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Texte officielEn vigueurVérifié

Arrêté conjoint fixant les conditions les modalités d’exercice des droits de formation et de perfectionnement des fonctionnaires des collecti vité locales

Arrêté conjoint AC/2023/2012/MATD/MTFP/SGG du 7 juin 2023, fixant les conditions les modalités d’exercice des droits de formation et de perfectionnement des fonctionnaires des collecti vité locales

Fixe les conditions les modalités d’exercice des droits de formation et de perfectionnement des fonctionnaires des collecti vité locales.

Préambule

LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION;

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE,

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi L/2017/040/AN du 26 Mai 2017, portant Code révisé des Collectivités Locales de la République de Guinée ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration publique;

Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;

Vu la Loi L/2022/0017/CNT du 26 Janvier 2023, portant Statut des Fonctionnaires des Collectivités Locales ;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;

Vu le Décret D/2021/261/PRG/CNRD/SGG du 30 Décembre 2021, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;

Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022; portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition ;

Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, modifiant la Structure de Gouvernement de Transition ;

Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement de Transition;

Vu le Décret D/2022/582/PRG/CNRD/SGG du 13 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère du Travail et de la Fonction Publique;

Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité.

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CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Tout fonctionnaire d'une collectivité locale a le droit et le devoir d'améliorer et de compléter ses compétences et aptitudes professionnelles, soit par voie de formation, soit par voie de perfectionnement.

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Article 2

La formation professionnelle permet aux fonctionnaires d'une collectivité locale de mieux exercer les fonctions qui leur sont ou qui leur seront confiées, dans les meilleures conditions de compétence et de performance pour satisfaire aux besoins de l'administration locale et des usagers.

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Article 3

Le perfectionnement des fonctionnaires de la Fonction Publique locale vise à améliorer, à valoriser et à approfondir leurs connaissances et leurs aptitudes.

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Article 4

Toute possibilité de formation ou de perfectionnement offerte aux fonctionnaires de la collectivité locale fait l'objet d'une publication préalable précisant notamment :

  • la nature de la formation ou du perfectionnement;
  • le nombre de personnes admissibles ;
  • les conditions d'admissibilité ;
  • le contenu du dossier devant appuyer la candidature ;
  • la date de clôture des inscriptions.
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Article 5

La publication s'effectue par décision de l'autorité exécutive locale, adressée aux services concernés et affichée dans les endroits d'affichage officiels de la collectivité locale et peut faire l'objet d'une diffusion au travers des canaux de communication.

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CHAPITRE Il: DE LA FORMATION

Article 6

Les actions de formation organisées par la collectivité locale ou à l'initiative du fonctionnaire de la Fonction Publique locale ont pour objet:

  • de donner aux personnes ayant accédé à la Fonction Publique locale une initiation à la vie professionnelle, à la fois théorique et pratique, pour les préparer à répondre aux exigences de leurs emplois;
  • de faire bénéficier aux fonctionnaires de la Fonction Publique locale d'un complément de formation, lorsque la régiementation l'exige pour l'avancement ou l'accès à certaines fonctions.
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Article 7

Chaque collectivité locale élabore, selon ses besoins un plan de formation annuel de son personnel. Ce plan est communiqué au représentant de l'Etat dans la Circonscription Territoriale concernée et au Ministre en charge des collectivités locales et est porté à la connaissance des fonctionnaires de la collectivité locale.

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Article 8

Le plan de formation indique notamment :

  • les besoins de formation identifiés;
  • la ou les catégories de fonctionnaires concernés ;
  • le niveau d'intégration correspondant aux diplômes obtenus ;
  • le corps d'intégration prévu.
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Article 9

Tout fonctionnaire de la collectivité locale bénéficiaire d'une formation est mis en congé de formation par décision de l'autorité exécutive locale de la Collectivité employeuse après avis favorable du représentant de l'Etat dans ia Circonscription Territoriale concernée.

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Article 10

Les formations s'effectuent dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de formation et de perfectionnement des fonctionnaires d'un Collectivité Locale.

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Article 11

Tout fonctionnaire de la collectivité locale, autorisé à suivre une formation d'une durée dépassant six (6) mois, est tenu avant la formation, de souscrire à un engagement de servir la collectivité locale dans les conditions ci-après :

  • deux (2) ans lorsque la durée du cycle est inférieure à douze (12) mois ;
  • trois (3) ans lorsque la durée du cycle est inférieure à dix huit (18) mois ;
  • cinq (5) ans lorsque la durée du cycle est supérieure à dix-huit (18) mois.
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Article 12

Le fonctionnaire de la collectivité locale qui a suivi avec succès la formation et qui a obtenu le diplôme correspondant bénéficie de droit d'une bonification prévue par les lexies réglementaires en vigueur.

