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Arrêté conjoint fixant les redevances de pêche et les contributions applicables aux navires et entreprises de pêche

Arrêté conjoint AC/2022/3982/MPEM/MEFP/SGG du 30 décembre 2022, fixant les redevances de pêche et les contributions applicables aux navires et entreprises de pêche

Ce texte est abrogé. Il n'est plus en vigueur et n'est conservé qu'à titre historique.

Fixe les redevances de pêche et les contributions applicables aux navires et entreprises de pêche.

Préambule

LES MINISTRES,

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée le 10 Décembre 1982, et entrée en vigueur le 16 Novembre 1994;

Vu l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 Décembre 1982, Relatives à la Conservation et à la Gestion des Stocks de Poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, ratifié par la République de Guinée ;

Vu l’Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer, des mesures internationales de conservation et de gestion, approuvé le 24 Novembre 1993, par la résolution 15/93 de la 27 ème session de la Conférence de la FAO ;

Vu l’Accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée de 2009;

Vu la Loi L/2015/026/AN du 14 Septembre 2015, portant Code de la Pêche Maritime ;

Vu la Loi L/ 2018 / 025 / AN du 03 juillet 2018 , portant Organisation Générale de l’Administration Publique ;

Vu l’Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;

Vu le Décret D/2014/007/PRG/SGG du 06 Janvier 2014, portant Obligation d’Equipement en Dispositif de Repérage par Satellite des Navires de Pêche ;

Vu le Décret D/2022/024/PRG/SGG du 12 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime ;

Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition ;

Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, modifiant la Structure du Gouvernement de Transition ;

Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des membres du Gouvernement de Transition ;

Vu le Décret D/2022/578/PRG/CNRD/SGG du 12 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l’Économie et des Finances;

Vu le Communiqué n°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

Considérant les nécessités du secteur des pêches,

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CHAPITRE I: DISPOSITION GÉNÉRALE

Article 1

Le présent arrêté conjoint a pour objet de fixer les montants des redevances de pêche et des contributions applicables aux navires et aux entreprises de pêche menant des activités en République de Guinée.

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CHAPITRE II: DES REDEVANCES DE PÊCHE

Article 2Navires de pêche industrielle

Est considérée comme pêche industrielle, toute pêche exercée au moyen de navires pontés dont la puissance motrice est supérieure à deux cent cinquante (250) CV, qui utilisent des moyens mécaniques pour mouiller ou relever les engins de pêche embarqués, et qui conservent les captures à bord par la congélation, la glace ou l’eau réfrigérée.

Les redevances applicables aux navires de pêche industrielle, à la charge de la société requérante, sont fixées dans le tableau 1 ci-dessous :

Tableau 1: Redevances applicables aux navires de pêche Industrielle

| Navire de pêche industrielle | Cible | Redevance en USD/GT (Gross tonnage) – Navire guinéen | Redevance en USD/GT (Gross tonnage) – Navire étranger |
|---|---|---|---|
| Poissonnier Pélagique congélateur | Sardinelles | 150 | 300 |
| | Chinchards et Maquerau | 250 | 400 |
| Poissonnier Pélagique glacier | Sardinelles | 125 | 250 |
| | Chinchards et Maquerau | 225 | 350 |
| Poissonnier démersal congélateur | Poisson démersal | 450 | 550 |
| Poissonnier démersal glacier | Poisson démersal | 280 | 300 |
| Céphalopodier | Céphalopode | 480 | 580 |
| Gastéropodiers | Gastéropode | 480 | 580 |
| Crevettier du large | Crevette | 500 | 600 |
| Nasses ou casiers | Crevettes, crabes, céphalopodes | 300 | 500 |

