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Arrêté portant particularités des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)

Arrêté A/2025/550/MESRSI/CAB/SGG du 11 juin 2025, portant particularités des classes préparatoires aux grandes écoles

Fixe le statut des classes préparatoires aux grandes écoles (établissement public à caractère scientifique doté de l’autonomie), leurs organes (conseil d’administration, conseil d’école, direction générale, commission pédagogique), le concours d’entrée, le régime des études, le personnel et le régime financier.

Préambule

LE MINISTRE,

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018 portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu la Loi L/2023/0016/CNT du 21 Juillet 2023, portant Statut Particulier des Institutions d’Enseignement Supérieur, de Recherche Scientifique et des Centres de Documentation et d'information ;

Vu l’Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;

Vu le Décret D/2017/005/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur ;

Vu le Décret D/2022/023/PRG/SGG en date du 03 Février 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'innovation (MESRSI) ;

Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2024/051 /PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2024/054/PRG/CNRD/SGG du 13 Mars 2024, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2024/133/PRG/CNRD/SGG du 05 Juillet 2024, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement des Instituts et Écoles Supérieurs Publiques ;

Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

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CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le présent Arrêté a pour objet de fixer les règles relatives à la particularité des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles en abrégé CPGE.

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Article 2

Les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) sont un établissement public à caractère scientifique doté de la personnalité morale et jouissant d'une autonomie financière et de gestion.

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Article 3

Placées sous la tutelle technique du Ministère en charge de l’enseignement supérieur et la tutelle financière du Ministère en charge des finances, les CPGE préparent aux concours d'accès aux Grandes Écoles et les Ecoles d'ingénieurs.

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Article 4

Les CPGE fonctionnent avec un régime d’internat, dans le but d'offrir un environnement socio-éducatif favorable et de renforcer l'équité entre les Étudiants.

Les enseignants des CPGE bénéficient des commodités de logement.

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Article 5

Les CPGE ont pour mission d’accroître le niveau des connaissances des étudiants dans différents champs disciplinaires de manière à les rendre aptes à suivre une formation en grande école.

A ce titre, elles sont particulièrement chargées :

  • d'accompagner les bacheliers à mûrir leur choix d’orientation ;
  • de faciliter l’orientation des étudiants vers des filières d’excellence ;
  • de favoriser l'autonomisation des étudiants ;
  • d’offrir des formations approfondies et pluridisciplinaires ;
  • de promouvoir la culture de l’excellence ;
  • de promouvoir la coopération et le partenariat.
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CHAPITRE II: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6

Pour accomplir sa mission, les CPGE comprennent des organes délibérants et un organe de gestion.

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Article 7

Les organes délibérants sont le Conseil d'Administration et le Conseil d'école.

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Article 8

Le Conseil d'Administration (CA) des CPGE comprend neuf (9) membres, réparti comme suit :

  • un représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur ;
  • un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement Pré -universitaire ;
  • un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement Technique ;
  • un représentant du Ministère en charge des Finances ;
  • un représentant du Secteur socio-professionnel ;
  • un représentant du Réseau des écoles d’ingénieurs et grandes écoles
  • un représentant des Enseignants ;
  • un représentant des Elèves ;
  • un représentant des Personnels non enseignants.

Les Attributions du Conseil d'Administration sont fixées dans le Décret D/2024/133/PRG/CNRD/SGG du 05 Juillet 2024, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement des Instituts et Écoles Supérieurs publiques.

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Article 9

Le Conseil d’école des CPGE est composé de onze (11) membres, à savoir :

  • le Directeur général, Président ;
  • le Directeur général adjoint ;
  • le Secrétaire général ;
  • un représentant du personnel non enseignant ;
  • trois représentants du personnel enseignant ;
  • deux représentants des élèves ;
  • deux personnes ressources.

Les attributions du conseil d'école des CPGE sont fixées par le décret portant statuts des instituts et écoles supérieurs.

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Article 10

La composition et le nombre de membres du Conseil d’école des CPGE, sont précisés par décision du Ministre en charge de l’enseignement supérieur.

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Article 11

L’organe de gestion des CPGE est la Direction Générale.

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Article 12

La Direction générale est composée de :

  • Un(e) Directeur (trice) général(e) ;
  • Un(e) Directeur (trice) général(e)adjoint(e) ; et
  • Un (e) Secrétaire général(e).
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Article 13

Le Directeur général assure l'organisation, le fonctionnement et la gestion des CPGE et d'en assurer le suivi.

Il veille à l'application des lois et règlements et à l'exécution des décisions du Conseil d’Administration et Conseil d’École.

Il est ordonnateur du budget des CPGE et veille à sa bonne exécution.

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Article 14

Le Directeur général est nommé par décret sur proposition du Ministre en charge de l’enseignement supérieur, après avis du Conseil d’Administration.

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Article 15

Dans l'exercice de ses fonctions le Directeur Général collabore avec un Directeur générai Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'empêchement ou d'absence.

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Article 16

Le Directeur général Adjoint est particulièrement chargé de la planification, de la programmation et de la coordination des activités pédagogiques.

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Article 17

Sous l’autorité de la Direction générale des CPGE, le Secrétaire général assiste le Directeur général dans l'administration, la coordination et la gestion des CPGE. A ce titre, il :

  • veille au bon fonctionnement des services administratifs et logistiques communs ;
  • s'occupe de l'administration des CPGE ;
  • veille à l’administration de la cité des CPGE ;
  • est gardien des sceaux des CPGE ;
  • gère le personnel, le matériel et les locaux des CPGE.

