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Texte officielEn vigueurVérifié

Arrêté modifiant l’arrêté A/2009/2563/meputp-EC/CAB du 18 septembre 2009, portant critères de nomination dans les fonctions d’encadrement pédagogique et administratif

Arrêté A/2021/2711/MEPUA/CAB/SGG du 29 décembre 2021, modifiant l’arrêté A/2009/2563/meputp-EC/CAB du 18 septembre 2009, portant critères de nomination dans les fonctions d’encadrement pédagogique et administratif

Modifie l’arrêté A/2009/2563/ meputp-EC/CAB du 18 septembre 2009, portant critères de nomination dans les fonctions d’encadrement pédagogique et administratif.

Préambule

LE MINISTRE,

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;

Vu le Communiqué N°01 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

Vu le Décret D/2021/173/PRG/SGG du 01 Juin 2021, Portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation ;

Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de transition ;

Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement de Transition ;

Vu le Décret D /2021/049/PRG/CNRD/SGG du 27 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation ;

Vu l'Arrêté A/2009/2563/MEPUTP-EC/CAB du 18 Septembre 2009, portant critères de Nomination dans les fonctions d'encadrement pédagogique et administratif.

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CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

au Ministère en charge de l'enseignement pré-universitaire et dans le contexte du présent arrêté, on entend par cycles d'enseignement :

• le préscolaire : d'une durée minimale de deux ans et maximale de trois ans;

• le fondamental, comprend deux cycles : l'élémentaire avec une durée de 6 ans et le premier cycle du secondaire ou collège, une durée de 4 ans;

• le lycée, deuxième cycle du secondaire, a une durée de 3 ans.

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Article 2

les fonctions d'encadrement pédagogique et administratif selon les cycles au Ministère en charge de l'Enseignement Pré-universitaire et de l'alphabétisation comprennent :

• au préscolaire : le Directeur

• à l'élémentaire : le Délégué scolaire de l'enseignement élémentaire et le Directeur d'école

• au collège : le Principal

• au lycée ou lycée-collège : le Proviseur

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Article 3

le Chef d'établissement scolaire ou préscolaire, prenant des appellations différentes selon le niveau à l'article1, est un encadreur qui assure la gestion et le suivi administratif, pédagogique et managériale, élabore le planning des enseignements, accompagne l'offre de formation et les innovations pédagogiques.

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Article 4

Le Chef d'établissement scolaire ou préscolaire dans l'exercice de ses fonctions, est assisté :

• au préscolaire : par un Directeur pédagogique

• à l'élémentaire : par un Directeur Adjoint

• à la Délégation scolaire de l'enseignement élémentaire : par un Assistant

• au collège : par un Directeur des Etudes

• au lycée ou lycée-collège : par un Censeur.

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Article 5

outre le Directeur des études/ Censeur, le Chef d'établissement au collège ou au lycée, est également assisté par les Conseillers d'information et d'Orientation Scolaire et Professionnelle et les Conseillers d'Education.

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Chapitre II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES – Section 1: Des critères de nomination 1.1. Etablissement préscolaire

Article 6

toute nomination au poste de Directeur ou Directeur pédagogique au préscolaire doit répondre aux critères suivants :

• être fonctionnaire de la hiérarchie A ou B;

• avoir un diplôme du préscolaire ;

• avoir une expérience confirmée de 3 ans au moins de pratique de classe ;

• être capable de développer les potentialités affectives, artistiques, intellectuelles et physiques de l'enfant ;

• avoir la capacité de mobiliser et de travailler en équipe ;

• entretenir de bonne relation dans son environnement social ;

• être apte physiquement et mentalement ;

• n'avoir écopé d'aucune sanction pénale ;

• avoir une bonne probité morale ;

• Très bonne maitrise de la langue française et très bon communicant ;

1.2 Enseignement Elémentaire 1

• Du Directeur d'école

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Article 7

toute nomination au poste de Directeur ou Directeur Adjoint doit répondre aux critères suivants :