Tableau 2: Redevances applicables aux navires de pêche industrielle thonière

| Navire de pêche industrielle | Redevance en USD/GT (Gross tonnage) – Navire guinéen | Redevance en USD/GT (Gross tonnage) – Navire étranger |
|---|---|---|
| Thonier senneur | 30.000 | 40.000 |
| Thonier canneur | 25.000 | 30.000 |
| Thonier palangrier | 25.000 | 30.000 |

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Article 3Navires de pêche semi-industrielle

Est considérée comme pêche semi industrielle, toute pêche exercée par un navire de longueur Hors Tout (LHT) inférieure ou égale à 25 mètres. Le navire doit avoir une capacité inférieure ou égale à 45 GT (Gross Tonnage), et propulsé par un moteur de puissance supérieure à 60 CV et inférieure ou égale à 250 CV, qui utilisent des moyens mécaniques pour mouiller ou relever les engins de pêche embarqués, qui ne conservent leurs captures à bord que par la glace ou par le sel.

La pêche semi-industrielle est réservée exclusivement aux pêcheurs de nationalité guinéenne.

Les redevances applicables aux navires de pêche semi-industrielle, à la charge de la société requérante sont fixées dans le tableau 2 ci-dessous :

Tableau 3: Redevances applicables aux navires de pêche semi-industrielle

| Statut | Type d’engins de pêche | Cibles | Redevance en GNF/CV (cheval-vapeur) |
|---|---|---|---|
| Nationaux | Filet maillant encerclant de surface | Sardinelles | 700.000 |
| | | Chinchards et Maquereau | 1.400.000 |
| | Filet tournant à petits pélagiques | Sardinelles | 900.000 |
| | | Chinchards et Maquereau | 1.800.000 |
| | Ligne et palangre | Toutes espèces | 500.000 |
| | Chalut pélagique | Sardinelles | 1.500.000 |
| | | Chinchards et Maquereau | 2.000.000 |
| | Chalut poissonnier démersal | Poissons démersal | 2.200.000 |
| | Chalut céphalopodier | Céphalopodes | 2.500.000 |
| | Chalut crevettier | Crevette | 3.500.000 |
| | Nasses ou casiers | Crevette, crabe, céphalopodes | 500.000 |

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Article 4Navires de pêche artisanale motorisés

Est considérée comme pêche artisanale motorisée, toute pêche s’exerçant à l’aide de navires de type pirogue, non pontés, de Longueur Hors Tout (LHT) inférieure ou égale à vingt-quatre (24) mètres, propulsés par un moteur dont la puissance est inférieure ou égale à 60 Chevaux vapeur (CV), qui n’utilisent pas de moyens mécaniques pour mouiller ou relever les engins de pêche embarqués, qui ne conservent leur capture à bord que par la glace ou par le sel, et opérant avec des engins passifs à l’exception de la senne coulissante.

Les redevances applicables aux navires de pêche artisanale motorisés, à la charge du requérant, sont fixées dans le tableau 3 ci-dessous :

