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Décret portant attributions et organisation de l’Inspection générale du travail

Décret D/2022/265/PRG/CNRD/SGG du 31 mai 2022, portant attributions et organisation de l’Inspection générale du travail

Fixe les attributions et l’organisation de l’Inspection générale du travail.

Préambule

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique Relative à la Loi des Finances;

Vu la Loi 112014/072/CNT du 10 Janvier 2014, portant Code du Travail en République de Guinée ;

Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de I' Etat ;

Vu l'Ordonnance N2021/001/PRG/CNRD/SGG ° du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;

Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/0038/PRG/CNRD/SGG du 25 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre du Travail et de la Fonction Publique.

Vu le Décret D/2022/0187/PRG/SGG du 06 Avril 2022, modifiant le Décret D/2022/0182/PRG/SGG portant Attributions et Organisation du Ministère du Travail et de la Fonction Publique ;

Vu le Communiqué N°001/2021/PRG/CNRD du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;

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CHAPITRE I : MISSION ET ATTRIBUTIONS

Article 1

Sous l'autorité du Ministre en charge du Travail, l'Inspection Générale du Travail de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale a pour mission, le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation dans le domaine du travail.

A ce titre, elle est particulièrement chargée :

  • de contrôler l'application de la législation et de la réglementation relative aux conditions de travail, à la rémunération, à la santé, à l'hygiène et à la sécurité au travail ;
  • de conseiller les employeurs et travailleurs sur les dispositions légales et réglementaires en matière de travail, d'emploi, de santé, d'hygiène, de sécurité sociale et de formation ;
  • d'assurer la médiation lors des négociations collectives ;
  • de veiller au rapprochement des points de vue des employeurs et des salariés à l'occasion des conflits de travail ;
  • de veiller à l'exercice des droits syndicaux dans les entreprises sur toute l'étendue du territoire national ;
  • d'organiser des contrôles des contrats et mouvement du personnel étranger exerçant une activité professionnelle sur toute l'étendue du territoire national ;
  • de veiller à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Inspection Générale du Travail;
  • d'organiser des enquêtes et études sur les problèmes socioprofessionnels en milieu du travail ;
  • de produire périodiquement le tableau de bord et la cartographie des crises et tensions sociales dans les entreprises;
  • de s'assurer du paiement des charges sociales ;
  • de procéder à l'examen du bilan social des entreprises et sociétés ;
  • de participer à l'élaboration et à la négociation des conventions collectives et accords ;
  • de participer à la promotion du dialogue social et à la coopération tripartite dans le monde du travail ;
  • de participer aux rencontres nationales, sous régionales, régionales et internationales traitant des questions de travail.
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Article 2

L'Inspection Générale du Travail est animée par un corps spécialisé de fonctionnaires, composé d'inspecteurs du travail, d'administrateurs du travail, de médecins inspecteurs du travail, de contrôleurs et de contrôleurs adjoints du travail.

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Article 3

L'Inspection Générale du Travail est dirigée par un

Inspecteur Général nommé par Décret du Président de la

République sur proposition du Ministre chargé du Travail.

Il dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'Inspection Générale du Travail.

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Article 4

L'Inspecteur Général du Travail est assisté d'un

Inspecteur Général Adjoint nommé dans les mêmes

Conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

L'Inspecteur Général Adjoint est particulièrement chargé :

  • d'assister l'Inspecteur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'Inspection

Générale du Travail;

  • de superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activités de l'Inspection Générale du Travail;
  • de s'assurer de la bonne gestion des moyens humains, matériels, équipements, fournitures et consommables mis à la disposition de l'Inspection Générale du Travail ;
  • d'exécuter toutes autres tâches spécifiques à lui confiées par l'Inspecteur Générai dans le cadre du service.
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CHAPITRE II : ORGANISATION

Article 5

Pour accomplir sa mission, l'inspection Générale du Travail comprend :

  • des Services d'Appui;
  • des Départements Techniques;
  • des Services Déconcentres.
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Article 6

Les Services d'Appui sont:

