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Arrêté conjoint sur les modalités d’application de l’interdiction des plastiques à usage unique

Arrêté Conjoint AC/2026/774/MEDD/MIC/MEFB/MDD/MATD/SGG du 10 Septembre 2026, fixant les modalités d’application du Décret D/2024/172/PRG/CNRD/SGG du 21 Septembre 2024, portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de la détention en vue de la commercialisation et de l’utilisation des emb

Précise les modalités d’application du décret du 21 septembre 2024 interdisant les emballages et objets en plastique à usage unique : produits interdits et exclus, importation des matières premières et des produits finis, certification des produits biodégradables, marquage, contrôles, sanctions et mesures transitoires.

Préambule

LES MINISTRES,

Vu la Constitution;

Vu la Loi L/93/040/CTRN du 15 Octobre 1993, relative à la normalisation et à la certification de conformité aux normes ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant organisation générale de l’Administration publique ;

Vu la Loi L/2019/027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut général des Agents de l’État ;

Vu la Loi ordinaire L/2019/034/AN du 04 Juillet 2019, portant Code de l’environnement de la République de Guinée ;

Vu la Loi L/2021/033/AN du 04 Juillet 2021, portant contrôle des denrées, marchandises et services alimentaires et répression des fraudes commerciales ;

Vu le Décret D/89/200/PRG/SGG du 08 Novembre 1989, portant régime juridique des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu le Décret D/2023/004/PRG/CNRD/SGG portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Office National de Contrôle de Qualité ;

Vu le Décret D/2024/172/PRG/CNRD/SGG du 21 Septembre 2024, portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de la détention en vue de la commercialisation et de l’utilisation des emballages et des objets en plastique à usage unique, notamment ses articles 5, 6, 7, 8 et 14 ;

Vu le Décret D/2026/005/PRG/SGG du 26 Janvier 2026, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2026/006/PRG/SGG du 26 Janvier 2026, portant structure du Gouvernement ;

Vu les Décrets D/2026/008, D/2026/009, D/2026/010 et D/2026/016 des 2, 3 et 04 Février 2026, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2026/019/PRG/SGG du 09 Février 2026, portant attributions des Ministères et Secrétariats généraux appartenant à la structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2026/020/PRG/SGG du 12 Mars 2026, déterminant les services de la Primature, des Ministères et des Secrétariats généraux appartenant à la structure du Gouvernement ;

Considérant que le Décret précité vise, dans son intitulé comme à son article 1er, l’utilisation des emballages et des objets en plastique à usage unique ;

Considérant que l’article 7 dudit Décret renvoie à un arrêté conjoint des Ministres en charge de l’Environnement, de l’industrie et du Commerce la définition de la procédure de certification des fabricants et importateurs d’emballages biodégradables ;

Considérant que l’article 14 dudit Décret charge les Ministres concernés, chacun en ce qui le concerne, de son application stricte ;

Considérant la nécessité d’assurer une application uniforme, traçable et juridiquement sécurisée du Décret précité ;

Considérant que le contrôle des unités industrielles relève, en application de la réglementation des activités industrielles, du Ministère en charge de l’industrie ;

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CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1Objet

Le présent Arrêté Conjoint précise les modalités d’application, de contrôle et de certification du Décret D/2024/0172/PRG/CNRD/SGG du 21 Septembre 2024.

Il fixe notamment : les catégories de produits interdits et de produits expressément exclus ; les conditions applicables aux matières premières importées; les modalités de certification des produits biodégradables ; les conditions d’importation des produits finis ; les conditions de fabrication et de mise sur le marché des produits fabriqués en République de Guinée ; le marquage, la traçabilité, le contrôle et les mesures applicables en cas de non-conformité.

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Article 2Champ d’application

Le présent Arrêté conjoint s’applique aux personnes physiques ou morales intervenant en République de Guinée dans la fabrication, l’importation, l’exportation, le stockage, la distribution, la commercialisation, la détention en vue de la commercialisation ou l’utilisation des emballages et objets en plastique à usage unique visés par le Décret.

Il s’applique également aux matières premières, produits intermédiaires et produits finis lorsqu’ils sont destinés à la fabrication ou à la mise sur le marché des produits soumis au Décret.

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Article 3Principes

L’application du présent Arrêté conjoint repose sur les principes de légalité, de traçabilité, de proportionnalité des contrôles, de prévention, de protection de l’environnement et de la santé publique et de coordination inter administrative.

Le présent Arrêté conjoint ne crée aucune interdiction, exemption ou dérogation qui ne serait pas fondée sur le Décret ou sur un texte de niveau juridique approprié. Aucune de ses dispositions ne peut être interprétée comme prorogeant les délais fixés par l’article 13 du Décret.

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CHAPITRE II: PRODUITS INTERDITS ET PRODUITS EXPRESSÉMENT EXCLUS

Article 4Produits interdits

Conformément aux articles 2 et 4 du Décret, sont interdits sur toute l’étendue du territoire national la fabrication, l’importation, la détention en vue de la commercialisation, la distribution, la commercialisation, la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux et l’utilisation des emballages et objets en plastique à usage unique.

Sont notamment concernés : les sacs et sachets de courses ou de transport à usage unique ; les sachets destinés au conditionnement ou à la vente de l’eau, des boissons, des jus et des produits liquides; les pailles et agitateurs ; les récipients, boîtes et barquettes en plastique à usage unique, notamment en polystyrène expansé ; les couverts jetables ; les gobelets, verres et tasses jetables ; les assiettes, plateaux et autres articles de vaisselle jetables ; les emballages plastiques remis à la clientèle par les pressings et blanchisseries.