Tableau 3: Redevances applicables aux navires de pêche artisanale motorisés

| Statut | Type d’engins de pêche | Montant des redevances forfaitaires par tranche de puissance motrice en Cheval-vapeur (CV) – Jusqu’à 10 CV | Montant des redevances forfaitaires par tranche de puissance motrice en Cheval-vapeur (CV) – 11 à 30 CV | Montant des redevances forfaitaires par tranche de puissance motrice en Cheval-vapeur (CV) – 31-40 CV |
|---|---|---|---|---|
| Nationaux | Filet maillant encerclant ou dérivant (funfunyi) | 150.000 GNF/an | 200.000 GNF/an | 250.000 GNF/an |
| | Filet maillant encerclant de fond (gboya) | 200.000 GNF/anv | 250.000 GNF/an | 300.000 GNF/an |
| | Filet maillant calé de fond (légotine) | 300.000 GNF/an | 350.000 GNF/an | 400.000 GNF/an |
| | Filet tournant à petits pélagiques | 200.000 GNF/an | 250.000 GNF/an | 300.000 GNF/an |
| | Filet maillant (Flimbote) | 500.000 GNF/an | 550.000 GNF/an | 600.000 GNF/an |
| | Filet maillant encerclant de surface | 350.000 GNF/an | 400.000 GNF/an | 450.000 GNF/an |
| | Ligne et palangre (Dalaban) | 800.000 GNF/an | 900.000 GNF/an | 1.000.000 GNF/an |
| Etrangers | Filet maillant encerclant ou dérivant (funfunyi) | - | - | 5.000.000 GNF/an |
| | Filet maillant encerclant de fond (gboya) | - | - | 6.000.000 GNF /an |
| | Filet maillant calé de fond (légotine) | - | - | 6.500.000 GNF /an |
| | Filet tournant à petits pélagiques | - | - | 5.000.000 GNF /an |
| | Filet maillant Flimbote) | - | - | 7.000.000 GNF /an |
| | Filet maillant encerclant de surface | - | - | 5.000.000 GNF /an |
| | Ligne et palangre (Dalaban) | - | - | 5.000.000 GNF /an |

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Article 5

Les montants recouvrés des redevances de pêche artisanale motorisée sont repartis comme suit :

  • Trésor public : 50%;
  • Collectivités décentralisées des zones de recouvrement des redevances : 25%;
  • Développement des ports de pêche artisanale des zones de recouvrement des redevances : 25%.
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Article 6Navires réalisant les activités connexes à la pêche

Les redevances applicables aux navires réalisant des activités connexes à la pêche, à la charge de la société requérante, sont fixées dans le tableau 4 ci- dessous :

Tableau 4: Redevances applicables aux navires réalisant des activités connexes à la pêche

| Types de navires | Montant |
|---|---|
| Navire guinéen réalisant le transport frigorifique de capture de pêche fraiche, congelée ou séchée | 15.000 USD/navire/an |
| Navire étranger réalisant le transport frigorifique de capture frais ou congelé ou séchée | 25.000 USD USD/navire/an |
| Navire d’appui aux opérations de pêche (skiff) | 15.000 USD USD/navire/an |
| Navire de PAM réalisant le transport de capture frais, congelé ou séchée | 2.000.000 GNF /navire/an |
| Transbordement | 50 Euro/tonne |

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CHAPITRE III: DES CONTRIBUTIONS

Article 7

Les contributions des navires au fonctionnement des services techniques, à la charge de la société requérante, sont fixées dans le tableau 5 ci-dessous : Tableau 5: Contributions au fonctionnement des services techniques

| Dénomination | Montant des contributions – Pêche industrielle | Montant des contributions – Pêche semi industrielle |
|---|---|---|
| Fonds de Recherche Halieutique (FRH) | 2.000 USD/Trimestre/ navire congélateur | - |
| | 1.000 USDTrimestre/ navire glacier | 1.000 USD/An/navire |
| Fonds de Recherche Halieutique (FRH) | 540 USD/mois/navire | 210 USD/mois/navire |
| Suivi de l’exploitation des ressources halieutiques | 1.000 USD/annavire | 500 USD/an/navire |
| Enregistrement au registre national des navires de pêche | 300 USD/an/navire | 250 USD/an/navire |
| Suivi des statistiques de pêche | 600 USD/an/navire | 300 USD/an/navire |
| Agrément technique et sanitaire | 1.000 USD/annavire | 700 USD/an/navire |
| Contribution à l’effort de surveillance des pêches | 8.500 USD/an/navire congélateur pélagique | 1 000 USD/an/navire |
| | 7.500 USD/an/navire congélateur démersal | |
| | 7.500 USD/an/ navire thonier | |
| | 7.500 USD/annavire utilisant la nasse | |
| | 7.500 USD/an/navire palangrier | |
| | 5.500 USD/an/navire glacier | |
| Contribution au développement de la pêche et de l’Aquaculture | 5.000 USD/an/navire congélateur | 2. 000 USD/an navire |
| | 3.000 USD/an/navire glacier pêche industrielle | |
| | 1.000 USD/an/navire Pêche industrielle | 1.000 USD/an/navire Pêche semi-industrielle |

NB: La contribution à l'employabilité est versée en faveur de la Confédération Nationale des Professionnels de la Pêche de Guinée ( CONAPEG) à un compte identifié de commun accord par le Ministère en charge de la Pêche et la CONAPEG.