  • la Cellule des Affaires Financières;
  • la Cellule Documentation et Archives.
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Article 7

La Cellule des Affaires Financières de niveau hiérarchique équivalent à celui d’une section de l’administration centrale est chargée :

  • d'identifier les besoins de l'Inspection en ressources financières et matérielles;
  • de préparer les projets de budget de l'Inspection en relation avec la Division des Affaires Financières;
  • de procéder à l'exécution des crédits budgétaires alloués à l'Inspection et d'en tenir la comptabilité;
  • de participer à la couverture des besoins de l'Inspection en fournitures, matériels et équipements;
  • de produire les rapports financiers relatifs à la gestion des crédits budgétaires mis à la disposition de l'Inspection

Générale du Travail;

  • d'assurer l'archivage et la conservation des pièces justificatives relatives au suivi de l'exécution des crédits alloués à l'Inspection Générale du Travail;
  • d'élaborer les rapports financiers de l'Inspection Générale du Travail.
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Article 8

La. Cellule Documentation et Archives de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale est chargée :

  • d'assurer la. gestion du fonds documentaire de l'Inspection

Générale Travail;

  • d'élaborer les plans de classement et de recherche des dossiers de l'Inspection Générale Travail;
  • de collecter et de traiter la documentation liée aux activités de l'Inspection Générale du Travail;
  • de procéder à l'archivage de toute la documentation de l'Inspection Générale du Travail;
  • de participer à l'élaboration d'articles, de guides ou d'ouvrages sur les activités de l'Inspection Générale Travail.
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Article 9

Les Départements Techniques sont :

  • Le Département Etudes et Enquêtes Socio-Professionnelles ;
  • Le Département Relations Professionnelles et Élections Sociales;
  • Le Département Hygiène, Santé et Sécurité au Travail ;
  • Le Département Contrôle des Activités Portuaires et des Entreprises de Profession Libérale ;
  • Le Département Bureau de Placement et Règlement des Conflits de Travail.
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Article 10

Les Départements Techniques sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale.

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Article 11

Le Département Etudes et Enquêtes Socio-Professionnelles est chargé :

  • d'examiner les projets de règlement intérieur avant de les soumettre pour validation;
  • de s'assurer de l'affiliation des entreprises mixtes et privées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale;
  • d'analyser les causes d'accidents de travail et de maladies professionnelles et d'en proposer des solutions palliatives;
  • d'élaborer le baromètre social;
  • de s'assurer de la mise à jour du tableau statistique des accidents de travail et des maladies professionnelles;
  • de faire la synthèse périodique des rapports d'activités.
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Article 12

Le Département Etudes et Enquêtes Socio-Professionnelles comprend :

  • une Cellule Etudes ;
  • une Cellule Enquêtes Socio-Professionnelles.
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Article 13

Le Département Relations Professionnelles et Elections Sociales est chargé :

  • de participer à l'élaboration des grilles de salaire et des accords maisons ;
  • de participer à la catégorisation des emplois et aux négociations des conventions collectives ;
  • de superviser les élections et le renouvellement des délégués syndicaux dans les entreprises et sociétés ;
  • de rédiger périodquernent les rapports d'activités.
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Article 14

Département Relations Professionnelles et Elections Sociales comprend:

  • une Cellule Négociation des Conventions Collectives et Accords ;
  • une Cellule Relations avec les Partenaires Sociaux.
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Article 15

Le Département, Hygiène, Santé et Sécurité au Travail est chargé:

  • de s'assurer de la mise en place et du fonctionnement des comités de santé et de sécurité au travail ;
  • de s'assurer du respect des normes d'hygiène, de santé et de sécurité au travail;
  • de faire la synthèse périodique des rapports d'activités.
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Article 16

Le Département, Hygiène, Santé et Sécurité au Travail comprend :

  • une Cellule Prévention des Accidents et Maladies Professionnelles;
  • une Cellule Normes de Santé et Sécurité au Travail.
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Article 17

Le Département Contrôle des Activités Portuaires et des Entreprises de Profession Libérale est chargé :

