Aller au contenu
LégisGuinée
Texte officielEn vigueurVérifié

Arrêté fixant les modalités de collecte et de publication des données de la dette publique

Arrêté A/2024/625/MEF/SGG du 30 avril 2024, portant modalités de collecte et de publication des données de la dette publique

Précise, en application de la loi organique relative aux lois de finances, les procédures de collecte, de validation et de publication des données de la dette publique (structures concernées, périodicité, supports de publication).

Préambule

LE MINISTRE,

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi L/2012/012/CNT DU 06 Aoüt 2012, portant Loi organique relative aux Lois des Finances;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;

Vu le Décret D/2014/222/PRG/SGG du 31 Octobre 2014, portant Cadre de Gouvernance des Finances Publiques;

Vu le Décret D/2022/578/PRG/CNRD/SGG du 12 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances;

Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2024/054/PRG/CNRD/SGG du 13 Mars 2024, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu l'Arrêté A/2011/5916/MEF/CAB/SGG du 29 Novembre 2011, portant Attribution et Organisation de la Direction Nationale de la Dette et de l'Aide Publique au Développement;

Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

Partager
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1Objet

En application de la Loi Organique Relative aux Lois de Finances, le présent Arrête précise les procédures de collecte et de publication des données de la dette publique.

Partager

Article 2Définitions

La dette publique s'entend de l'ensemble des engagements financier contractés sous forme d'emprunt par l'Etat auprès d'entités résidentes et non résidentes avec obligation de remboursement à des conditions et échéances Convenues. Elle couvre également l'ensemble des garanties octroyées par l'Etat.

La collecte consiste en la récolte et l'analyse des données de dette des différentes entités publiques et privées garanties par l'Etat.

La publication fait référence à la mise en ligne des dites données sur le site web du Ministère en charge de l'Economie et des Finances ou tout autre site des structures dudit ministère.

Partager

Article 3Champ d'application

Aux termes du présent Arrêté, les données de la dette publique sont relatives:

• au bulletin statistique;

• au plan annuel de financement :

• au rapport de la mise en oeuvre du plan annuel de financement.

Partager
CHAPITRE II: Bulletin statistique

Article 4

Le bulletin statistique présente Ia situation, les principales évolutions et projections de la dette de l'administration centrale et ses démembrements ainsi que des différentes entités privées garanties par l'Etat.

Partager

Article 5

L'élaboration du bulletin statistique est assurée par la structure en charge de la gestion de la dette publique.

Les données contenues dans le bulletin statistique sont validées en réunion de direction et soumises, pour approbation et publication au Cabinet du Ministre en charge des Finances.

Partager

Article 6

Le bulletin statistique doit contenir au moins les éléments Suivants:

• l'encours de la dette par créancier, par résidence du créancier, par type d'instrument d'emprunt, par monnaie, par type de taux d'intérêt, par durée et par échéance résiduelle;

• le service de la dette décliné en remboursement du principal et paiement des intérêts;

• les décaissements de prêts et les émissions de titres;

• l'encours des emprunts garantis par l'Etat désagrégé par type de créancier;

• le stock d'éventuels arriérés de dette;

• les ratios d'endettement et les mesures de risque du portefeuille de la dette.

Partager

Article 7

Le bulletin statistique est publié trimestriellement et concerne les données nominales arrêtées à la fin du trimestre précédent. Il est mis en ligne au plus tard quarante-cinq (45) jours après la fin du trimestre.

Partager
CHAPITRE III: Plan annuel de financement

Article 8

Le plan annuel de financement présente la répartition de l'endettement envisagée sur une année. Il indique les montants nominaux qui doivent être empruntés durant ladite année par catégorie d'instruments de dette dans le respect du plafond d'endettement.

Le plan annuel de financement découle de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme et décrit la manière dont cette stratégie sera mise en oeuvre au cours de l'année.

Partager

Article 9

Le plan annuel de financement est élaboré par la Direction en charge de la gestion de la dette et validé par la Cornmission Technique et par le Comité National de la Dette Publique (CNDP).

Il fait partie intégrante de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme qui est annexée à la Loi de Finances.

En Cas d'adoption d'une Loi de finances rectificative en cours d'exercice budgétaire susceptible d'impacter la stratégie en vigueur, le pan annuel de financement doit être actualisé.

Partager

Article 10

Le plan annuel de financement présente les éléments relatifs à :

• l'estimation des besoins de financement annuel du Gouvernement décomposés en solde primaire du budget, paiement des intérêts de la dette, amortissement de la dette existante et en d'éventuelles opérations de trésorerie ;

• les montants nominaux de financement ventilés par catégorie d'instruments de dette durant l'exercice budgétaire.

Partager

Article 11

Le plan annuel de financement est publié au plus tard un (01) mois après l'adoption de la Loi de Finances.

Partager

Article 12

Le plan annuel de financement fait l'objet d'une revue à mi-parcours après six (06) mois de mise en oeuvre. Les résultats de ladite revue sont publiés au plus tard un (1) mois après le premier semestre de l'année en cours.

Partager
CHAPITRE IV: Rapport de mise en œuvre du Plan annuel de financement

Article 13

Le rapport de mise en oeuvre du plan annuel de financement présente le bilan d'exécution dudit plan et décrit les réalisations de chaque catégorie d'instruments de dette en les comparant au financement Initialement prévu.

Partager

Article 14

Le rapport de mise en oeuvre du plan annuel de financement fait le point :

• du respect du plafond d'endettement ;

• du respect de la répartition des catégories d'instruments de dette contractée. Il fait une analyse sur le profil d'endettement de l'année.

Partager

Article 15

Le rapport de mise en oeuvre du plan annuel de financement est élaboré par la structure en charge de la gestion de la dette publique et publié après validation par le Ministre en charge des Finances.

Il est publié au plus tard à la fin du premier semestre de l'année suivant la mise en oeuvre du plan.

Partager
CHAPITRE V: Dispositions finales

Article 16

Le Ministre en Charge de l'Economie et des Finances veille à la transparence dans la gestion de la dette publique. Sous son autorité, les services techniques élaborent et publient notamment sur le site du Ministere charge des Finances, dans les délais prévus par la réglementation en vigueur les informations sur la gestion de la dette conformément aux standards internationaux.

Partager

Article 17

Les ressources financières et matérielles nécessaires à la mise en oeuvre efficiente des activités prévues par le présent Arrêté sont prises en charge par ie budget du Comité National de la Dette Publique.

Partager

Article 18

Le Directeur de la Dette Publique ainsi que toute autre structure concernée sont chargés de l'exécution du présent Arrété.

Partager

Article 19

Le présent Arrêté prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Partager

Pour comprendre

Une question sur ce texte ? Posez-la à l'assistant : il répond à partir des articles publiés et cite ses sources.