L’annexe I du présent Arrêté conjoint établit la nomenclature des produits interdits, avec les matières premières correspondantes, les codes du Système Harmonisé et les critères techniques de qualification. Cette nomenclature n’est pas limitative lorsque le produit relève juridiquement de l’interdiction prévue par le Décret.

Sont également interdits les comportements énumérés au second alinéa de l’article 4 du Décret, à savoir tout déversement, rejet, dépôt, abandon ou immersion des emballages et objets en plastique dans les rues et lieux publics, les réseaux d’assainissement, les cours et plans d’eau et leurs abords, les eaux intérieures, les barrages et les fleuves. Ces interdictions sont opposables indépendamment des délais prévus à l’article 13 du Décret.

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Article 5Produits expressément exclus du champ de l’interdiction

Sont exclus du champ de l’interdiction, conformément à l’article 5 du Décret, la production, l’importation, la commercialisation et l’utilisation des :

  • emballages et objets en plastique à usage unique destinés à l’usage médical ;
  • emballages et objets en plastique à usage unique destinés aux activités agricoles ;
  • emballages et objets en plastique à usage unique destinés aux activités militaires et aux situations de guerre ;
  • emballages et objets en plastique à usage unique utilisés pour le ramassage des ordures ;
  • bouteilles d’eau ou d’autres liquides ou solides composées de résine PET ;
  • petits pots en plastique utilisés pour le conditionnement de certains produits alimentaires et pharmaceutiques ;
  • films en plastique utilisés dans le bâtiment et les travaux publics ;
  • films en plastique destinés à emballer ou conditionner les produits hygiéniques à l’intérieur des unités de production, notamment les mouchoirs en papier, les serviettes et les papiers hygiéniques ;
  • films en plastique composés de résine PET destinés à emballer les bagages pour le voyage au niveau des aéroports, des ports et des gares.

Pour l’application du présent article, et sans que la présente précision puisse étendre le champ des exclusions fixé par le Décret, sont regardés comme relevant de l’usage médical les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques et les équipements de laboratoire ; comme relevant des activités agricoles, notamment les films de paillage et de serre, les gaines d’irrigation et les sacs techniques ; et comme relevant du ramassage des ordures, la collecte, le transport et la gestion des déchets solides.

Les exclusions sont d’interprétation stricte. Elles ne peuvent être étendues à d’autres produits ou usages par décision administrative. L’annexe I établit la nomenclature des produits exclus, avec les matières premières correspondantes et les codes du Système Harmonisé.

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Article 6Justification du bénéfice de l’exclusion

Tout fabricant, importateur, distributeur ou utilisateur invoquant une exclusion doit être en mesure de produire les documents permettant d’établir la nature du produit, sa composition et sa destination.

À cet effet, il est institué une attestation de destination, délivrée par le Ministère en charge de l’Environnement sur avis du département sectoriel compétent, pour une durée d’un an renouvelable. Le modèle et les pièces du dossier figurent à l’annexe VI. L’attestation est présentée à toute réquisition des services de contrôle et lors du dédouanement.

Les services compétents peuvent effectuer tout contrôle, prélèvement, analyse ou expertise nécessaire. En cas de détournement d’usage ou de non-respect des conditions de l’exclusion, l’attestation est retirée et les mesures prévues par la réglementation sont applicables.

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CHAPITRE III: IMPORTATION DES MATIÈRES PREMIÈRES

Article 7Principe de l’autorisation préalable

L’importation des granulés, résines, polymères, additifs et autres matières premières destinés à la fabrication de produits bénéficiant d’une exclusion ou d’une autorisation prévue par le Décret est soumise à une autorisation préalable, délivrée par le Ministère en charge du Commerce après avis technique favorable du Ministère en charge de l’Environnement.

L’avis technique favorable du Ministère en charge de l’Environnement constitue l’autorisation préalable prévue à l’article 5, dernier alinéa, du Décret. Il lie l’autorité qui délivre l’autorisation d’importation, laquelle ne peut être accordée en son absence. L’autorisation délivrée par le Ministère en charge du Commerce emporte, au titre de la réglementation du commerce extérieur, les conséquences de cet avis.

L’autorisation est délivrée au vu du cahier des charges annuel approuvé par le Ministère en charge de l’industrie dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 ci-après. Elle ne dispense pas des formalités relevant de la réglementation douanière.

Les matières premières ne sont pas interdites du seul fait de leur code douanier lorsqu’elles peuvent être utilisées pour plusieurs catégories de produits.

Le contrôle porte sur la matière, l’importateur, la quantité, l’usage déclaré, la capacité de production et le produit final auquel elle est destinée.

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Article 8Cahier des charges annuel

Toute unité industrielle souhaitant importer des matières premières établit un cahier des charges annuel, soumis au Ministère en charge de l’industrie, à travers la Direction Nationale de l’industrie, et au service compétent du Ministère en charge de l’Environnement.

Le cahier des charges comprend notamment : l’identification de l’entreprise ; la liste et les caractéristiques techniques des matières premières ; les fiches techniques et, lorsqu’elles sont requises, les fiches de sécurité et les certificats ; les quantités prévisionnelles ; les produits finis concernés ; les capacités de production ; les équipements et procédés ; les codes du Système Harmonisé ; l’origine et les fournisseurs ; le calendrier prévisionnel d’importation : et les mesures de traçabilité. Son contenu minimal figure à l’annexe II.

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Article 9Instruction du cahier des charges et délais

La Direction Nationale de l’industrie vérifie la cohérence entre les matières premières, les équipements, les capacités de production et les produits finis déclarés.