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CHAPITRE III: DU PERFECTIONNEMENT

Article 13

Les actions de perfectionnement organisées par une collectivité locale ou à l'initiative des fonctionnaires de la Fonction Publique locale, ont pour objet l'amélioration de leurs qualifications professionnelles en vue de les adapter aux exigences de leurs fonctions.

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Article 14

Le perfectionnement s'effectue soit à temps partiel, dans le cadre de l'activité du service, soit à temps plein au titre d'un congé de formation.

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Article 15

Le perfectionnement s'effectue sous forme de conférence, journées d'études, séminaires ou stages théoriques et pratiques.

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Article 16

Chaque collectivité locale élabore, selon ses besoins un programme de perfectionnement annuel de son personnel. Ce programme est communiqué au représentant de l'Etat dans la Circonscription Territoriale Concernée et au Ministre en charge des collectivités locales et est porté à la connaissance des fonctionnaires de la collectivité locale.

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Article 17

Le programme de perfectionnement indique :

  • le calendrier;
  • décentralisation
  • les catégories de fonctionnaires concernés ;
  • les institutions ou organismes de formation compétents ;
  • la nature, le contenu et la durée du perfectionnement ;
  • la distinction et la valorisation prévues.
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Article 18

Tout fonctionnaire de la collectivité locale, autorisé à suivre en cycle de perfectionnement d'une durée dépassant six (6) mois, est tenu de souscrire à un engagement de continuer à servir l'administration locale.

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Article 19

Tout perfectionnement d'une durée maximum de neuf (9) mois suivi avec succès, peut être valorisé, dans des conditions prévues par la réglementation en vigueur.

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Article 20

Tout fonctionnaire de la Fonction Publique locale peut être appelé selon ses qualifications et son expérience, à diriger ou à animer des activités de perfectionnement organisées par une collectivité locale.

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CHAPITRE IV: CONGE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT

Article 21

Le congé de formation ou de perfectionnement est accordé au Fonctionnaire d'une Collectivité Locale lorsqu'il a été autorisé à effectuer à temps plein ou temps partiel, des cours de formation ou de perfectionnement professionnel.

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Article 22

Le congé de formation ou de perfectionnement est précédé d'une autorisation accordée sur demande expresse du Fonctionnaire. Chaque autorisation doit obtenir l'assentiment préalable et motivé du supérieur hiérarchique.

En ce qui concerne les Fonctionnaires nouvellement recrutés, l'autorisation ne peut être accordée s'ils ne comptent au moins deux (2) années d'ancienneté dans un corps dont une (1) année après la titularisation.

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Article 23

L'Arrêté de mise en congé de formation précise notamment la durée du congé. Celle-ci ne peut excéder cinq (5) années.

Le congé de formation pour un perfectionnement ne peut en aucun cas dépasser deux (2) ans.

A titre exceptionnel, la prolongation d'un congé de formation ou de perfectionnement peut être accordée par l'autorité exécutive locale après approbation du représentant de l'Etat.

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Article 24

Il est mis fin d'office au congé de formation, si le bénéficiaire est exclu pour les motifs disciplinaires ou pour insuffisance de résultats de l'établissement où il reçoit la formation ou le perfectionnement.

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Article 25

Le fonctionnaire en congé de formation ou de perfectionnement continue à bénéficier de la totalité de sa rémunération.

Le Fonctionnaire d'une Collectivité Locale qui bénéficie du congé de formation à l'étranger est, durant ce congé, soumis au régime financier prévu par la réglementation relative aux études et stages à l'étranger.

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Article 26

Durant la période totale du congé de formation, les fonctions correspondantes sont assurées par un intérimaire.

A suri reiour de congé, ie ionctionnaire est d'office réaffecté à son poste antérieur ou équivalent.

Lorsque le congé de formation excède six (6) mois, l'emploi occupé par le fonctionnaire est déclaré vacant.

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Article 27

Durant la periode de formation ou de perfectionnement, la rémunération du Fonctionnaire demeure à la charge de la Collectivité employeuse.

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Article 28

A la fin de la formation sanctionnée par un Diplôme, un Arreté de regularisation de la situation administrative est pris par l'autorité exécutive locale suite à la demande du Fonctionnaire. Celui-ci, après un congé de formation doit exercer au moins deux (2) années avant de pouvoir prétendre à un autre congé de formation.

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CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Les programmes de perfectionnement et les plans de formation ainsi que le rapport annuel de leur exécution sont communiqués au Conseil de la collectivité locale et au représentant de l'Etal pour avis.

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Article 30

Les Directeurs en charge des Collectivités Locales, le Directeur Général de la Fonction Publique. les Gouverneurs, les Préfets, les Sous- Préfets et les Maires sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté Conjoint.

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Article 31

Le présent Arrêté Conjoint prend effet à compter de sa durée de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République

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Pour comprendre

Une question sur ce texte ? Posez-la à l'assistant : il répond à partir des articles publiés et cite ses sources.