou représentant notifie la décision de transaction à la persor physique et/ou morale visée.

Pour un navire étranger dont l'armateur se trouve en Guinée notification est adressée en premier lieu au représentant léga résidant dudit navire et une copie du procès-verbal d'infrac est adressée à l'état de pavillon par le biais du Ministère charge des Affaires Etrangères.

Pour un navire étranger n'ayant aucun représentant légal Guinée, la notification es adressée au capitaine dudit navire tout autre représentant légal désigné par l'armateur a l'arraisonnement. Dans ce cas, l'infraction est également not à l'Etat de pavillon par le bials du Ministère des Affai Etrangères.

Le montant de l'amende de composition ne peut être inférieur minimum ou supérieur au maximum de l'amende encourue pe l'infraction commise, conformément au Code de la pêd maritime.

Lorsque la décision de transaction aboutie à une amende, ce ci doit être acquittée dans les trente (30) jours francs qui vent la décision de transaction.

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Article 10

Le Président de la Commission de Transaction pe exceptionnellement, à son initiative ou à la demande du Minis en charge de la Pêche Maritime, convoquer la Commission Transaction pour étudier la réponse de la personne morale physique visée dans un délai de quarante-huit (48) heures.

Au cas oùil en résulterait une autre décision de la Commission transaction, cette décision est communiquée à la perso physique et/ou morale visée.

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Article 11

Au cas où la personne physique et/ou morale vis refuse la transaction, le Président de la Commission transaction sourneit le dossier au ministre en charge de la Pêc Maritime pour transmission aux tribunaux compétents.

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Article 12

Si, trente (30) jours francs après la notification de la décision de transaction, la personne physique et/ou morale visée ne s'acquitte pas de l'amende forfaitaire prononcée, le

Président de la Commission de transaction peut, de son initiative ou à la demande du Ministre en charge de la Pêche

Maritime, requérir le concours de l'Agent Judiciaire de l'Etat afin de procéder au recouvrement de la créance due.

L'Agent Judiciaire de l'Etat dispose, dans ce cas, de trente

Jours (30) jours fixés par l'article 215 du Code de la pêche maritime auxquels sont soustraits le nombre de Jours échus à compter de la notification de la décision à la personne physique et/ou morale visée.

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Article 13

Le non-patement de l'amende dansles trente (30)

jours francs à compter de la notification de la décision à la personne physique etou morale visée entraîne la saisie

Immédiate de la juridiction compétente et des astreintes financières journalières équivalentes à 0,1% de la valeur de l'amende prononcée.

Sans préjudice des pouvoirs de l'Agent Judiciaire de l'Etat, l'initiative de la saisine du tribunal appartient au Ministre en charge de la Pêche Maritime.

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Article 14

Lorsque la transaction ne peut aboutir, le Ministre en charge de la Pèche Maritime transmet sans délai le dossier au Procureur de la République compétent en lui demandant de mettre en mouvement l'action publique.

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CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Le Ministre en charge de la Pêche Maritime, le

Ministre en charge de la Défense, le Ministre en charge ds l'Economie et des Finances et le Ministre en charge du

Budget sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent décrel.

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Article 16

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le Décret D/2013/016/

PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Création et

Composition de la Commission Nationale d'Arraisonnement des Navires de Pêche en infraction, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et pubiié au Journal

Officiel de la République.

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Pour comprendre

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