Le Ministère en charge de l’Environnement vérifie la conformité des matières premières, de leur composition et des usages déclarés au regard des exigences environnementales applicables.

Le Ministère en charge de l’industrie approuve le cahier des charges dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet. Le Ministère en charge de l’Environnement rend son avis technique dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la réception du cahier des charges approuvé. Le Ministère en charge du Commerce délivre l’autorisation d’importation dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de cet avis.

Toute décision de refus est motivée et notifiée au demandeur. Le silence gardé au-delà des délais fixés au présent article ne vaut pas acceptation ; il ouvre au demandeur le droit de saisir le Ministre concerné, qui statue dans un délai de quinze (15) jours ouvrables.

L’autorisation d’importation, l’avis technique et le cahier des charges approuvé sont transmis au Ministère en charge du Budget pour prise en compte par l’Administration des Douanes.

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Article 10Validité et modification

Le cahier des charges est valable pour une période d’un an à compter de sa date d’approbation.

Les quantités importées ne peuvent excéder les volumes approuvés. Toute augmentation ou modification substantielle fait l’objet d’une demande préalable instruite selon la même procédure et dans les mêmes délais.

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Article 11Traçabilité

L’entreprise tient un registre permettant de retracer les entrées en stock, les sorties, les quantités utilisées, les produits fabriqués et les quantités mises sur le marché.

Les pièces justificatives relatives aux importations, stocks, productions et ventes sont conservées pendant une durée minimale de cinq (5) ans, sauf durée supérieure prévue par un autre texte.

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Article 12Contrôle des matières premières

Les services compétents procèdent à des contrôles documentaires et physiques, notamment auprès des unités industrielles, aux points d’entrée et sur les lieux de stockage. En cas de doute, des prélèvements peuvent être effectués pour analyse.

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Article 13Non-respect du cahier des charges

En cas d’importation de quantités supérieures aux volumes approuvés, de fausse déclaration, de détournement d’usage, de cession non autorisée ou de fabrication de produits non conformes, il est procédé au constat et à la verbalisation de l’infraction dans les conditions prévues à l’article 31 et, lorsqu’il s’agit d’une unité industrielle, à l’article 29.

Selon la nature et la gravité des faits, l’autorisation peut être suspendue ou retirée et les produits ou matières concernés peuvent faire l’objet des mesures prévues par le Décret et la réglementation en vigueur.

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CHAPITRE IV: PRODUITS FINIS IMPORTÉS

Article 14Principe

Tout produit fini importé qui relève d’une catégorie interdite par le Décret ne peut être importé.

Les produits finis bénéficiant d’une exclusion ou autorisés en tant que produits biodégradables sont soumis aux exigences de conformité et de contrôle prévues par le présent Arrêté conjoint.

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Article 15Certification préalable des produits finis biodégradables

Tout produit fini, ainsi que son contenant ou emballage, présenté à l’importation comme biodégradable doit être couvert par un certificat de conformité en cours de validité, délivré par un organisme de certification ou un laboratoire reconnu ou accrédité conformément aux dispositions de l’article 25 du présent arrêté.

Le certificat de conformité atteste que le produit satisfait aux exigences techniques, environnementales et de biodégradabilité prévue par le présent arrêté et par les normes qui lui sont applicables.

Le certificat doit permettre d’identifier clairement le produit concerné et porter notamment sur une référence, un modèle, un type de produit ou une composition déterminée.

Toute modification substantielle de la composition, de la matière première ou des caractéristiques ayant servi à établir la conformité du produit peut entraîner l’obligation de procéder à une nouvelle évaluation de conformité.

Le certificat de conformité constitue une pièce justificative de la procédure d’importation et de mise sur le marché. Il ne vaut, à lui seul, ni autorisation générale d’importation ni autorisation de mise sur le marché.

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Article 16Dossier d’autorisation d’importation et de mise sur le marché

Tout importateur souhaitant importer et mettre sur le marché les produits visés par le présent arrêté est tenu d’accomplir les formalités suivantes :

  1. Obtention du document DDI-DDE

L’importateur engage préalablement les formalités nécessaires à l’obtention du document DDI-DDE auprès des services compétents.

  1. Demande d’avis technique auprès du Ministère en charge de l’Environnement

L’importateur dépose auprès du Ministère en charge de l’Environnement une demande d’avis technique accompagnée notamment des pièces suivantes :

  • le certificat d’origine et/ou de conformité ;
  • la fiche technique du produit précisant sa composition ;
  • l’identité du fabricant et du fournisseur ;
  • le pays de provenance ; les quantités à importer ;
  • les documents commerciaux ;
  • les rapports d’essais et analyses applicables au produit.

Le Ministère en charge de l’Environnement dispose d’un délai maximum de soixante-douze (72) heures, à compter de la réception du dossier complet, pour délivrer son avis technique.

À l’expiration de ce délai, en l’absence de réponse, l’avis technique est réputé favorable. La preuve du dépôt de la demande d’avis auprès du Ministère en charge de l’Environnement tient alors lieu d’avis favorable pour la poursuite de la procédure.

  1. Demande d’autorisation d’importation et de mise sur le marché

Après accomplissement des formalités précédentes, l’importateur dépose auprès du Ministère en charge du Commerce, à travers la Direction Nationale du Commerce Intérieur et de la Concurrence (DNCIC), une demande d’autorisation d’importation et de mise sur le marché accompagnée notamment :

  • de l’avis technique favorable du Ministère en charge de l’Environnement ou, lorsque le délai de soixante-douze (72) heures est expiré sans réponse, de la preuve du dépôt de la demande d’avis ;
  • du certificat de conformité du produit ;
  • du certificat d’exploitation industrielle, lorsque l’importateur est une entreprise industrielle ;
  • du document DDI-DDE ;
  • de tout autre document requis par la réglementation en vigueur.