• être fonctionnaire de la hiérarchie A ou B;

• avoir une expérience confirmée de 5 ans au moins de pratique de classe ;

• avoir des compétences académique, professionnelle et administrative reconnues et justifiées par un diplôme ou équivalent ;

• avoir de bonnes appréciations aux inspections pédagogiques et administratives ;

• avoir une bonne performance en communication écrite et orale ;

• être capable de mettre en oeuvre les innovations pédagogiques ;

• avoir la capacité de travailler en équipe ;

• n'avoir écopé d'aucune sanction pénale ;

• être capable d'entretenir de bonnes relations dans son environnement social ;

• être apte physiquement et mentalement ;

• avoir une probité morale établie ;

• Très bonne maitrise de la langue française et très bon communicant ;

• Du Délégué Scolaire de l'Enseignement Elémentaire

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Article 8

toute nomination au poste de Délégué Scolaire de l'Enseignement Elémentaire doit répondre aux critères suivants :

• être fonctionnaire de la hiérarchie A ou B;

• être Conseiller Pédagogique Maître-Formateur ou Directeur d'école;

• avoir une expérience confirmée de 5 ans au moins de pratique de classe à l'élémentaire ;

• avoir une expérience dans la gestion des projets d'école ;

• avoir de bonnes appréciations aux inspections pédagogiques et administratives ;

• avoir la capacité de mobiliser et de travailler en équipe ;

• n'avoir écopé d'aucune sanction pénale ;

• avoir une bonne performance en communication écrite et orale ;

• être capable d'entretenir de bonnes relations avec la communauté ;

• être apte physiquement et mentalement ;

• avoir une probité morale établie ;

1.3 Enseignement Secondaire 1

• Du Chef d'établissement

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Article 9

toute nomination au poste de Proviseur ou Principal doit répondre aux critères suivants :

• être fonctionnaire et diplômé d'une Institution de l'enseignement supérieur ;

• être Animateur pédagogique de l'enseignement secondaire, professeur de lycée ou professeur de collège ;

• avoir une expérience confirmée de 5 ans au moins de pratique de classe au secondaire ;

• avoir de bonnes appréciations aux inspections pédagogiques et administratives ;

• avoir des compétences en planification, administration et gestion de l'éducation ;

• être capable de mettre en oeuvre des innovations pédagogiques ;

• avoir la capacité de mobiliser et de travailler en équipe ;

• n'avoir écopé d'aucune sanction pénale ;

• avoir une bonne performance en communication écrite et orale ;

• entretenir de bonnes relations dans son environnement social ;

• être apte physiquement et mentalement ;

• avoir une probité morale établie ;

• avoir été un Chef d'établissement ou Adjoint ;

• Très bonne maitrise de la langue française et très bon communicant ;

• De l'Adjoint au Chef d'établissement

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Article 10

toute nomination au poste de Censeur ou Directeur des Etudes doit répondre aux critères suivants :

• être fonctionnaire de la hiérarchie A;

• être Animateur pédagogique de l'enseignement secondaire ou professeur de lycée ;

• avoir une expérience confirmée de 5 ans au moins de pratiuqe de classe;

• être Conseiller d'Information et d'orientation scolaire ou du Conseiller d'éducation ;

• avoir des compétences en planification, administration et gestion de l'éducation ;

• avoir de bonnes appréciations aux inspections pédagogiques et administratives ;

• être capable de mettre en oeuvre les innovations pédagogiques ;

• avoir la capacité de mobiliser et de travailler en équipe ;

• avoir une bonne performance en communication écrite et orale ;

• n'avoir écopé d'aucune sanction pénale ;

• entretenir de bonnes relations dans son environnement social ;

• être apte physiquement et mentalement ;

• avoir une probité morale établie ;

• Des Conseillers

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Article 11

toute nomination au poste de Conseiller d'Information et d'orientation scolaire doit répondre aux critères suivants :

• être fonctionnaire de la hiérarchie A;

• être Animateur pédagogique de l'enseignement secondaire ou professeur de lycée ;

