Le contrat ne produit pas que des effets entre les parties, les tiers peuvent dans certaines situations s’en prévaloir.
I- Le sens du principe de l’effet relatif du contrat
L’article 1095 du code civil pose le principe de la relativité des contrats. Il dispose que :« Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni en demander l’exécution ni être contraints de l’exécuter. »
Autrement dit, seules les personnes qui ont conclu le contrat sont concernées par ses effets.Le contrat ne crée ni droits ni obligations pour les tiers.
Exemple :
Si Moussa conclut un contrat avec Amadou, une autre personne Mariam, qui est étrangère à ce contrat, ne peut ni exiger l’exécution du contrat ni être obligée de le respecter comme partie.
A- L’opposabilité du contrat aux tiers et par les tiers
1- L’opposabilité du contrat aux tiers
Même si les tiers ne sont pas parties au contrat, ils doivent respecter la situation juridique qu’il crée.
C’est ce que rappelle l’alinéa 3 de l’article 1095 du code civil
Exemple :
Si un salarié est lié par un contrat de travail à un employeur, un concurrent qui le débauche en connaissance de cause porte atteinte à un contrat existant et peut engager sa responsabilité civile.
2- L’opposabilité du contrat par les tiers
Les tiers peuvent également se prévaloir de l’existence d’un contrat auquel ils ne sont pas parties, notamment pour prouver un fait ou tirer un avantage indirect selon l’alinéa 4 l’article 1095 du code civil
Exemple :
Un tiers peut invoquer un contrat de location pour prouver que telle personne occupait légalement un logement à une date précise.
B- Les catégories de tiers
1- Les tiers absolus
Ce sont les personnes totalement étrangères au contrat, sans aucun lien direct ou indirect avec les parties.
2- Les faux tiers
Ce sont des tiers qui, bien que non signataires du contrat, ont un lien juridique avec l’une des parties.
Bien que n'étant pas formellement parties au contrat, ils peuvent être affectés par son exécution ou son inexécution
a- Les ayants cause à titre particulier
Ce sont ceux qui acquièrent un bien ou un droit déterminé d’une autre personne.
b- Le créancier chirographaire
C’est un créancier qui ne dispose d’aucune garantie particulière, sauf le patrimoine général de son débiteur.
Exemple :
Une personne qui prête de l’argent sans hypothèque ni caution est un créancier chirographaire.
II- Les exceptions au principe de la relativité du contrat
Il existe des situations dans lesquelles un tiers devient bénéficiaire d’un contrat, sans l’avoir conclu.
Les articles 1097 à 1100 prévoient notamment deux exceptions :
la promesse de porte-fort
la stipulation pour autrui
A- La promesse de porte-fort
Selon l’article 1097 alinéa 2, une personne peut promettre le fait d’un tiers. Se porter fort, ce n’est pas engager directement le tiers, mais promettre qu’il donnera son accord.
Exemple :
Dans un litige, un héritier conclut une transaction avec l’adversaire et promet que ses cohéritiers accepteront l’accord.
Si les cohéritiers acceptent : la transaction devient valable.
S’ils refusent : la transaction est inefficace, et le porte-fort engage sa responsabilité.
B- La stipulation pour autrui
Prévue aux articles 1098 et suivants du code civil, la stipulation pour autrui est un mécanisme par lequel un contrat est conclu au profit d’un tiers.
Le contrat réunit :
Le stipulant : celui qui demande l’avantage
Le promettant : celui qui doit exécuter la prestation
Le bénéficiaire : le tiers qui reçoit l’avantage
Exemple classique : l’assurance-vie (assurance décès)
L’assuré est le stipulant
L’assureur est le promettant
Les proches désignés sont les bénéficiaires, qui recevront le capital décès
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