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Article 8

Les montants à payer en contrepartie des quantités à débarquer par les céphalopodiers, les crevettiers et les gastéropodiers au titre de la contribution à la sécurité alimentaire, à la charge de la société requérante, sont fixés dans le tableau 6 ci- dessous :

Tableau 6: Montants à payer en contrepartie des quantités à débsarquer

| Produits | Prix unitaire (GNF/kg) |
|---|---|
| Crevettes | 50.000 |
| Céphalopodes | 20.000 |
| Gastéropodes | 100.000 |

Les montants des contributions sont fixés en Dollars des États Unis d’Amérique (USD) et les paiements se font au compte des services concernés.

Les montants des redevances sont fixés en Dollars des États Unis d’Amérique (USD) et les paiements se font en francs guinéens (GNF) au Trésor Public au taux du jour de la BCRG.

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Article 9

Lès montants à payer en contrepartie des quantités de produits halieutiques exportés au titre de la contribution à la sécurité alimentaire, à la charge de la société requérante, sont fixés comme suit :

  • 17.000.000 GNF/Conteneur de produits halieutiques congelés destiné à l’exportation pour les espèces démersales;
  • 5.000.000 GNF/conteneur de produits halieutiques congelés destiné à l’exportation pour les espèces pélagiques.

Les montants payés en contrepartie des quantités exportées sont versés pour 80% en faveur du Receveur central Trésor Public et 20% en faveur du Ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime.

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Article 10

Les frais de certifications des produits destinés à l’exportation sont fixés comme suit :

  • 5.000.000 GNF/Conteneur de produits halieutiques pour le certificat sanitaire :
  • 3.000.000 GNF/Conteneur de produits halieutiques pour le certificat de capture.
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Article 11

Toute opération d’exportation de produits halieutiques, à partir de la République de Guinée, est assujettie à l’obtention préalable d’une autorisation du Ministre en charge de la Pêche et de l’Économie Maritime. Le formulaire de demande d’autorisation d’exportation est annexé aux plans d’aménagement et de gestion des pêcheries maritimes 2023.

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Article 12

La redevance des navires de pêche industrielle est calculée sur une base mensuelle et la durée minimale de la licence est de trois (3) mois et sa durée maximale est d’une année.

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Article 13

La redevance des navires de pêche semi-industrielle est calculée sur la base de la puissance du moteur en Cheval vapeur, de l’engin de pêche et de la durée de la licence.

La durée minimale de la licence est de trois (3) mois et sa durée maximale est d’une année.

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Article 14

La redevance de pêche au thon est forfaitaire. Elle est à la charge de la société requérante. Elle n’est pas divisible au prorata de la durée de validité de la licence de pêche.

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Article 15

Les montants des redevances et des contributions sont fixés en Dollars des États Unis d’Amérique (USD) et les paiements se font en francs guinéens (GNF) au Trésor Public au taux du jour de la BCRG.

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CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

Article 16

La Direction Nationale du Trésor et de Comptabilité Publique, la Direction Nationale de la Pêche Maritime, la Direction Nationale de l’Aménagement des Pêcheries, la Direction Nationale de l’Économie Maritime, le Centre National de Surveillance et de Police des Pêches, la Division des Affaires financières du Ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime et les Directions Préfectorales ou Communales de Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application correcte du présent Arrêté conjoint.

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Article 17

Le présent Arrêté conjoint qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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Pour comprendre

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