  • de s'assurer du respect de l'application des textes législatifs, réglementaires, conventionnels et accords dans le domaine aéroportuaire, portuaire et profession libérale;
  • d'assurer le suivi des mouvements du personnel des entreprises, sociétés, etabilssements aéroportuaires, portuaires et profession libérale;
  • d'assurer le suivi de l'affiliation des travailleurs de profession libérale à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale;
  • de s'assurer de la mise à jour du répertoire des entreprises, des sociétés, établissements aéroportuaires, portuaires et profession libérale.
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Article 18

Le Département Contrôle des Activités Portuaires et des Entreprises de Profession Libérale comprend:

  • une Cellule Contrôle des Activités Aéroportuaires et

Portuaires;

  • une Cellule Contrôle des Entreprises de Profession libérale.
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Article 19

Le Département Bureaux de Placement et

Règlement des Conflits de Travail est chargé:

  • de s'assurer du respect de l'application des textes législatifs, réglementaires et conventionnels relatifs aux conditions d'utilisation de la main d' oeuvre domestique;
  • de contrôler l'application de la législation du travail dans les entreprises de recrutement des travailleurs permanents et temporaires;
  • d'assurer le suivi du mouvement du personnel des entreprises de placement;
  • d'assurer le suivi de l'affiliation des travailleurs domestiques à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale;
  • d'examiner les dossiers relatifs aux conflits collectifs et individuels de travail et d’approcher les points de vue des parties en conflit;
  • d'établir les procès-verbaux de conciliation individuelle et collective;
  • de rédiger périodiquement les rapports d'activités.
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Article 20

Le Département Bureaux de Placement et

Règlement des Conflits de Travail comprend :

  • une Cellule Bureaux de Placement ;
  • une Cellule Règlement des Conflits de Travail.
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Article 21

Les Services Déconcentrés sont :

  • les Inspections Régionales du Travail;
  • les Inspections du Travail des Zones Économiques

Spéciales;

  • les Bureaux de Contrôle Préfectoraux du Travail;
  • les Bureaux de Contrôle Communaux du Travail.
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Article 22

Les Inspections Régionales du Travail et les

Inspections du Travail des Zones Economiques Spéciales de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l’Administration Centrale sont chargées :

  • d'effectuer les inspections dans les secteurs d'activités de leurs ressorts;
  • de veiller à l'application correcte des normes de travail;
  • de procéder à la vulgarisation des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles du Travail;
  • de recevoir et de traiter les réclamations des employeurs ou des travailleurs relevant de leurs ressorts;
  • de rédiger périodiquement les rapports d'activités.
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Article 23

Les bureaux Préfectoraux et Communaux de

Contrôle du Travail de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale sont chargés :

  • d'effectuer les contrôles dans les secteurs d'activités de leurs ressorts;
  • de veiller à l'application correcte des normes de travail;
  • de procéder a vulgarisation des dispositions légales réglementaires et conventionnelles du travail;
  • de recevoir et de traiter les réclamations des employeurs ou des travailleurs relevant de leurs ressorts;
  • de rédiger périodiquement les rapports d'activités.
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CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Les Chefs de Départements, les Inspecteurs

Régionaux, les Inspecteurs des Zones Economiques

Spéciales sont nommés par Arrêté du Ministre chargé du travail sur - proposition de l'Inspecteur Général du Travail.

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Article 25

Les Chefs de Cellules et les Chefs de Service sont nommés par Décision du Ministre chargé du Travail sur proposition de l'Inspecteur Général du Travail.

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Article 26

Les Inspecteurs et les Contrôleurs du Travail bénéficient en plus des primes de fonctions et d’autres avantages spéciaux dont les modalités d'octroi et les montant sont définis par Arrêté Conjoint des Ministres chargés du Travail et du Budget.

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Article 27

Avant leur entrée en fonction les Inspecteurs et les Contrôleurs du Travail sont tenus de prêter serment devant la Cour d'Appel.

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Article 28

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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Pour comprendre

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