La DNCIC dispose d’un délai maximum de soixantedouze (72) heures, à compter de la réception du dossier complet, pour délivrer l’autorisation d’importation et de mise sur le marché.

À l’expiration de ce délai, en l’absence de décision expresse de la DNCIC, l’autorisation d’importation et de mise sur le marché est réputée accordée.

Toute décision de refus doit être écrite et motivée, et préciser, le cas échéant, les éléments de non-conformité ayant justifié le refus.

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Article 17Contrôle douanier

Lors des opérations de dédouanement, l’Administration des Douanes vérifie l’existence et la validité de l’autorisation d’importation et de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions de l’article 16 du présent arrêté, ainsi que des pièces justificatives y afférentes, notamment :

  • le certificat de conformité ;
  • l’avis technique du Ministère en charge de l’Environnement ou, lorsque le délai réglementaire est expiré sans réponse, la preuve du dépôt de la demande d’avis ;
  • le document DDI-DDE.

Lorsque l’autorisation de mise sur le marché (d’importation) est réputée accordée en raison de l’expiration du délai prévu à l’article 16, la preuve du dépôt de la demande auprès de la DNCIC, accompagnée des pièces requises, est recevable pour l’accomplissement des formalités douanières.

Aucune mainlevée ni sortie des marchandises concernées ne peut intervenir sans l’accomplissement des formalités prévues par le présent arrêté.

Lorsque cela est nécessaire, l’Administration des Douanes, en coordination avec les services techniques compétents, peut procéder à un contrôle documentaire ou physique des marchandises ainsi qu’à des prélèvements aux fins d’analyse.

En cas de discordance entre les documents présentés et les marchandises, de suspicion de nonconformité ou de doute sérieux sur la nature, la composition ou la conformité des produits, la mainlevée peut être suspendue, conformément à la réglementation douanière en vigueur, jusqu’à la réalisation des vérifications nécessaires.

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Article 18Non-conformité des produits importés

Lorsqu’un produit ne correspond pas au produit certifié, lorsque le certificat est falsifié, non reconnu ou expiré, ou lorsque les exigences réglementaires ne sont pas respectées, l’autorisation peut être refusée, suspendue ou retirée.

Les produits non conformes sont soumis, selon le cas, à la saisie, au retrait, à la confiscation, à la destruction dans les conditions prévues à l’article 32 à la charge du promoteur.

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CHAPITRE V: PRODUITS FABRIQUÉS EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Article 19Autorisation d’exercer l’activité industrielle

Toute entreprise souhaitant fabriquer en République de Guinée des emballages et objets entrant dans le champ du présent Arrêté conjoint doit disposer, préalablement au démarrage de son activité, d’une autorisation d’exercer délivrée par le Ministère en charge de l’industrie, conformément à la réglementation en vigueur.

L’autorisation d’exercer précise les activités, les catégories de produits et les capacités autorisées. Elle peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par la réglementation lorsque l’entreprise ne respecte plus les exigences applicables.

L’autorisation d’exercer ne confère aucun droit à la fabrication, à l’importation ou à la commercialisation de produits interdits par le Décret.

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Article 20Certification du produit fabriqué localement

La fabrication en République de Guinée d’emballages et objets présentés comme biodégradables est subordonnée à l’obtention préalable d’un certificat de conformité à la norme délivré par l’IGNM, certificat d’analyse de contrôle qualité délivré par l’ONCQ et d’un certificat de mise sur le marché pour chaque produit, référence ou type de produit délivré par la DNCIC.

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Article 21Dossier de mise sur le marché

Le fabricant dépose auprès du Ministère en charge du Commerce, à travers la Direction Nationale du Commerce Intérieur et de la Concurrence (DNCIC), un dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché comprenant notamment :

  • une demande d’autorisation de mise sur le marché ;
  • un certificat de conformité aux normes applicables, délivré par l’IGNM et en cours de validité ;
  • un certificat d’analyse de contrôle qualité, délivré par l’ONCQ et en cours de validité.

L’autorisation de mise sur le marché délivrée par la DNCIC est valable pour une durée de douze (12) mois, sous réserve du maintien, pendant toute cette période, de la conformité du produit aux exigences prévues par le présent arrêté.

Pendant toute la durée de validité de l’autorisation, le fabricant est tenu de disposer de certificats de conformité et de contrôle délivrés respectivement par l’IGNM et l’ONCQ, en cours de validité.

Ces certificats constituent des annexes obligatoires et indissociables de l’autorisation de mise sur le marché.

En conséquence, l’autorisation de mise sur le marché ne peut être valablement utilisée lorsque l’un des certificats requis est expiré, absent ou n’a pas été renouvelé. Sa validité opérationnelle est rétablie dès la production des certificats requis en cours de validité, sous réserve que la durée de validité de douze (12) mois de l’autorisation ne soit pas expirée.

Le fabricant est tenu de présenter, à toute réquisition des services compétents, l’autorisation de mise sur le marché accompagnée de l’ensemble de ses annexes en cours de validité.

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Article 22Production par lots et surveillance

Le certificat de mise sur le marché ne signifie pas que chaque unité produite doit faire l’objet d’une certification individuelle.

Le fabricant met en place un contrôle interne de qualité par lot ou selon une périodicité approuvée.

Les services compétents peuvent effectuer des prélèvements et analyses à tout moment.

Toute modification substantielle de la composition, des matières premières, des caractéristiques ou du procédé de fabrication susceptible d’affecter la conformité entraîne une nouvelle évaluation.