• avoir une expérience confirmée de 5 ans au moins de pratique de classe;

• avoir des compétences en psychopédagogie et/ou en orientation scolaire ;

• être capable de mettre en relation les apprenants, les parents avec les besoins de la société et de l'économie ;

• avoir de bonnes appréciations aux inspections pédagogiques et administratives ;

• avoir la capacité de travailler en équipe ;

• avoir une bonne performance en communication écrite et orale ;

• capable d'entretenir de bonnes relations avec les élèves et leurs parents ;

• être apte physiquement et mentalement ;

• avoir une probité morale établie ;

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Chapitre II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES – SECTION 2: DE LA PROCÉDURE DE NOMINATION

Article 12

à la fin de chaque année scolaire, l'Inspecteur Régional de l'Education doit prendre des dispositions pour assurer l'identification et la transmission à la hiérarchie supérieure, de la liste des postes vacants à pourvoir.

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Article 13

est appelé poste vacant tout poste ouvert au cadre organique et non pourvu.

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Article 14

La procédure de nomination obéira à la démarche suivante :

2.1 Etablissement préscolaire

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Article 15

le Directeur de l'établissement préscolaire est nommé par un acte de l'Inspecteur régionale de l'éducation.

2.2 Enseignement élémentaire :

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Article 16

le Directeur et/ou le Délégué Scolaire sont nommés par l'Inspecteur Régional de l'Education sur proposition d'une Commission technique présidée par le Directeur Communal ou préfectoral de l'Education.

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Article 17

la liste de trois candidatures proposées à l'Inspecteur régional de l'éducation, doit être accompagnée d'un rapport de la commission, de Curriculum Vitae et de toutes pièces justifiant les critères définis dans la section1 pour examen et approbation.

2.2 Enseignement secondaire :

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Article 18

pour la nomination des chefs d'établissement et/ou adjoints, le Directeur Préfectoral/Communal de l'Education, après avoir reçu la liste des candidats éligibles sur étude des dossiers et/ou interviews par la commission technique constituée à cet effet, propose trois candidatures par poste à l'Inspection régionale de l'éducation accompagnées de leurs dossiers pour avis.

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Article 19

l'Inspecteur régional de l'éducation, après sélection définitive par la commission technique qu'il préside, soumet, par la voie hiérarchique, une proposition de nomination en raison d'un candidat par poste, accompagné du rapport de sélection, au Ministre en charge de l'enseignement pré-universitaire.

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Article 20

une décision ministérielle entérinera en définitive, les propositions de nomination des Chefs d'établissement et Adjoint aux fonctions d'encadrement pédagogique et administratif au niveau du secondaire.

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Article 21

les commissions techniques de réception et d'étude des dossiers de candidature aux postes d'encadrement administratif et pédagogique à la Direction Préfectorale/communale de l'éducation et à l'Inspection régionale de l'éducation, sont composées ainsi qu'il suit :

• Au niveau de la Direction préfectorale/communale de l'éducation

Président: l e Directeur Préfectoral/ Communal de l'Education

Vice-président : le Chef de la Section pédagogique

Rapporteur : l'Assistant Gestionnaire des Ressources Humaines.

Membres :

  • le Chef de la Section statistique et planification de l'éducation ;
  • le Chef de la Cellule d'inspection pédagogique ;
  • un Délégué scolaire de l'enseignement élémentaire.

• Au niveau de l'Inspection régionale de l'éducation Président : l'Inspecteur Régional de l'Education

Vice-président : le Chef de la Section Pédagogique

Rapporteur : l'Assistant Gestionnaire des Ressources Humaines.

Membres :

  • le Chef de la Section statistique et planification de l'éducation ;
  • le Chef de la Cellule d'inspection pédagogique.
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CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES

Article 22

une lettre circulaire précise les modalités d'application du présent Arrêté.

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Article 23

le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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Pour comprendre

Une question sur ce texte ? Posez-la à l'assistant : il répond à partir des articles publiés et cite ses sources.