Il est nommé dans les mêmes conditions que le Directeur et le Directeur général adjoint sur proposition du Ministre en charge de l’enseignement supérieur.

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Article 18

Pour accomplir sa mission, les CPGE disposent d’une commission pédagogique et des filières de formation.

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Article 19

La Commission Pédagogique a pour mission, ie suivi et l'évaluation des aspects académiques et pédagogiques. En particulier, elle est chargée :

  • d'approuver les programmes et le contenu des cours ;
  • de s'assurer de la conformité des enseignements aux programmes standards des classes préparatoires dans les pays partenaires ;
  • de proposer les mesures et les listes d’aptitudes pour la promotion des enseignants ;
  • de donner son avis sur les programmes de formation initiale et de formation continue des enseignants ;
  • de décider aux fins de recrutement, de l'équivalence des grades, diplômes et certificats des enseignants.

Le mode d’organisation et de fonctionnement de la Commission pédagogique sont précisés dans le règlement des CPGE.

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Article 20

Les responsables des filières sont nommés par arrêté du Ministre en charge de l'enseignement supérieur sur proposition du Directeur Général.

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Article 21

Les formations en classes préparatoires sont assurées par des enseignants agrégés pour les matières de spécificités.

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CHAPITRE III: ADMISSION ET REGIME DES ETUDES

Article 22

Les filières de formation dont disposent les CPGE sont :

  • les classes préparatoires aux filières de l'économie et du commerce ;
  • les classes préparatoires scientifiques ; et
  • les classes préparatoires aux filières littéraires.
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Article 23

La création ou la suppression de classes préparatoires appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 24 ainsi que leurs capacités d'accueil, sont décidées par le Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur après avis du Conseil d’Administration des CPGE.

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Article 24

Le concours d’entrée aux CPGE est ouvert aux titulaires du Baccalauréat avec au moins douze (12) de moyenne.

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Article 25

La durée de la formation est de deux (2) ans.

L'année académique est divisée en deux semestres et comporte :

  • au moins 34 semaines d'enseignement en première année ; et
  • au moins 27 semaines d'enseignement en deuxième année.

Une année supplémentaire peut être accordée par dérogation. Le règlement intérieur fixe les modalités de cette dérogation.

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Article 26

Les enseignements sont dispensés sous forme de travaux dirigés, de travaux pratiques et de khôlles, conformément au plan d'étude habilité par le Ministère de tutelle.

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Article 27

Le régime des études, les conditions d'accès aux filières et de reversement des étudiants des CPGE dans les autres institutions de formation sont fixées par décision du Ministre en charge de l'enseignement supérieur.

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Article 28

Les modalités d'organisation des concours nationaux d'entrée aux grandes écoles sont fixées, Chaque année, par décision du Ministre en charge de l'enseignement supérieur.

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Article 29

Les apprenants qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre établissement, seront soumis à des conventions passées entre les CPGE et les établissements concernés, qu’ils soient guinéens ou étrangers. Ces conventions précisent les règles de correspondance entre les enseignements dispensés dans les classes préparatoires et ceux dispensés par l'établissement d'accueil.

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Article 30

Sur proposition de la Commission Pédagogique, le Directeur général des CPGE délivre aux étudiants des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles une attestation descriptive du parcours de formation suivi par l'étudiant. Elle mentionne pour chaque étudiant, le parcours de formation correspondant à ses connaissances et à ses aptitudes.

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CHAPITRE IV: REGIME ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Article 31

Le personnel des CPGE comprend:

  • le personnel fonctionnaire ;
  • le personnel contractuel;
  • le personnel de la coopération technique.
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Article 32

Le Personnel enseignant des CPGE est recruté par la Direction générale, conformément aux recommandations de la Commission Pédagogique.

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Article 33

Le patrimoine des CPGE est constitué de biens meubles et immeubles que l'État lui cède à la création ainsi que ses acquisitions.

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Article 34

Les ressources des CPGE sont constituées par les recettes et les charges de l'École.

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Article 35

Les recettes des CPGE sont constituées :

  • de la subvention annuelle du budget de l’Etat ;
  • de la vente des biens et services ;
  • des fonds d’aides extérieures ;
  • des dons et legs ;
  • des recettes diverses.
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Article 36

Les Charges des CPGE comprennent :

  • les dépenses de fonctionnement ;
  • les salaires du personnel ;
  • les fournitures et consommables ;
  • les frais pédagogiques ;
  • les frais et indemnités divers ;
  • les charges sociales des étudiants ;
  • les indemnités des charges administratives ;
  • les dépenses d’équipements et d’investissement ;
  • les soldes passifs des exercices précédents.
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Article 37

Les règles de gestion budgétaire et comptable des CPGE sont fixées conformément au Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique.

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Article 38

Les fonds obtenus par les CPGE venant des coopérations, sont obligatoirement versés dans un compte spécial ouvert à cet effet.

Toutefois, lorsqu'une convention prévoit des règles de fonctionnement particulière, la gestion et la réglementation du compte seront adaptées pour ce cas particulier afin de tenir compte des dispositions de la convention.

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CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES

Article 39

La Coordination des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles, la Direction Générale en charge de l’enseignement supérieur, l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité, sont chargées chacune en ce qui la concerne de l'application correcte de ce présent arrêté.

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Article 40

Le présent Arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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Pour comprendre

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