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CHAPITRE VI: BIODÉGRADABILITÉ, MARQUAGE ET NORMES

Article 23Définition et preuve de la biodégradabilité

Est considéré comme biodégradable, pour l’application du présent Arrêté conjoint, un emballage ou objet satisfaisant de manière cumulative aux exigences de biodégradation, de désintégration, d’innocuité pour le milieu récepteur et de teneur limite en métaux lourds, établies selon les normes visées à l’article 25 et dans les conditions d’essai qu’elles définissent.

Les seuils, les délais et les méthodes d’essai applicables à chacun de ces critères figurent à l’annexe VII.

Le caractère biosourcé d’un matériau ne suffit pas, à lui seul, à établir sa biodégradabilité.

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Article 24Produits oxo-biodégradables

Les produits présentés comme oxo-biodégradables doivent être accompagnés de rapports d’essais et de preuves scientifiques établissant leur dégradation complète, leur devenir environnemental et leur innocuité, notamment l’absence de microplastiques persistants et de substances toxiques.

Le Ministère en charge de l’Environnement refuse la certification lorsque les preuves scientifiques disponibles ne permettent pas d’établir l’innocuité environnementale du produit.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’à compter de la clarification, par un texte de niveau au moins égal à celui du Décret, du régime des plastiques oxodégradables au regard de son article 2. Jusqu’à cette clarification, aucun certificat de conformité, aucune autorisation d’importation et aucun certificat de mise sur le marché ne sont délivrés sur le fondement du présent article.

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Article 25Normes et organismes

Les essais et certifications sont réalisés selon les normes guinéennes homologuées par l’institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie lorsqu’elles existent ou, à défaut, selon les normes internationales reconnues par ledit Institut.

Conformément à la Loi L/93/040/CTRN du 15 Octobre 1993, relative à la normalisation et à la certification de conformité aux normes, les normes homologuées sont d’application obligatoire sur toute l’étendue du territoire national. Leur homologation est prononcée par le Ministre en charge de l’industrie, sur rapport de présentation établi par l’institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie, après avis préalable des Ministres dont les services sont concernés.

La certification de conformité aux normes homologuées est sanctionnée par l’apposition de la marque nationale de conformité et, le cas échéant, par la délivrance d’un certificat, sur demande du producteur adressée à l’institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie, seul habilité à délivrer les droits d’usage de cette marque.

Dans le cadre de l’exercice de ses activités de certification de conformité aux normes, l’institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie peut agréer tout organisme technique compétent, public ou privé, pour lui apporter son concours. À ce titre, l’Office National de Contrôle de Qualité et les services techniques du Ministère en charge de l’Environnement apportent leur concours, chacun dans son domaine de compétence, à l’élaboration des référentiels et à la réalisation des essais.

Le contrôle de conformité aux normes des produits est assuré par les agents habilités conformément aux dispositions en vigueur. Tout procès-verbal de constatation d’infraction est communiqué à l’institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie pour information.

Les organismes et laboratoires doivent être reconnus ou accrédités conformément aux règles applicables.

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Article 26Marquage obligatoire

Conformément à l’article 6 du Décret, les emballages et objets autorisés comme biodégradables portent les mentions suivantes : l’identité du fabricant ; le matériau ; l’épaisseur ; la résistance en poids ; la durée de vie en mois ; et la mention « biodégradable » en complément du marquage NG «qui prouve qu’il respecte les normes de guinée » Le présent Arrêté conjoint fixe en outre, à l’annexe IV, les modalités techniques du marquage : format, emplacement, dimension minimale, indélébilité, langue et référence du certificat.

Les mentions prescrites par l’article 6 du Décret sont applicables dès l’entrée en vigueur du présent Arrêté conjoint. Les seules modalités techniques introduites par l’alinéa précédent entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de six (6) mois à compter de cette même date, afin de permettre l’adaptation des équipements et des supports de conditionnement.

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CHAPITRE VII : CONTROLE ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 27Répartition des responsabilités

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent Arrêté conjoint, les administrations et organismes concernés interviennent, chacun dans le respect de ses attributions légales et réglementaires, conformément aux dispositions ci-après.

  1. Ministère en charge de l’Environnement

Le Ministère en charge de l’Environnement assure l’évaluation et la délivrance des avis techniques environnementaux, la définition des exigences environnementales applicables aux produits concernés, la délivrance des autorisations et attestations relevant de sa compétence en application du Décret, ainsi que les contrôles environnementaux et la coordination technique du dispositif.

La Direction Nationale compétente en matière de pollutions et nuisances assure, conformément à ses attributions, le suivi, la surveillance et le contrôle des impacts environnementaux liés aux produits et activités visés par le présent Arrêté conjoint.

Conformément à l’article 12 du Décret, les services techniques compétents du Ministère en charge de l’Environnement assurent le recouvrement des amendes administratives, lesquelles sont versées au compte du Fonds de l’Environnement et du Capital Naturel.

Une clé de répartition des ressources issues desdites amendes peut être établie au bénéfice des services des différents ministères et organismes ayant effectivement participé aux opérations de contrôle, de constatation et de suivi, dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur ou par un texte pris à cet effet.

  1. Ministère en charge de l’industrie

Le Ministère en charge de l’industrie, à travers la Direction Nationale de l’industrie (DNI), assure le suivi des unités industrielles, l’instruction technique des cahiers des charges, la délivrance des autorisations d’exercer relevant de sa compétence, le contrôle des capacités de production et des équipements industriels, ainsi que le suivi de la mise en conformité ou de la reconversion des unités concernées.

