Crée au ministère de la Sécurité et de la Protection civile une commission temporaire chargée de relire les projets de loi portant statuts spéciaux de la Police nationale et de la Protection civile. Fixe sa composition, son fonctionnement, ses livrables et un délai de trois semaines.
LE MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant organisation générale de l’Administration publique;
Vu la Loi L/2019/027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l’Etat ;
Vu le Décret D/2026/005/PRG/SGG du 26 Janvier 2026, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2026/006/PRG/SGG du 26 Janvier 2026, portant Structure du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2026/008, 009, 010 et 016 en dates du 02, 03, 04 Février 2026 ; portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2026/019/PRG/SGG du 09 Février 2026, portant Attributions des ministères et secrétariats généraux appartenant à la structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2026/020/PRG/SGG du 12 Mars 2026, déterminant les services de la primature, des ministères et des secrétariats généraux appartenant à la structure du Gouvernement ;
Il est créé, au Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, une Commission de relecture des projets de loi relatifs aux statuts spéciaux de la Police Nationale et de la Protection Civile, ci-après dénommée « la Commission ».
La Commission est un organe consultatif temporaire, placé sous l’autorité directe du Secrétaire Général du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.
La Commission a pour missions de :
- procéder à la relecture intégrale des projets de loi portant statut spéciaux de la Police Nationale et de la Protection Civile ;
- garantir la cohérence juridique des dispositions relatives aux droits, obligations, régime disciplinaire, avancement, rémunération et protection sociale des personnels concernés ;
- assurer l’alignement stratégique des textes avec les orientations nationales en matière de réforme du secteur de la sécurité et de gouvernance du secteur public ;
- identifier les lacunes, incohérences et insuffisances des textes existants et proposer des amendements motivés ;
- produire un rapport final circonstancié, assorti des projets de loi révisés, d’une note explicative et de propositions d’amendements à soumettre au Secrétaire Général.
Article 3Composition de la Commission
La Commission est composée comme suit :
Le Conseiller chargé des questions de Police ;
Le Conseiller chargé des questions de Protection Civile ;
Le Bureau de Stratégie et de Développement (BSD):
1 ) Un (01 ) Représentant du Comité Technique Sectoriel (CTS)
2) Deux représentants de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) ;
3) Deux représentants de la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) ;
4) Un représentant de l’inspection Générale des Services de Police et de Protection Civile ;
5) Deux Représentants de l’Ecole Nationale de Police et de Protection Civile ;
6) Deux Représentants de la Direction des Ressources Humaines ;
7) Un Représentant de la Direction Générale du Renseignement Intérieur ;
8) Tout représentant d’une structure jugée pertinente, désigné par le Président de la Commission avec l’accord du Secrétaire Général.
Les membres de la Commission sont désignés par les responsables de leurs structures respectives dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la notification de la présente décision. Chaque structure veille à désigner un représentant disposant des compétences techniques, de l’expérience professionnelle et du niveau de responsabilité appropriés au regard des missions confiées à la Commission.
Article 4Recours à des experts externes
La Commission peut, sur décision de son Président et après avis favorable du Secrétaire Général, faire appel à toute personne ressource, expert ou consultant dont la compétence est jugée nécessaire à l’accomplissement de la mission de la Commission.
Article 5Modalités de fonctionnement
La Commission se réunit autant que de besoin, sur convocation de son Président. La convocation précise l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu de la réunion et est adressée aux membres au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance, sauf urgence dûment motivée, par tout moyen qu’il juge approprié.
Le Rapporteur assure le secrétariat technique de la Commission. À ce titre, il est chargé de la rédaction des procès-verbaux de réunion, de la consolidation des travaux, de la conservation des documents et de la préparation du rapport final.
Il peut, pour l’accomplissement de ses missions, être assisté par tout membre de la Commission désigné par le Président à cet effet.
Les décisions de la Commission sont prises par consensus. En cas de désaccord persistant, la question est soumise à l’arbitrage du Secrétaire Général. La Commission peut constituer des sous-groupes thématiques pour l’examen approfondi de questions spécifiques. Chaque sous-groupe rend compte de ses travaux en séance plénière.
Article 6Durée de la mission et livrables
La Commission dispose d’un délai de trois (03) semaines à compter de sa réunion d’installation pour achever ses travaux et remettre son rapport final au Secrétaire General.
Le rapport final comprend obligatoirement :
a) les projets de loi révisés portant statuts spéciaux de la Police Nationale et de la Protection Civile ;
b) un tableau comparatif des modifications proposées (texte initial / texte proposé / justification) ;
c) une note explicative de synthèse présentant la méthodologie, les principaux constats et les recommandations ;
d) les propositions d’amendements dûment motivées ;
e) les procès-verbaux des réunions tenues.
Ce délai peut être prorogé une seule fois, pour une durée maximale d’une (01 ) semaine, sur demande motivée du Président de la Commission adressée au Secrétaire Général.
Article 7Dispositions financières
Les dépenses liées au fonctionnement de la Commission, notamment :
- les frais de documentation, de reproduction et de fournitures ;
- les honoraires éventuels des experts externes ;
- toute autre dépense jugée indispensable à l’accomplissement de la mission sont imputées sur le budget du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, sur les lignes budgétaires prévues à cet effet, conformément aux règles de la comptabilité publique.
La Commission est dissoute de plein droit après la remise de son rapport final au Ministre et l’accusé de réception de celui-ci. Toutefois, le Ministre peut, par décision spéciale, demander à la Commission de poursuivre ses travaux pour l’accompagnement du processus d’adoption des projets de loi.
Le Chef de Cabinet du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile est chargé de l’exécution de la présente décision. Il veille à sa notification aux intéressés et aux structures concernées.
Article 10Entrée en vigueur
La présente Décision, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.