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Texte officielEn vigueurVérifié

Arrêté fixant les charges horaires statutaires des enseignants-chercheurs des institutions publiques d’enseignement supérieur

Arrêté A/2024/108/MESRSI/SGG du 9 février 2024, fixant les charges horaires statutaires d’enseignement des enseignants-chercheurs des institutions publiques d’enseignement supérieur

Fixe l’année universitaire à trente semaines d’enseignement et les charges horaires statutaires d’enseignement des enseignants-chercheurs selon leur grade, ainsi que les heures complémentaires.

Préambule

LA MINISTRE,

Vu la Charte de la Transition;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018 portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu la Loi L/2019/027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;

Vu la loi L/2023/0016/CNT du 21 Juillet 2023, portant Statut Particulier des Institutions d'Enseignement Supérieur, de Recherche Scientifique, des Centres de Documentation et d'information;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, Portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;

Vu Le Décret D/2017/005/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur ;

Vu Le Décret D/2017/006/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Direction Générale de la Recherche Scientifique ;

Vu le Décret D/2022/023/PRG/CNRD/SGG du 03 Février 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation ;

Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2024/025/PRG/CNRD/SGG du 24 Janvier 2024, portant Organisation et Fonctionnement des Universités ;

Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité.

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Article 1

L'année universitaire comporte, pour le personnel enseignant chercheur, en plus des activités de recherche, d'encadrement des étudiants et de toutes autres tâches, en cas de besoin, trente (30) semaines d'enseignement /apprentissage (enseignement et évaluations), réparties en deux (2) semestres de quinze (15) semaines, chacun.

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Article 2

L'enseignement est donné principalement sous trois (3) formes :

  • en cours magistraux (CM), assurés par les enseignants-chercheurs de rang A, qui sont les

Professeurs Titulaires et les Maîtres de Conférences. A

défaut d'existence d'enseignants-chercheurs de rang A, les cours magistraux peuvent être assurés par des enseignants-chercheurs de rang B, titulaires de doctorat ;

  • en travaux dirigés (TD), assurés par les Maîtres Assistants et les Assistants, sous la direction des enseignants-chercheurs de rang A;
  • en travaux pratiques (TP), assurés par les Maîtres-Assistants et les Assistants, sous la direction des enseignants-chercheurs de rang A.
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Article 3

Les cours magistraux (CM) et les travaux pratiques (TP) sont convertibles en travaux dirigés (TD), qui sont choisis comme forme d'enseignement de référence. La clé de conversion est définie comme suit :

  • une (1) heure de cours magistral (CM) vaut une heure et demie (1h30) de travaux dirigés (TD) ;
  • une (1) heure de cours magistral (CM) vaut deux (2) heures de travaux pratiques (TP) ;
  • une (1) heure de travaux dirigés (TD) vaut une heure et demie (1h30) de travaux pratiques (TP).

Cette clé permet de convertir en équivalent heures TD les heures de cours magistraux et de travaux pratiques effectuées par les enseignants-chercheurs.

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Article 4

En dehors des charges pédagogiques liées à la préparation des enseignements et à l'évaluation des apprentissages, les charges hebdomadaires d'enseignement statutaires par grade académique, en équivalent TD, sont fixées ainsi qu'il suit :

  • pour les Professeurs Titulaires, cinq (5) heures ;
  • pour les Maîtres de Conférences, six (6) heures ;
  • pour les Maîtres-Assistants, sept (7) heures ;
  • pour les Assistants, huit (8) heures.

Une combinaison entre cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques est possible dans les limites des dispositions prévues dans les articles 2 et 3, ci-dessus.

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Article 5

Au regard des dispositions de l'article 4 ci-dessus, les volumes horaires statutaires annuels d'enseignement d'un enseignant-chercheur sont définis, en équivalent TD, ainsi qu'il suit :

  • 150 heures de cours par année académique, pour les Professeurs ;
  • 180 heures de cours par année académique, pour les Maîtres de Conférences ;
  • 210 heures de cours par année académique, pour les Maîtres-Assistants ;
  • 240 heures de cours par année académique, pour les Assistants titulaires de doctorat.

Les charges horaires statutaires annuelles d'un enseignant-chercheur s'étendent sur les deux (2) semestres de l'année académique.

A défaut de l'intégralité, au moins la moitié des charges d'enseignement d'un enseignant-chercheur de rang A doit être choisie parmi les cours magistraux.

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Article 6

Les charges statutaires annuelles d'enseignement sont réduites de moitié lorsque l'enseignant-chercheur assume des fonctions administratives, à partir du poste de doyen de faculté dans les universités ou de chef de département dans les instituts/écoles supérieurs et à partir de la fonction de Chef de division ou équivalent dans l'administration centrale.

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Article 7

L'enseignant-chercheur ne peut être autorisé à assurer des tâches d'enseignement à titre d'occupation accessoire qu'après avoir pris effectivement ses charges horaires statutaires d'enseignement qui lui sont assignées au sein de son institution d'origine.

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Article 8

L'enseignant-chercheur ne peut se faire comptabiliser d'heures supplémentaires qu'après avoir épuisé effectivement ses heures statutaires d'enseignement.

La rémunération en heures supplémentaires d'un enseignant-chercheur est imputable au budget de son Institution employeuse.

Aucun enseignant-chercheur ne peut se faire attribuer d'heures supplémentaires dont le volume est supérieur à la moitié de sa charge statutaire d'enseignement.

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Article 9

Les Recteurs et Directeurs Généraux des Institutions publiques d'Enseignement Supérieur, le Directeur Général de l'Enseignement Supérieur et l'Inspecteur Général en charge de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté.

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Article 10

Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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Pour comprendre

Une question sur ce texte ? Posez-la à l'assistant : il répond à partir des articles publiés et cite ses sources.