Conformément à la réglementation relative aux activités industrielles, il assure également, à travers la Direction Nationale de l’industrie, la supervision et la coordination des contrôles effectués au sein des unités industrielles, dans les conditions prévues à l’article 29 du présent Arrêté conjoint.

  1. Ministère en charge du Commerce

Le Ministère en charge du Commerce, à travers la Direction Nationale du Commerce Intérieur et de la Concurrence (DNCIC), assure l’instruction administrative des demandes ainsi que la délivrance des autorisations et certificats de mise sur le marché prévus par le présent Arrêté conjoint.

Il assure également, conformément à ses attributions, le contrôle de la commercialisation des produits concernés sur le marché national.

  1. Ministère en charge des Finances et du Budget - Administration des Douanes

Le Ministère en charge des Finances et du Budget, à travers l’Administration des Douanes, assure la prise en compte des interdictions, restrictions et autorisations prévues par le présent Arrêté conjoint dans les procédures douanières.

À ce titre, l’Administration des Douanes vérifie, lors du dédouanement, la présence et la validité des autorisations, certificats et autres documents exigés et contribue au contrôle des produits concernés à l’importation.

  1. Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie (IGNM)

L’institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie (IGNM) assure, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :

  • l’élaboration, l’adoption et la mise à disposition des normes applicables aux produits visés par le présent Arrêté conjoint ;
  • l’évaluation de la conformité des produits aux normes applicables ;
  • la délivrance des certificats de conformité relevant de sa compétence.
  1. Office National de Contrôle de Qualité (ONCQ)

L’Office National de Contrôle de Qualité (ONCQ) assure, conformément à ses attributions, le contrôle de la qualité des produits visés par le présent Arrêté conjoint.

À ce titre, il réalise ou fait réaliser les contrôles et analyses nécessaires et délivre les certificats, attestations ou rapports de contrôle qualité correspondants.

  1. Déclaration Descriptive d’importation (DDI) et Demande Descriptive d’Exportation (DDE)

La Déclaration Descriptive d’importation (DDI) et la Demande Descriptive d’Exportation (DDE) sont établies conformément aux procédures applicables aux opérations du commerce extérieur.

Pour les produits importés visés par le présent Arrêté conjoint, la DDI, lorsqu’elle est requise, constitue l’une des pièces nécessaires à l’accomplissement des formalités d’importation et de mise sur le marché.

Les administrations et organismes concernés assurent la coordination de leurs interventions et l’échange des informations nécessaires, dans le respect de leurs compétences respectives, afin de garantir l’efficacité des contrôles et d’éviter la duplication des procédures.

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Article 28Dispositif mixte de contrôle

Un dispositif mixte de contrôle associe les services techniques de l’Environnement, de l’industrie et du Commerce, les services des Douanes, la Gendarmerie environnementale, les Conservateurs de la nature, les services de l’Administration du Territoire et les autres services dont le concours est légalement requis.

Sa composition, sa chaîne de commandement et ses modalités d’intervention sont fixées par arrêté conjoint des Ministres concernés, dans le respect des compétences légales de chaque service. Le concours des forces de défense et de sécurité s’exerce en appui des agents assermentés et ne peut donner lieu à une intervention d’initiative.

Lorsque le contrôle porte sur une unité industrielle, il est conduit par la direction nationale de l’industrie conformément au décret portant règlementation des activités industrielles en Guinée.

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Article 29Contrôles dans les unités industrielles

Conformément à la réglementation régissant les activités industrielles, tout contrôle conduit dans une unité industrielle au titre du présent Arrêté conjoint est supervisé par la Direction Nationale de l’industrie.

À ce titre, la Direction Nationale de l’industrie est informée préalablement de toute mission de contrôle programmée dans un établissement industriel, y participe ou s’y fait représenter, et vise le procès-verbal établi à l’issue du contrôle.

Aucune mesure de fermeture, de suspension d’activité ou de saisie portant sur les équipements, les matières premières ou les stocks d’une unité industrielle ne peut être prise sans que la Direction Nationale de l’industrie ait été mise à même de faire connaître la situation administrative et technique de l’entreprise, notamment son autorisation d’exercer, son cahier des charges approuvé et son plan de mise en conformité ou de reconversion.

En cas de risque grave et immédiat pour la santé publique ou l’environnement, les mesures conservatoires strictement nécessaires peuvent être prises sans délai. La Direction Nationale de l’industrie en est informée dans les vingt-quatre (24) heures et se prononce dans les cinq (5) jours ouvrables sur les suites à donner.

Les missions de contrôle conduites dans les unités industrielles sont, dans toute la mesure du possible, regroupées afin de limiter les interruptions d’activité.

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Article 30Priorisation des contrôles

Les contrôles sont priorisés selon le niveau de risque et le volume d’activité : producteurs et importateurs ; grossistes et grands distributeurs : établissements à forte consommation ; commerces structurés et marchés ; puis petits commerces et acteurs informels.

Cette priorisation organise les moyens de contrôle et ne constitue pas une exemption pour les autres opérateurs.

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Article 31Procédure de contrôle

Le contrôle suit une chaîne comprenant : information et sensibilisation ; mise en demeure ou sommation lorsque nécessaire ; inspection ; constatation et verbalisation ; saisie ou fermeture lorsque légalement applicable ; sanction ; puis suivi de la mise en conformité.

Les procès-verbaux sont établis par les agents assermentés des services désignés à l’article 27. Ils sont contradictoires : l’opérateur ou son représentant est mis en mesure de présenter ses observations, qui y sont consignées, et reçoit copie du procès-verbal.

Toute mesure de fermeture ou de saisie est précédée d’une mise en demeure, sauf flagrance ou risque grave et immédiat pour la santé publique ou l’environnement, et donne lieu à un procès- verbal motivé.

La fiche synthétique de contrôle figure à l’annexe V.

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Article 32Gestion des produits saisis

En application de l’article 8, alinéa 2, du Décret, les produits saisis font l’objet d’un inventaire contradictoire dressé au moment de la saisie, précisant leur nature, leur quantité, leur origine et leur détenteur.

Une copie en est remise à l’opérateur.

Les produits saisis sont placés sous la garde de l’autorité compétente, dans un lieu de dépôt identifié. Ils ne peuvent être ni cédés, ni utilisés, ni détruits avant l’expiration d’un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la notification du procès-verbal, sauf risque sanitaire ou environnemental établi.

Conformément au Décret D/2023/0004/PRG/CNRD/ SGG portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Office National de Contrôle de Qualité, la destruction des produits déclarés impropres est organisée par l’Office National de Contrôle de Qualité, qui procède aux expertises et analyses nécessaires et apporte les appuis techniques requis aux services compétents des différents départements dans leur mission de contrôle de qualité.

Les services techniques du Ministère en charge de l’Environnement, ceux du Ministère en charge de l’industrie, l’Administration des Douanes, les collectivités locales et les autres acteurs concernés participent aux opérations, chacun dans son domaine de compétence. Le Ministère en charge de l’Environnement se prononce sur les modalités environnementales de l’élimination.

À l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, et selon la suite donnée au procès-verbal, les produits font l’objet d’une restitution, d’une confiscation, d’une destruction ou d’une réexportation aux frais du contrevenant. La destruction est orientée en priorité vers une filière agréée de valorisation.

Lorsqu’une valorisation est envisageable, elle intervient au terme d’un appel à candidatures ouvert et dans des conditions garantissant l’égalité de traitement des opérateurs.

Un registre centralisé des saisies est tenu par l’Office National de Contrôle de Qualité et partagé avec les administrations concernées. Il précise la nature, la quantité, l’origine, le détenteur, la date, le motif de la saisie et la suite donnée.

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Article 33Base de données et traçabilité administrative

Les administrations compétentes mettent en place un dispositif partagé de suivi des opérateurs, cahiers des charges, certificats, autorisations d’importation, certificats de mise sur le marché, attestations de destination, contrôles et sanctions.

Les informations nécessaires au contrôle douanier sont communiquées aux services compétents afin de permettre la vérification rapide des autorisations. Le registre des opérateurs et des produits certifiés est rendu public.

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CHAPITRE VIII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RECONVERSION ET ALTERNATIVES

Article 34Échéance de mise en conformité des unités industrielles

Les unités industrielles productrices d’emballages et objets en plastique à usage unique bénéficient du délai de deux (2) ans prévus par l’article 13 du Décret pour se conformer à ses dispositions, lequel expire le 20 septembre 2026.

À l’expiration de ce délai, les unités utilisant des emballages non conformes sont soumises aux mesures de contrôle, de saisie et de sanction lorsque les conditions légales sont réunies.

Le présent article ne proroge pas le délai fixé par le Décret et ne crée aucun régime dérogatoire nouveau.

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Article 35Stocks et produits antérieurement commandés

Le régime applicable aux emballages et objets déjà commandés ou en stock est celui prévu par l’article 13, alinéa 1er, du Décret, dont le délai de six (6) mois a expiré le 20 Mars 2025.

Les stocks de produits non conformes détenus en vue de la commercialisation ou de l’utilisation sont soumis aux mesures prévues par la réglementation, dans le respect des procédures prévues aux articles 31 et 32.

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Article 36Premiers certificats et attestations

Les opérateurs déjà établis disposent d’un délai maximal de six (6) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Arrêté conjoint pour déposer leurs demandes de certificat de conformité, de certificat de mise sur le marché et d’attestation de destination.

Pendant ce délai, la détention d’un récépissé de dépôt de dossier complet vaut justification provisoire au regard des articles 6, 15 et 20, sans préjudice des interdictions posées par le Décret, qui demeurent pleinement applicables.

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Article 37Plans de mise en conformité et de reconversion

Les unités industrielles concernées peuvent être tenues de présenter un plan de mise en conformité ou de reconversion précisant les équipements, les investissements, le calendrier, les emplois concernés, les produits alternatifs et les besoins d’accompagnement.

Les administrations compétentes peuvent faciliter l’accès aux dispositifs d’accompagnement existants, sans que ces mesures constituent une autorisation de poursuivre une activité interdite au-delà des délais légaux.

Dans le cadre de la reconversion, le Ministère en charge de l’industrie accompagne les entreprises concernées dans les démarches leur permettant de bénéficier des avantages prévus par le Code des investissements, conformément à la réglementation en vigueur. Cet accompagnement porte notamment sur la constitution des dossiers, l’instruction des demandes d’agrément et le suivi des engagements souscrits.

Les entreprises qui s’engagent dans la valorisation des déchets plastiques peuvent bénéficier d’une convention d’accompagnement conclue avec les Ministères en charge de l’Environnement, de l’industrie et des Finances. La convention précise les engagements de l’entreprise, notamment en matière de collecte, de tri, de transformation, d’investissement et de création d’emplois, ainsi que les mesures d’accompagnement technique, administratif et financier consenties par l’État dans les limites de la réglementation applicable. Elle est conclue pour une durée déterminée et assortie d’un dispositif de suivi. Dans ce dispositif les PME sur la chaine de valorisation seront priorisées et bénéficieront des avantages fiscaux et douaniers, leur qualité de peut sera attester par la Direction nationale des PME et du Contenu local.

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Article 38Promotion des alternatives

Les pouvoirs publics encouragent le développement des sacs réutilisables, des emballages en papier et carton lorsque leur bilan environnemental est acceptable, des emballages biodégradables dûment certifiés, des solutions réutilisables, des matériaux locaux appropriés et des solutions de conditionnement adaptées.

Une attention particulière est accordée à la disponibilité et à l’accessibilité économique des alternatives.

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Article 39Valorisation des déchets plastiques et prix de rachat au kilogramme

Afin d’encourager la collecte, le tri et le recyclage des déchets plastiques et d’en réduire la présence dans les rues, les lieux publics, les réseaux d’assainissement et les milieux naturels, il est institué un mécanisme national de valorisation du prix du kilogramme de déchets plastiques.

Il est créé, à cet effet, un Comité national de valorisation des déchets plastiques. Le Comité réunit les représentants des Ministères en charge de l’Environnement, de l’industrie et du Commerce ainsi que les acteurs de la filière, notamment les unités de production et de transformation, les recycleurs, les importateurs, les collectivités locales, les organisations de collecteurs et les associations de consommateurs.

Le Comité se réunit au moins une fois par an. Il arrête le prix de rachat du kilogramme de déchets plastiques, par catégorie de matière, ainsi que les modalités de sa révision en cours d’année.

À l’issue de la réunion, le prix est fixé par un protocole d’accord signé par l’ensemble des parties représentées au Comité. Le protocole est rendu public et notifié aux services de contrôle ainsi qu’aux opérateurs de la filière.

La présidence est assurée par le Ministère en charge de l’Environnement, qui prend en charge les frais liés à sa convocation, à sa tenue et au suivi de ses travaux.

Le secrétariat du Comité est assuré par le Ministère en charge de l’industrie.

Le prix ainsi arrêté constitue le prix de référence des opérations de rachat conduites par les unités de transformation, les collecteurs et les dispositifs de récupération mis en place en application du présent Arrêté conjoint. Il ne fait pas obstacle à la conclusion d’engagements plus favorables aux collecteurs.

La composition nominative, l’organisation et les règles de fonctionnement du Comité, ainsi que le premier prix de référence, sont fixés par arrêté conjoint des Ministres en charge de l’Environnement, de l’industrie et du Commerce, dans un délai de deux (2) semaines à compter de l’entrée en vigueur du présent Arrêté conjoint.

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CHAPITRE IX: SANCTIONS ET DISPOSITIONS FINALES

Article 40Non-conformité et mesures administratives

Tout manquement aux dispositions du Décret et du présent Arrêté conjoint expose son auteur aux sanctions prévues par le Décret et par la réglementation en vigueur.

Selon la nature et la gravité de l’infraction, les mesures peuvent comprendre la saisie des produits ou matières premières, la suspension ou le retrait d’une autorisation, le retrait du marché, la fermeture lorsqu’elle est légalement applicable, la confiscation, la destruction ou la réexportation, ainsi que les amendes administratives.

Le montant des amendes administratives est celui fixé par voie réglementaire en application des articles 8 et 9 du Décret. En cas de récidive, l’amende est portée au double conformément à son article 10. Elle est acquittée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception de l’avis écrit, conformément à son article 11, et recouvrée par les services techniques du Ministère en charge de l’Environnement au profit du Fonds de l’Environnement et du Capital Naturel, conformément à son article 12 suivant une clé de répartition qui sera défini dans l’arrêté conjoint avec le ministère en charge des finances, de l’industrie et de l’environnement.

Les mesures prises à l’encontre d’une unité industrielle le sont dans les conditions prévues à l’article 29.

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Article 41Faux certificats et fausses déclarations

Toute falsification, utilisation frauduleuse ou présentation d’un certificat non valide, ainsi que toute fausse déclaration relative à la composition, à la destination, aux quantités ou à l’usage des matières premières et produits, fait l’objet d’un constat et des suites prévues par la réglementation applicable, y compris la transmission du dossier aux autorités judiciaires lorsque les faits sont constitutifs d’une infraction pénale.

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Article 42Retrait ou suspension de certification

Le certificat de conformité ou le certificat de mise sur le marché peut être suspendu ou retiré lorsque des contrôles établissent que le produit ne correspond plus aux caractéristiques certifiées, que les conditions de certification ne sont plus remplies ou que des informations déterminantes ont été falsifiées ou dissimulées.

La décision de suspension ou de retrait est motivée et notifiée. Elle est précédée d’une procédure contradictoire, sauf risque grave et immédiat. Elle entraîne l’interdiction de mise sur le marché et les mesures de retrait des produits concernés.

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Article 43Recours

Les décisions prises en application du présent Arrêté conjoint peuvent faire l’objet d’un recours gracieux devant l’autorité qui les a prises, dans un délai de trente (30) jours à compter de leur notification.

L’autorité statue dans un délai de trente (30) jours.

Ce recours est un préalable obligatoire à tout recours contentieux.

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Article 44Guide d’application et formulaires

Les modèles de cahier des charges, de demande et d’autorisation d’importation, d’attestation de destination, de certificat de mise sur le marché, de fiche de contrôle et de registre de traçabilité sont annexés au présent Arrêté conjoint ou précisés par un guide d’application approuvé conjointement par les autorités signataires.

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Article 45Abrogation

Toutes dispositions antérieures contraires au présent Arrêté conjoint sont abrogées.

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Article 46Entrée en vigueur

Le présent Arrêté conjoint, qui prend effet à compter de sa date de signature, sous réserve des délais et périodes d’adaptation prévus aux articles 26 et 36. Il est enregistré, publié au Journal Officiel de la République.

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Pour comprendre

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